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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 2024F02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
COOPFA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL NCIS RESTAURATION [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société NCIS RESTAURATION (ci-après NCIS) a été créée en 2007 avec pour objet la gestion de cafétérias et de restaurants inter-entreprises ainsi que toutes prestations de conseil et d’audit dans le domaine de la restauration.
Ses associés sont d’une part la société AOC Restauration (34%) radiée le 8 octobre 2024 et d’autre part la société GROUPE CERM (66%). Son gérant est Monsieur [F] [D].
Par contrat du 07 juillet 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] (ci-après le CREDIT MUTUEL) a ouvert à NCIS en ses livres un compte courant dénommé « FORMULE CLE – Eurocompte PRO » retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par contrat du 24 avril 2020, le CREDIT MUTUEL a consenti à NCIS un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 25 000,00 € au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en une seule échéance prévisionnelle fixée au 25 avril 2021.
Ce prêt, ayant pour objet des mesures de soutien durant la période de pandémie COVID, était retracé sous le numéro 10278 06086 000208153 02.
Par avenant du 25 février 2021, pour donner suite à la demande de NCIS, le CREDIT MUTUEL lui consentait de nouvelles conditions de remboursement du Prêt PGE désormais retracé sur le compte de prêt numéro 10278 06086 000208153 03, consistant en un report en capital de 12 mois et un amortissement sur 4 ans à compter du 25 mai 2022 jusqu’au 25 avril 2026.
NCIS ne règle plus les échéances de son prêt depuis le 25 novembre 2023.
Page : 2 Affaire : 2024F02006
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2024 le CREDIT MUTUEL mettait en demeure NCIS de régulariser sa situation faisant apparaître des impayés à hauteur de 1 687,41 €.
La mise en demeure était réitérée en date du 12 mars 2024 pour la somme de 2 200,33 € et était également laissée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024 le CREDIT MUTUEL notifiait à NCIS la résiliation du contrat de prêt la mettant en demeure de régler la somme de 16 504,61 € correspondant au solde du prêt (15 877,66 €) plus le solde débiteur du compte courant (626,95 €).
Ces lettres sont demeurées infructueuses.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 converti en procès-verbal de recherches suivant dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CREDIT MUTUEL a assigné NCIS devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 626,95 € à majorer des intérêts au taux légal du 17 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 17 248,11 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 21 juin 2024 au titre du Prêt PGE numéro 10278 06086 000208153 03 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société NCIS ne s’est pas présentée aux audiences de mise en état et n’a pas fait connaître au tribunal de moyens en défense s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par son adversaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 janvier 2025 seul le CREDIT MUTUEL est présent et déclare réitérer les demandes exprimées dans son acte introductif d’instance.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu la partie présente, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Le CREDIT MUTUEL expose que la société NCIS n’a fait preuve d’aucune réaction malgré plusieurs mises en demeure. Il demande l’application du contrat et de ses avenants qui prévoient la résiliation anticipée des contrats en cas de non-règlement qui donne droit à une indemnité d’exigibilité et à une indemnité de recouvrement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL produit les pièces suivantes :
* Le contrat d’ouverture de l’Eurocompte PRO « FORMULE CLE » en date du 27 juillet 2016 et le relevé de ses mouvements faisant apparaître un solde débiteur de 626,95 € au 10 avril 2024 ;
* Le contrat de crédit PGE de 25 000 € daté du 24 avril 2020 ;
* L’avenant au contrat de prêt avec garantie de l’Etat en date du 10 mars 2021 et son tableau d’amortissement prévisionnel du 25 mai 2021 au 25 avril 2026 ;
* Le relevé des échéances en retard au 7 juin 2024 avant déchéance du terme faisant apparaître un total de 3 828,86 € impayés et un capital restant dû de 12 066,51 € auquel est ajoutée une indemnité conventionnelle égale à 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit conformément à l’article CONSEQUENCES DE L’EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de crédit, soit 7% de 15 706,91 € égal 1 099,48 €.
Il en ressort qu’à la date du 10 avril 2024, le CREDIT MUTUEL détient sur NCIS une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 626,95 € au titre du solde débiteur du compte-courant et, à la date du 20 juin 2024, une créance de 17 248,11 € au titre du PGE, intérêts, assurances et frais inclus.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera NCIS à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 626,95 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamnera NCIS à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 17 248,11 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 21 juin 2024 au titre du Prêt PGE numéro 10278 06086 000208153 03 ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CREDIT MUTUEL a formé une demande à ce titre.
Le contrat de crédit prévoit une indemnité de recouvrement égale à 5% des sommes dues dans le cas où le prêteur serait dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires.
Page : 4 Affaire : 2024F02006
Par application de cette clause cette indemnité serait de 895 €, somme que le tribunal décide de condamner NCIS à payer au CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera NCIS qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], la somme de 626,95 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Condamne la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2], au titre du Prêt PGE numéro 10278 06086 000208153 03, la somme de 17 248,11 € à majorer des intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 21 juin 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Condamne la SARL NCIS RESTAURATION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 895 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SARL NCIS RESTAURATION aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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