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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7 oct. 2025, n° 2022F01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6 avenue de Provence 75009 Paris
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS 32 rue Guillaume Tell TREHET AVOCATS ASS. AARPI 75017 PARIS et par Me Isabelle SIMONNEAU 30 Avenue Du President Kennedy 75016 Paris
DEFENDEUR
M. [P] [L] 5 allée Marcel Sembat 92290 Chatenay Malabry comparant par Me Malik GUELLIL 167 Bis Avenue Victor Hugo 75116 Paris
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après Le CIC) est une banque.
La SASU LACS est une société par actions simplifiée, qui a une activité de restauration sur place et dont Monsieur [P] [L] est le président. Par acte en date du 30 juin 2018, le CIC octroie à LACS un prêt n° 00020229702 d’un montant de 196 650 €, au taux de 1,10 %, amortissable en 84 mensualités de 2 502,26 €. Par acte en date du 30 juin 2018, M. [L] se porte caution solidaire de LACS, dans la limite de la somme de 97 200 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard et pour la durée de 114 mois.
Par acte en date du 26 juillet 2018, le CIC consent à LACS l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 00020229704. Par acte en date du même jour, le CIC émet une garantie bancaire n° 201812050857 au bénéfice de la SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE, en sa qualité de bailleresse de LACS, d’un montant de 10 644 €.
Par acte en date du 12 décembre 2018, M. [L] se porte caution solidaire de tous les engagements de LACS, à hauteur de 24 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et des intérêts de retard et pour une durée de cinq ans.
Par jugement en date du 9 avril 2020, le tribunal de commerce de Versailles ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de LACS et fixe la date de cessation des paiements au 1 er janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2020, le CIC déclare sa créance entre les mains de la SELARL MARS ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de LACS pour un montant à titre nanti de 169 653,93 €, outre intérêts au taux contractuel et au titre du prêt susvisé et un montant à titre chirographaire de 17 528,92 € au titre du compte courant numéro
30066 10324 202297 04 et un montant à titre chirographaire de 10 644,00 € au titre de la garantie bancaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, le CIC met M. [L] en demeure de respecter son engagement de caution solidaire de LACS, pour la somme de 102 113,60 €, en vain.
Par exploit en date du 26 octobre 2020, le CIC assigne M. [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance en date du 1 er avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre qui, le 17 novembre 2022, enrôle l’affaire sous le numéro 2022F01904.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives N°4 régularisées à l’audience du 7 octobre 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
AVANT DIRE DROIT :
* Ordonner à M. [L] de verser aux débats ses fiches de paie au titre de son activité salariée de directeur de restaurant chez POMME DE PAIN ainsi que les justificatifs des revenus qu’il perçoit en qualité d’entrepreneur individuel pour les années 2023 et début d’année 2024, au titre de son activité de Taxi-VTC.
A TITRE PRINCIPAL :
* Condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire de LACS à payer au CIC la somme de 90 874,18 €, soit 50 % du montant de la créance au titre du prêt numéro 30066 10324 202297 04 au 7 octobre 2020, compte tenu de la garantie BPI majorée des intérêts au taux de 4,1 % du 8 octobre 2020 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner M. [L] en sa qualité de caution solidaire de LACS à payer au CIC la somme de 24 000 € affectée au titre du solde débiteur du compte numéro 30066 10324 202297 04 d’un montant de 17 716,72 € et du règlement partiel de la garantie bancaire de 6 283,28 € imputée sur le compte numéro 30066 10324 202297 05 à majorer des intérêts au taux légal du 5 juin 2020 jusqu’au parfait paiement ;
* Débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [L] à payer au CIC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°6 régularisées à l’audience du 7 octobre 2025, M. [L] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir M. [L] en ses demandes, de le déclarer bien fondé ;
* Dire que le CIC ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement en date du 30 juin 2018 et du 12 décembre 2018, compte tenu du fait que ces actes sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [L] ;
* Débouter le CIC de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [L] ;
* Condamner le CIC à payer à M. [L] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le CIC aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 octobre 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes du CIC avant dire droit :
Le CIC expose que :
* Dès lors que M. [L] soulève la disproportion de ses deux engagements de caution souscrits en juin 2018 et en décembre 2018, il lui incombe de démontrer que ses revenus et son patrimoine lui permettraient de faire face à ses obligations lors de l’appel en paiement, donc à la date du jugement, en 2025,
M. [L] ne fournit ni les justificatifs de ses revenus pour les années 2023 et 2024, ni le montant de son patrimoine,
d’où ses demandes, afin de démontrer que M. [L] est en mesure de rembourser les sommes réclamées.
M. [L] réplique que :
* L’appréciation de sa capacité à faire face aux paiement des sommes réclamées par le CIC doit se faire à la date de l’appel de la caution, le 26 octobre 2020, date de son assignation par le CIC devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
* Il indique qu’il n’exerce pas la profession de Taxi-VTC,
* Il ne conteste pas avoir repris un poste chez POMME DE PAIN, mais ses revenus de l’année 2020 ont été inférieurs à ceux de l’année 2018,
* La preuve de son retour éventuel à meilleure fortune ne lui incombe pas, mais incombe au CIC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
M. [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
* avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018,
* avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017,
* avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020.
L’article L. 332-1 du code de la consommation applicable à la date des faits de l’espèce énonce que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci a été appelée ne lui permette de faire face à ses obligations ».
Il est constant que pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le tribunal doit se placer au jour où la caution est
assignée. En l’espèce, le CIC a assigné M. [L] au tribunal judiciaire de Nanterre le 26 octobre 2020.
M. [L] a versé aux débats son avis d’impôts 2021, relatif à ses revenus de l’année 2020, qui permet au CIC d’apprécier sa situation au moment de son assignation.
En conséquence, le tribunal
Déboutera le CIC de sa demande à M. [L] de verser aux débats ses fiches de paie au titre de son activité salariée de directeur de restaurant chez POMME DE PAIN ainsi que les justificatifs des revenus qu’il perçoit en qualité d’entrepreneur individuel pour les années 2023 et début d’année 2024, au titre de son activité de Taxi-VTC.
Sur la demande principale :
Le CIC expose que ses demandes sont fondées sur les deux prêts consentis à LACS et sur les deux engagements de caution de M. [L]. Ces engagements de caution pris par M. [L] en 2018 ne sont pas disproportionnés, car celui-ci :
* détenait alors une participation de 100% dans le capital social de LACS, correspondant à 2 000 actions de 10 € chacune soit un total de 20 000 €,
* Détenait aussi un compte courant d’associé dans LACS à hauteur de 95 042 €.
M. [L] répond que :
* Au cours de l’année 2018, le CIC lui a fait signer deux actes de cautionnement, d’un montant total de 121 200 €,
* Ces actes de cautionnement sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus; ses revenus et ceux de son épouse se sont élevés à 30 789 € en 2017 et à 30 090 € en 2018,
* Il n’avait pas d’autre patrimoine que ses parts dans la société LACS et son compte courant associé dans LACS, du montant de 83 480 €,
* Il a contracté auprès d’autres organismes que le CIC deux emprunts pour le montant cumulé de 57 000 € pour alimenter ce compte-courant associé.
Les actes de caution sont disproportionnés à ses biens et à ses revenus.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le CIC verse notamment aux débats le prêt à LACS du 30 juin 2018, qui comporte l’engagement de caution de M. [L], les deux garanties bancaires du 26 juillet 2018, et le deuxième engagement de caution de M. [L] le 12 décembre 2018.
M. [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes, qui complètent les avis d’impôts mentionnés plus haut :
* la fiche patrimoniale renseignant ses revenus et son patrimoine, datée du 11 décembre 2018,
* le compte de résultat et le bilan simplifié de LACS au 30 septembre 2019, pour un exercice du 30 juin 2018 au 30 septembre 2019,
* Son emprunt du montant de 25 000 € auprès du réseau Initiative Yvelines, en date du 23 février 2018,
* Son relevé de compte Société Générale de janvier 2019, qui comporte un virement de 32 000 € en date du 9 janvier 2019, en règlement d’un prêt personnel que la Société Générale lui a consenti.
Page : 5 Affaire : 2022F01904
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
La fiche patrimoniale signée par M. [L] le 11 décembre 2018 est produite aux débats et n’est pas contestée par le CIC. Le tribunal se fonde sur cette pièce et sur l’avis d’imposition 2019 de M. et Mme [L] pour juger de la proportionnalité de l’engagement de caution. La fiche patrimoniale fait état de :
* revenus annuels de 33 600 € provenant des salaires de M. [L] et de Mme [L]
* charges annuelles de loyer de 7 500 €,
* dépenses annuelles de téléphone de 1680 €,
* dépenses annuelles d’essence de 3 120 €,
* le remboursement de son emprunt auprès du réseau Initiative Yvelines, soit une charge annuelle de 5 028 €,
* aucun patrimoine financier,
* aucun patrimoine immobilier.
M. et Mme [L] déclarent avoir quatre enfants mineurs à charge. Les revenus déclarés sur la fiche patrimoniale et la composition de leur foyer sont conformes à leurs déclarations figurant sur leur avis d’imposition 2019.
Le CIC indique avoir pris en compte en 2018 la participation de M. [L] dans LACS ainsi que le montant du compte courant associé figurant sur le bilan simplifié de LACS établi le 30 septembre 2019.
Le tribunal relève que :
* Il n’est pas établi que le montant de 83 480 € figurant au compte courant associé de M. [L] dans le bilan de LACS au 30 septembre 2019 ait été versé par M. [L] avant le mois de décembre 2018,
* Il est à l’inverse établi que M. [L] a souscrit un emprunt de 25 000 € au moment du lancement de LACS le 30 juin 2018.
Le tribunal ne retiendra donc pas le moyen soulevé par le CIC et appréciera le patrimoine de M. [L] sur les seuls éléments figurant sur sa fiche patrimoniale, qui permettent d’établir que les deux engagements de caution souscrits par M. [L] en 2018 sont manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus.
En conséquence, le tribunal :
* Jugera que le CIC ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement en date du 30 juin 2018 et du 12 décembre 2018, compte tenu du fait que ces actes sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [L] ;
* Déboutera le CIC de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [L].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, M. [L] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera le CIC à payer à M. [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera le CIC aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Juge que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement en date du 30 juin 2018 et du 12 décembre 2018, compte tenu du fait que ces actes sont disproportionnés aux biens et revenus de M. [L] ;
Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [L] ;
Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [L] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 69,59 euros, dont TVA 11,60 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR [V] et [N] [K], (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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