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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2024F00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
COBFAV BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 7]
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 7]
SACA Bpifrance [Adresse 4]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Sylvie EX-IGNOTIS [Adresse 7]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6] comparant par Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 2]
comparant par Me Florence MONTERET AMAR [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société ACTIBIO LA CHAPELLE, « Actibio », a été créée pour la réalisation et l’exploitation d’une unité de méthanisation à La Chapelle dans le département des Charentes.
Dans ce cadre, Actibio a souscrit, suivant acte authentique en date du 25 juillet 2013, un prêt d’un montant de 2 300 000 € auprès de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, « BPI », chef de file du pool bancaire constitué avec la Société Générale, « SG », et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, « Banque Populaire », à concurrence de 1 150 000 € pour BPI et de 575 000 € pour SG et Banque Populaire chacune.
En garantie de ces financements, Actibio a consenti une délégation des indemnités dues au titre des assurances risques de construction et risques d’exploitation ainsi que de toutes autres assurances hors responsabilité civile, au profit des prêteurs.
Actibio a souscrit auprès de AXA une assurance « tous risque construction » et une assurance « bris de machines, multirisques » à effet au 4 novembre 2014.
Le 20 février 2015, un sinistre s’est produit sur la station de méthanisation exploitée par Actibio qui l’a déclaré à AXA, laquelle a missionné un expert.
Le 9 juin 2016, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre d’Actibio par le tribunal de commerce d’Angoulême.
Dans le cours de l’expertise, plusieurs provisions ont été versées à Actibio afin de lui permettre de poursuivre son activité.
Comme elle s’y était engagée, AXA France IARD a informé les prêteurs de la possibilité de verser directement des provisions à ACTIBIO LA CHAPELLE.
Après l’accord des prêteurs du 13 mai 2015 et du 18 septembre 2015, AXA a remis directement à Actibio une partie de l’indemnisation proposée à titre d’acompte, soit la somme de 75 000 €, les prêteurs maintenant leur opposition au paiement à Actibio du solde des indemnités dues, soit 91 367,82 €.
Sur la base du rapport d’expertise, une proposition d’indemnisation est adressée par AXA à Actibio le 3 octobre 2016 de 26 773,82 € au titre des dommages directs et de 139 594 € au titre de la perte de recette. Cette proposition est également adressée à BPI en sa « qualité de créancier privilégié bénéficiant d’une opposition sur l’indemnité » le même jour.
Le 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Angoulême a arrêté le plan de continuation d’Actibio et a décidé la poursuite du contrat de prêt.
Par courrier du 25 janvier 2019, BPI a mis en demeure AXA de lui régler la quote-part des indemnités dues au titre du sinistre dans le cadre de la délégation d’assurance, soit la somme de 45 683,91 €.
Le 5 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire d’Actibio.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande de paiement de BPI, agissant en son nom et pour son compte et non en sa qualité de chef de file des prêteurs, de la somme de 45 683,91 €.
AXA n’a pas interjeté appel de ce jugement et a procédé à son exécution.
Par courrier en date du 21 août 2023, BPI, en sa qualité de chef de file des prêteurs, a demandé à AXA de régler la quote-part des indemnités au titre du sinistre revenant à SG et à Banque Populaire en application de la délégation d’assurance, soit 22 841,96 € chacune.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 10 avril 2024, Banque Populaire, SG et BPI, en sa qualité de chef de file des prêteurs, ont assigné AXA afin d’obtenir sa condamnation au versement de la somme de 45 683,91 € revenant à SG et à Banque Populaire à concurrence de 22 841,96 € chacune.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de procédure du 17 décembre 2024, les demanderesses demandent au tribunal de :
Vu l’article 1134 devenu 1103 du code civil,
Vu les articles 1336 et suivants du code civil,
Juger SG et Banque Populaire, toutes deux représentées par BPI, recevables et bien fondées en leurs demandes ;
Y faisant droit
Condamner alors AXA à payer à BPI la somme de 45 683,92 € qui sera reversée à SG et à Banque Populaire à concurrence de 22 841,96 € chacune ;
Subsidiairement si, par extraordinaire, le tribunal considérait que BPI n’a pas qualité en tant que chef de file pour réclamer les indemnités susvisées
Condamner AXA à verser à SG la somme de 22 841,96 € représentant 25 % des indemnités d’assurances dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
Condamner AXA à verser à Banque Populaire la somme de 22 841,96 € représentant 25 % des indemnités d’assurances dues avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023 ;
Condamner AXA à verser à SG, à Banque Populaire et à BPI la somme de 2 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AXA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 27 janvier 2025, AXA demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil et l’article L. 114-1 du code des assurances,
A titre principal
Déclarer les demandes de SG et de Banque Populaire présentées à AXA prescrites ;
En conséquence
Débouter SG et Banque Populaire de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter BPI de l’ensemble de ses demandes ;
Et en tout état de cause
Condamner solidairement BPI, SG et Banque Populaire à payer à AXA la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement BPI, SG et Banque Populaire aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 mars 2025, les parties ayant réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025 et les en a informées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Les demanderesses demandent la condamnation d’AXA à verser à BPI la somme de 45 683,91 € correspondant à la quote-part des indemnités d’assurances revenant à SG et à Banque Populaire en vertu du contrat de prêt accordé à Actibio le 23 juillet 2013.
A l’appui de leur prétention, les demanderesses exposent que :
* Dans sa décision du 18 mai 2022, faisant suite à l’assignation de BPI agissant en son nom et pour son compte, le tribunal de commerce de Nanterre a d’ores et déjà décidé que :
* La prescription biennale est inopposable aux prêteurs, dont SG et Banque Populaire, puisqu’ils ne sont pas bénéficiaires des deux polices bris de machine et perte d’exploitation souscrites par Actibio auprès d’AXA ;
* Les prêteurs ont été dans l’impossibilité d’agir contre AXA jusqu’au 5 septembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’Actibio et à partir de laquelle leur créance est devenue exigible ;
A l’instar de BPI, SG et Banque Populaire ne tirent pas leur droit du contrat d’assurance conclu uniquement entre Actibio et AXA mais de l’engagement de paiement de la défenderesse au titre de la délégation imparfaite consentie au titre du contrat de prêt qui emporte engagement de la part d’AXA au profit des prêteurs de leur verser les indemnités d’assurance qui seraient dues, qui a été acceptée par AXA ;
* AXA ne rapporte pas la preuve que SG et Banque Populaire ont la qualité d’assuré pour compte des assurances souscrites par Actibio ou de parties subrogées ;
* Or, seuls l’assureur, l’assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se voir opposer la prescription biennale prévue aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
* Ainsi, la prescription quinquennale s’applique en l’espèce, et ce, à compter de la date à partir de laquelle leurs créances respectives sont devenues exigibles leur permettant de mettre en jeu la sûreté liée à la délégation d’assurance ;
* L’exigibilité des créances résulte donc du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 5 septembre 2019, publié le 15 septembre, ayant prononcé la liquidation judiciaire d’Actibio ;
* Le délai de prescription de l’action de SG et de Banque Populaire a commencé le 15 septembre 2019 faisant que l’action intentée en avril 2024 soit parfaitement recevable ;
* AXA s’est engagée à verser à BPI en qualité de chef de file les indemnités dues ainsi que cela résulte des attestations d’assurances émises par AXA, à charge pour BPI de les verser à due concurrence à ses codemanderesses ;
* Il importe donc peu que BPI ait été remplie de ses droits personnels au titre du jugement du 18 mai 2022 puisque dans le cadre de la présente instance elle agit uniquement en sa qualité de chef de file.
AXA soutient que :
* Le sinistre a eu lieu le 20 février 2015 et les demanderesses en ont été informées le 13 mai 2015 puisque, à cette date, BPI a autorisé, en sa qualité de chef de file des préteurs, AXA à verser une partie de l’indemnité d’assurance à Actibio, étant entendu qu’un tel accord n’aurait pas été nécessaire si les demanderesses n’avaient pas été, dès cette date, créancières de l’indemnité ;
* AXA a informé BPI de son offre d’indemnisation le 3 octobre 2016 ; or, ce n’est que le 10 avril 2024, soit plus de neuf ans après la date du sinistre et plus de huit ans après l’accord de BPI sur l’offre d’indemnisation adressée par AXA que les demanderesses ont engagé la présente procédure ;
* Quand bien même la prescription aurait été interrompue par le courrier de réclamation du conseil des demanderesses du 21 août 2023, il convient de constater que cette date est postérieure de plus de 5 ans au 3 octobre 2016 qui est la date la plus tardive qui peut être prise en compte pour le début du délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil ; la prescription est donc manifestement largement acquise au regard dudit article ;
* En outre, en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat d’assurance se prescrit dans le délai de 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ; en l’espèce, le sinistre est intervenu le 20 février 2015 et AXA a informé BPI de son offre finale d’indemnisation le 3 octobre 2016 ; or, en leur qualité d’ assuré pour compte ainsi que cela résulte expressément des attestations d’assurance qu’elles ont versées aux débats, SG et Banque Populaire sont considérées comme des « assurés » au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances et la prescription biennale leur est donc opposable ; le terme « Prêteurs » figurant sur les attestations AXA vise bien les demanderesses ; ainsi, les assurances dont elles se prévalent ont bien été souscrites pour leur compte et leurs demandes sont prescrites ;
* Ce n’est que par courrier du 21 août 2023 que SG et Banque Populaire ont réclamé le paiement des sommes, soit plus de six ans depuis le 3 octobre 2016, la prescription est donc acquise ;
* Le tribunal constatera donc que les demandes de SG et Banque Populaire sont prescrites puisque le courrier de ces dernières a été adressé à AXA plus de deux ans après le sinistre et plus de deux ans après le dernier évènement susceptible d’avoir interrompu la prescription ;
A ce titre, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 mai 2022 n’est d’aucune incidence puisqu’il a écarté la prescription concernant les demandes formulées par BPI en considérant que celle-ci était « chef de file » et non l’un des prêteurs. Or, SG et Banque Populaire n’ont pas la qualité de chef de file et ne peuvent donc être considérés que comme des « prêteurs », d’autant que ce terme figure bien sur les attestations d’assurances, qui indiquent qu’elles ont été souscrites pour les demanderesses, qu’ainsi les demandes de SG et Banque Populaire sont prescrites ;
* SG et Banque Populaire ne peuvent demander la condamnation d’AXA par l’intermédiaire de BPI selon le principe que l’on ne peut plaider « par procureur ».
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1134 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
L’article 1275 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose que « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».
L’article L. 114-1 ancien du code des assurance, applicable en l’espèce, dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : … ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. ».
L’article L. 112-1 du code des assurances dispose que « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit. ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Au vu de l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Les polices d’assurance « bris de machine » et « perte d’exploitation » ont été souscrites par Actibio auprès d’AXA ;
* Les conditions particulières relatives au contrat « bris de machines » précisent, dans son article 4.5, que l’Assuré est « le souscripteur uniquement » ; ainsi, l’assurance n’a pas été souscrite pour le compte des prêteurs mais bien au profit d’Actibio ;
* Les attestations d’assurance font référence, dans leur en-tête, à une souscription pour compte des prêteurs avec engagement en cas de sinistre de versement des indemnités à l’Agent des sûretés représentant les « Prêteurs », et ne visent BPI (anciennement OSEO) qu’en « qualité d’Agent des Sûretés pour le compte des Prêteurs » et non de bénéficiaire des polices ou de représentant des prêteurs, bénéficiaires des polices ;
* Aux termes des attestations en date des 25 juillet 2013 et 9 décembre 2014, AXA s’engage « dès à présent et irrévocablement, en cas de sinistre, conformément à la demande de l’Emprunteur, à verser à BPI (anciennement OSEO) en qualité d’Agent des Sûretés pour le compte des Prêteurs, les indemnités dues », dans le cadre des garanties « Bris de machines, Multirisques » et « pertes d’exploitations ».
Ainsi, SG et Banque Populaire n’étant ni bénéficiaires ni assurés pour compte des assurances souscrites par Actibio, les articles L. 114-1 et L. 112-1 du code des assurances, qui prévoient une prescription biennale, ne sont pas applicables en l’espèce.
En tant que bénéficiaires de la délégation d’assurance consentie par Actibio et acceptée par AXA, qui s’analyse en une délégation de paiement imparfaite, SG et Banque Populaire se sont vu octroyer un débiteur supplémentaire en la personne d’AXA au titre des indemnités d’assurance qui seraient dues en application des polices d’assurance.
Le 3 octobre 2016, lorsque AXA a adressé sa proposition d’indemnisation de 26 773,82 € au titre des dommages directs et de 139 594 € au titre de la perte de recette à Actibio et à BPI en sa « qualité de créancier privilégié bénéficiant d’une opposition sur l’indemnité », Actibio était en période de redressement judiciaire depuis le 6 juin 2016.
A cette date, le droit d’agir en paiement des demanderesses à l’encontre de AXA se trouvait suspendu. Cette suspension s’est poursuivie pendant la période d’exécution du plan d’Actibio arrêté par le tribunal de commerce d’Angoulême du 23 novembre 2017.
Ce n’est qu’à compter du 5 septembre 2019, date de la liquidation judiciaire d’Actibio par le tribunal de commerce d’Angoulême, que les demanderesses ont retrouvé le droit d’agir contre le débiteur principal et de demander à AXA le règlement de leurs quote-part des indemnités d’assurance dues. Ainsi, ayant agi à l’encontre d’AXA en date du 10 avril 2024, soit avant le 5 septembre 2024, date d’expiration du délai de cinq ans, leur action en paiement n’est pas prescrite.
Le tribunal constate enfin que le contrat de prêt autorise BPI, en sa qualité de chef de file, à agir au nom et pour le compte des Prêteurs, à charge pour elle de reverser les sommes revenant à chacun. En, l’espèce, les sommes demandées doivent revenir à parts égales à SG et Banque Populaire.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera AXA à payer à BPI la somme de 45 683,92 € qui sera reversée à SG et Banque Populaire à concurrence de 22 841,96 € chacune.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et demandent chacune 2 000 €.
Le tribunal fera droit à la demande à concurrence de 1 000 € pour chacune des demanderesses et les déboutera pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; AXA succombe.
Le tribunal condamnera AXA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SACA BPIFRANCE la somme de 45 683,92 € qui sera reversée à la COBFAV BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et à la SA SOCIETE GENERALE à concurrence de 22 841,96 € chacune ;
* Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, la SA SOCIETE GENERALE et la SACA BPIFRANCE la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Casey SLAMANI, (M. SLAMANI Casey étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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