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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 14 nov. 2025, n° 2025002672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002672
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 14/11/2025
DEFENDEUR(S) : [Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : LE TALLEC Flavien, [W], [V], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Dominique CASSOULET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Clément LE BIDEAU, Substitut du Procureur.
N.A.C. : Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF)
A la date du 05/11/2025, la société CAFE DE LA PLACE (SAS) a, en vertu de l’article L.640-4 du Code de Commerce, effectué au Greffe de ce Tribunal la déclaration de son état de cessation des paiements, sollicitant ainsi l’ouverture à son égard de la procédure de liquidation judiciaire
Sur ce, les parties ont été convoquées en Chambre du Conseil de ce jour :
* La société [Adresse 1] (SAS), représentée par ses dirigeants, Monsieur LE TALLEC Flavien, Président et Madame LESBATS Florianne, Directrice Générale, a comparu
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que :
* La société CAFE DE LA PLACE (SAS) exerce l’activité de restaurant, bar pour laquelle elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-De-Marsan sous le n° 981 509 326, justifiant ainsi la compétence de la juridiction de céans eu égard aux dispositions de l’article L.640-2 du Code de Commerce
* Les débiteurs indiquent que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements, conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de Commerce et n’est pas en mesure, en l’état, de faire face à son passif exigible, déclaré à hauteur de 20.878,84 €uros ; avec son actif disponible de l’ordre de 1.655,66 €uros. Ces faits sont caractérisés par les éléments en annexe du dossier desquels il apparaît que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible dans la mesure où l’activité est arrêtée
Les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce, justifiant l’application du régime simplifié, sont remplies puisqu’il n’existe aucun actif immobilier et que les seuils fixés par l’article D.641-10 du code de commerce ne sont pas dépassés
Il convient enfin, de constater que les conditions requises sont réunies pour faire application des dispositions des articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce, et d’ouvrir à l’égard de la société [Adresse 1] (SAS) la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public avisé de la procédure
Vu les articles L.640-1, L.640-2 et L.641-2 du Code de Commerce
La société CAFE DE LA PLACE (SAS) dûment convoquée et entendue
Constate que la société [Adresse 1] (SAS) est en état de cessation des paiements et qu’aucune requête en nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur n’a été enregistrée au greffe de ce Tribunal dans les quarante-cinq jours suivants cet état de cessation des paiements
Constate que les conditions requises pour l’application de la procédure simplifiée sont réunies
Ouvre la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de : CAFE DE LA PLACE (SAS) [Adresse 2]
Fixe la date du 01/07/2025 comme date probable de la cessation des paiements
Désigne pour cette procédure les or
ganes suivants
JUGE-COMMISSAIRE
: M. [G] [Z]
JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT
: M. [U] [H]
LIQUIDATEUR
: SELARL EKIP', prise en la personne de
Me [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que le liquidateur désigné procèdera aux opérations de liquidation, conformément aux dispositions de l’article L.641-4 du Code de Commerce
Dit que par dérogation aux dispositions de l’article L.641-4 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, conformément à l’article L.644-3 du Code de Commerce
Désigne SELARL EXECO, prise en la personne de Maître [A] [Y], [Adresse 4], pour effectuer immédiatement l’inventaire des biens et la prisée de l’actif du débiteur, conformément à l’article L.641-1 II du Code de Commerce; Dit que les frais du Commissaire-priseur ainsi désigné sont à la charge de la procédure
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 et des articles R.622-5 et R.641-14 du Code de Commerce, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur doit établir la liste des créanciers et la remettre au liquidateur, qui la dépose au greffe
Dit qu’au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du présent jugement et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 II al.5 et des articles R. 621-14 et R. 641-1 du Code de Commerce
Invite dès lors, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société [Adresse 1] (SAS) à comparaître à l’audience du 15/05/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judicaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne la publication et l’exécution provisoire, conformément à la loi
Emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
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