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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2022F01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS DECORATION [D] FRERES [Adresse 7]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par Me Saïd MELLA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Localité 8] PANORAMA [Adresse 2] et au [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par cabinet RACINE – Me Nicolas BOYTCHEV [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
FAITS
En qualité de maître d’ouvrage, la SAS [Localité 8] PANORAMA, ci-après « [Localité 8] PANORAMA», a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier à [Localité 8] (92).
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL (ci-après « BNP PIR ») et les travaux à divers corps d’état séparés.
La SAS DECORATION [D] FRERES, ci-après « [D] FRERES », s’est vu confier le lot « peinture, parquet, carrelage » suivant devis récapitulatif n° 2018/0140 du 11 septembre 2018. Plusieurs avenants ont été conclus portant le montant total du marché à la somme de 1 270 971,53 € TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 27 janvier 2020, avec réserves.
Par assignation en référé délivrée le 27 janvier 2021, [Localité 8] PANORAMA a saisi le Président de ce tribunal d’une demande d’expertise judiciaire portant sur des réserves nonlevées.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, Mme [Z] [J] a été désignée en qualité d’expert.
Parallèlement, par lettre et courriel du 2 février 2021, [D] FRERES a adressé à [Localité 8] PANORAMA ainsi qu’au maître d’œuvre son projet de Décompte Général Définitif (DGD).
Le 22 mars 2021, BNP PIR a adressé à [D] FRERES une contre-proposition de DGD.
Par courriel du 5 octobre 2021, BNP PIR a adressé à [D] FRERES un nouveau projet de DGD arrêté à septembre 2021.
Les parties ne sont pas parvenus à s’entendre sur un DGD.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2023.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice délivré le 25 mars 2022, [D] FRERES a fait assigner [Localité 8] PANORAMA devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, d’une demande de provision.
L’affaire a alors été renvoyée au fond sur passerelle à l’audience du 15 décembre 2022 de la 4° chambre de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024, [D] FRERES demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 du code civil ainsi que l’article 1343-2 du même code,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
Condamner [Localité 8] PANORAMA à verser à [D] FRERES la somme de 240 125,06 € TTC au titre du solde de son marché,
Condamner [Localité 8] PANORAMA aux intérêts au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 31 mars 2021,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner [Localité 8] PANORAMA à verser à [D] FRERES la somme de 100 000 € en indemnisation du préjudice subi par celle- ci du fait de la résistance abusive de la première,
Rejeter la demande reconventionnelle formée par [Localité 8] PANORAMA ainsi que toute autre demande de sa part,
Condamner [Localité 8] PANORAMA à verser à [D] FRERES la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Localité 8] PANORAMA aux dépens qui comprendront les frais de signification et d’exécution forcée éventuelle de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 décembre 2024, [Localité 8] PANORAMA demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, les articles 1231 et suivants du code civil, l’article 1347 du code civil ,
DONNER ACTE à [Localité 8] PANORAMA de ce qu’elle entend verser à [D] FRERES la somme de 129 355,88 € TTC au titre du solde de son marché ; DÉBOUTER [D] FRERES de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, notamment portant sur le versement d’intérêts, la capitalisation des intérêts et le versement de dommages et intérêts ;
CONDAMNER [D] FRERES à verser à [Localité 8] PANORAMA la somme de 27 894 € TTC sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; ORDONNER la compensation entre les sommes dues à [D] FRERES et celles dues à [Localité 8] PANORAMA, à due concurrence de la somme de la plus faible ; CONDAMNER [D] FRERES à payer à [Localité 8] PANORAMA la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [D] FRERES aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, les parties confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 avril 2025 ce dont les parties ont été avisées.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Les débats à l’audience du 13 mars 2025 ont permis de sérier les points d’accord et les différents opposant les parties dans le règlement définitif du marché litigieux :
Le montant total du marché (1 298 971,53 €) et les sommes déjà versées par [Localité 8]
PANORAMA à [D] FRERES (1 085 647,05 €) sont admis par les parties ;
Les différends portent sur 3 postes et sur la demande reconventionnelles de [Localité 8]
PANORAMA :
o Compte « prorata » : [D] FRERES dit devoir la somme de 34 862,40 € tandis que [Localité 8] PANORAMA soutient que [D] FRERES lui doit la somme de 50 279,54 € ;
o Facturation inter-entreprises : [Localité 8] PANORAMA affirme que [D] FRERES lui doit la somme de 6 498 €, ce que celle-ci conteste ;
o Réserves levées par corvoyage (par une entreprise tierce selon les termes du CCCG et faisant l’objet d’une facture payée par [Localité 8] PANORAMA) imputables à [D] FRERES : [Localité 8] PANORAMA reprend l’évaluation faite par l’expert, soit la somme de 27 191 € tandis que [D] FRERES conteste point par point sa responsabilité dans ces travaux de substitution ;
o La demande reconventionnelle de [Localité 8] PANORAMA, pour 27 894 €, correspond, selon celle-ci à des désordres apparus dans l’année de la garantie de parfait achèvement, ce que [D] FRERES conteste.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur le compte « Prorata »
Le tableau « compte prorata prévisionnel » établi le 5 février 2021 par [Localité 8] PANORAMA et versé aux débats (pièce 27 de [Localité 8] PANORAMA) fait état de coûts à répartir entre les entreprises intervenues sur le chantier à raison de 3,956 % de chaque marché.
Ce taux appliqué au montant du marché de [D] FRERES détermine une somme de 50 279,64 € TTC à sa charge.
Ce décompte, sur lequel l’expert judicaire ne s’est pas prononcé, est signé par les différentes entreprises, dont [D] FRERES.
[D] FRERES mentionne dans ses conclusions n°2 un montant de 34 862,40 € TTC (page 6) mais aussi un montant de 19 200 € TTC (pages 5 et 13), sans toutefois justifier ce(s) montant(s), ni justifier en quoi le « compte prorata prévisionnel » du 5 février 2021 qu’elle a signé n’aurait pas force probante.
Dans ces conditions, le montant de 50 279,64 € TTC à la charge de [D] FRERES doit être retenu au titre du compte « Prorata ».
Sur la facturation inter-entreprises
[Localité 8] PANORAMA produit (pièce 26) un tableau du 5 février 2021, également signé par les entreprises intervenues sur le chantier, dont [D] FRERES, duquel il ressort que celle-ci est débitrice d’une somme de 6 498 € TTC.
Pour contester cette somme, [D] FRERES indique dans ses écritures qu’elle ne s’est vu facturer aucune prestation par un autre intervenant. Or, précisément e tableau du 5 février 2021 montre que les dépenses concernées ont été avancées par le maître d’ouvrage, de sorte que [Localité 8] PANORAMA est fondée à en demander le remboursement à [D] FRERES.
En conséquence, le montant de 6 498 € TTC à la charge de [D] FRERES doit être retenu au titre de la facturation inter-entreprises.
Sur les réserves levées par corvoyage
[Localité 8] PANORAMA retient le chiffrage de l’expert judiciaire, soit la somme de 27 191 €, ce que [D] FRERES conteste en totalité.
Ces réserves sont les suivantes, assorties des commentaires de l’expert :
« 7736 Manque sol sur marche / Réserve levée par corvoyage / 1458 €
3793 Accroc sur vinyle 35 lés à changer Dégradation de chantier avant réception / Réserve levée par corvoyage/ 7800 €
3466 Reprise peinture la facture de corvoyage dédiée à cette réserve par le demandeur concerne une réserve au plafond dans l’escalier en colimaçon. Due à un tiers ou pas. Personne ne doit plus pouvoir le justifier mais présente à la réception / 582 €
3651 Reprises peinture portes de gaine palière / Réserve levée sans équivoque par corvoyage / 1074 €
3766 Reprise peinture / Étendue de la réserve non renseignée / 2038,98 €
3585 Nettoyage complet du sol, contour de la porte, finir peinture sur main courante, dessus du muret garde-corps / 1782 €
3674 Reprise peinture autour d’un skydôme. Absence de mise en peinture autour d’un skydôme DDSF dit qu’il s’agit de travaux postérieurs à l’intervention de DDSF mais sans fournir d’élément de preuve / La réserve est pourtant présente à la réception donc un oubli de mise en peinture / 948 €
4270 Barre de seuil cuisine et barre de seuil SDE mal collées 2 barres de seuil à recoller. Défaut de pose / 156 €
4088 Impact sur parquet Incident de chantier /1068 €
4052 Manque parquet sur le séjour, travaux non terminés, un impact est constaté au centre de la pièces, manque plinthes. Revoir plinthes en dessous de la fenêtre Défauts de pose / 1176 €
5633 Éclat sur parquet stratifié DDSF signale que la facture concerne une rayure et pas un éclat mais DDSF ne fournit pas de quitus de l’éclat qu’il a reconnu à la réception / 1770 €
4179 Remplacer la barre seuil et reprendre les joints en bas de bâti / 456 €
3305 Faire peinture du local 2 roues et vider le local Travaux inachevés à la réception / 3576 €
7382 Faire apparaître les numéros des places de stationnement constatée le 03 07 2020 Facture de corvoyage sur le bâtiment B mais le parking est commun au bâtiment A. La signalétique des portes de garage de parking est à la charge de DDSF/ 1146 €
3246 Marquage zébra pour passage piéton et faire 2ème couche de peinture au sol /constatée le 03 07 2020 Redondance avec la réserve 7383 du bâtiment A / 1080 €
4618 Revoir finition peinture sur toutes les portes et paumelles (coulures et traces) / 1080 € »
Le tribunal fait siennes les conclusions de l’expert au titre des réserves suivantes :
7736 : [D] FRERES questionne l’intitulé « manque sol sur marche », ce qui ne peut suffire à écarter l’avis de l’expert. 3585 : [D] FRERES affirme, mais ne démontre pas que des infiltrations seraient à l’origine de salissures sur le sol des escaliers 3651 : la réserve étant présente à la réception et « Réserve levée sans équivoque par corvoyage » 3674 : la réserve étant présente à la réception, l’avis de l’expert sera suivi
▪ 4270 : la réserve étant présente à la réception, l’avis de l’expert sera suivi 4088 : la réserve est présente à la réception. [D] FRERES invoque une cause extérieure pour expliquer l’impact relevé sur le parquet dans cette partie privative, mais sans désigner quelle serait la personne responsable 4052 : la réserve étant présente à la réception, l’avis de l’expert (défaut de pose) sera suivi
▪ 5633 : faute de quitus du défaut reconnu à la réception, l’avis de l’expert sera suivi
▪ 4179 : réclamation sur le PV de réception et facture de reprise justifient ce poste 3305 : le fait que le local 2 roues soit « encombré » selon [D] FRERES ne l’exonère pas de son obligation contractuelle consistant à peindre ce local et donc préalablement de le vider. 7382 : [D] FRERES invoquant des venues d’eau ayant dégradé les peintures, sans en justifier et sans en faire état à la réception, l’avis de l’expert sera suivi 3246 : [D] FRERES conteste ce point sans produire d’élément tangible et probant ; la réserve étant présente à la réception, l’avis de l’expert sera suivi
4618 : [D] FRERES conteste ce point sans produire d’élément tangible et probant ; la réserve étant présente à la réception, l’avis de l’expert sera suivi
Le tribunal ne retient pas les conclusions de l’expert au titre des réserves suivantes :
3793 : l’accroc sur le revêtement mural se situant dans les parties communes (Hall B – R+1) à la suite d’une dégradation intervenue pendant le chantier, il ne peut être formellement imputé à [D] FRERES
3466 : la preuve n’est pas rapportée de la responsabilité de [D] FRERES dans cette dégradation affectant une partie commune (escalier)
3766 : l’étendue de la réserve étant « non renseignée », le doute doit profiter à [D] FRERES
En conséquence, le tribunal retient une somme de 16 770,02 € à déduire du montant total du marché de [D] FRERES au titres des réserves levées par corvoyage.
Sur le solde du marché dû à [D] FRERES
Il résulte de ce qui précède que [Localité 8] PANORAMA doit à [D] FRERES la somme de 139 776,82 € (1 298 971,53 – 1 085 647,05 – 50 279,64 – 6 498 € – 16 770,02 €), somme que [Localité 8] PANORAMA sera condamnée à payer à [D] FRERES, avec intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 25 mars 2022, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive
[D] FRERES n’apporte pas la preuve qui lui incombe que lui ait été créé un préjudice distinct de celui causé par un retard dans le paiement du solde de son marché, ce retard étant compensé par les intérêts de retard alloués.
En conséquence, le tribunal la déboutera de ce chef de demande
Sur la demande reconventionnelle de [Localité 8] PANORAMA
[Localité 8] PANORAMA fait état de réserves post-réception entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Le montant des factures qu’elle rapporte avoir payées au titre des travaux de reprise s’établit à 27 894 € TTC.
[D] FRERES réplique que [Localité 8] PANORAMA ne prouve ni qu’en sa qualité de maître d’ouvrage-vendeur elle soit tenue à l’égard des propriétaires de procéder à des travaux, ni qu’elle a régulièrement dénoncé les réclamations dont s’agit à [D] FRERES dans les formes et délais prescrits, ni que ces réclamations soient effectivement imputables à la société DECORATION DE SOI SA FRERES.
Sur ce,
L’expertise judiciaire, ordonnée en référé le 24 juin 2021, n’avait pas pour objet de traiter des éventuelles demandes de [Localité 8] PANORAMA au titre de la garantie de parfait achèvement (GPA). Dès lors, les éléments communiqués par [Localité 8] PANORAMA dans le cadre de l’expertise et se rapportant à la GPA ont été mentionnés dans les tableaux annexes du rapport de l’expert, mais justement exclus par lui du débat contradictoire et de ses travaux.
Le tribunal ne prend donc en considération que les pièces produites au cours de la présente instance et débattues contradictoirement devant lui.
En l’espèce, le courriel le plus récent relatif à la garantie de parfait achèvement (GPA) dont dispose le tribunal est celui adressé, le 13 novembre 2020, par [Localité 8] PANORAMA aux entreprises intervenues sur le chantier (pièce 14 de [Localité 8] PANORAMA)
Il contient des tableaux de suivi GPA, lesquels mentionnent (pour ce qui concerne [D] FRERES ) :
« [O] à reprendre / dégagement chambre 2 » sans autre précision ; D144 / [E] (occupant) / Barres de seuil se décollent au droit des 3 chambres et du séjour » C552 / [U](occupant) / Bulle sur voile dans la chambre à l’étage du duplex »
Toutefois, [Localité 8] PANORAMA ne produit aucun autre élément de nature à justifier ces désordres, leur imputabilité et les coûts qu’elle dit avoir engagés en substitution de [D] FRERES pour la reprise de ces désordres.
Das ces conditions, le tribunal déboutera [Localité 8] PANORAMA de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [D] FRERES a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera [Localité 8] PANORAMA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
[Localité 8] PANORAMA sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS [Localité 8] PANORAMA à payer à la SAS DECORATION [D] FRERES la somme de 139 776,82 €, avec intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 25 mars 2022, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS DECORATION [D] FRERES de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Déboute la SAS [Localité 8] PANORAMA de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS [Localité 8] PANORAMA à payer à la SAS DECORATION [D] FRERES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [Localité 8] PANORAMA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Cyril de MALEPRADE, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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