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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2025P00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025P00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 26 Mars 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00332 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA N° RG : 2025P00293
DEMANDEUR
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représenté par M. [F] [E], inspecteur contentieux
DEFENDEUR
SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA [Adresse 2] ET [Adresse 3] RCS NANTERRE : 692000664 1980 B 9932 Représentant légal : [T] [N] [Y] [Adresse 4], Gérant comparant et assisté par le cabinet SAPOVAL PORLIER ASSOCIES [Adresse 5]
En présence de : Mme [I] [K], auditrice de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 26 Mars 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
N° PCL : 2025J00332 URSSAF D’ILE DE FRANCE / SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA N° RG : 2025P00293
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Michel PAYAN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00332 N° RG : 2025P00293
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 5 Mars 2025, l’URSSAF D’ILE DE FRANCE a assigné la SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO -ACREMA, ciaprès dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2] et [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 692000664 et exploite un fonds de commerce de: Atelier de réparations mécaniques.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 23 décembre 2024;
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis,
Vu l’ article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de:
SARL SOCIETE ATELIER CENTRAL REPARATIONS ELECTRICITE MECANIQUE AUTO – ACREMA
[Adresse 2]
[Localité 1]
RCS NANTERRE : 692000664 – 1980 B 9932
activité : Atelier de réparations mécaniques
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 21 mai 2025 à 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Jacques SULTAN, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL BCM mission conduite par Me [Q] [H] [Adresse 6], administrateur(s) judiciaire(s), avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne Me [U] [L] [V] [Adresse 7], mandataire(s) judiciaire(s), pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [B] [C] de la SELARL GILLET-SEURAT [C] ET ASSOCIES [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 27 Septembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l’exigibilité des dettes sociales et fiscales ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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