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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 déc. 2025, n° 2025F00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 17 Décembre 2025
Références : 2025F00029
ENTRE :
SARL à associé unique Weby Lab
[Adresse 1]
Représentée par Me Tarik BACHIR (LYON)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER.
d’une part,
Mme [J] [G]
« L’HAIR de ZAZ » [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux MEDIELL (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 15 Octobre 2025
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Olivier BOURNONVILLE
Formation du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 17 Décembre 2025
Président signataire : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile).
LES FAITS :
La SARL Weby Lab est une agence digitale qui propose à ses clients la mise en place de sites internet et l’hébergement de ceux-ci.
Mme [J] [G] exerce une activité de coiffure en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne « L’HAIR de ZAZ’ ».
Le 12 avril 2024 Mme [J] [G] a signé un bon de commande auprès de la SARL Weby Lab pour la création d’un site internet, son hébergement, sa maintenance et son référencement pour un montant de 1.557,60 euros TTC.
Le 23 avril 2024, Mme [J] [G] a demandé par texto une copie dudit contrat.
Le jour même, M. [W] [P] (Expert SEO / SEA chez la SARL Weby Lab) a fait parvenir par courriel à Mme [J] [G], deux fichiers intitulés le « CONTRAT L’AIR DE ZAZ » et les « CGV de WEBY Lab ».
Le 27 avril 2024 Mme [J] [G] a fait part à M. [W] [P] de sa volonté de faire valoir un droit à rétractation pour mettre un terme au contrat précité.
Le jour même Mme [J] [G] confirmait par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de se rétracter.
Le 29 avril 2024 M. [U] [I], responsable d’agence de la SARL Weby Lab répondait à Mme [J] [G] ne pas pouvoir accéder à sa demande de rétractation, celleci ayant dépassé le délai légal.
Par courrier daté du 4 juin 2024, Mme [J] [G] informait M. [U] [I] qu’elle avait donné instruction à sa banque d’annuler les prélèvements.
Le 27 mai 2024, la SARL Weby Lab recevait une notification de rejet de prélèvement pour le premier montant de 354,00 euros prévu au bon de commande.
Une facture a été émise le 24 juin 2024 par la SARL Weby Lab, d’un montant de 1.557,60 euros TTC correspondant aux prestations visées au bon de commande.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile la SARL Weby Lab a présenté au président du tribunal de commerce de Chambéry, le 21 octobre 2024, une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme [J] [G].
Par ordonnance du 23 octobre 2024 sous le numéro 2024l01004, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint Mme [J] [G] de payer à la SARL Weby Lab la somme de 1.557,60 euros en principal, correspondant à la facture impayée cidessus, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 155,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au conditions générales de vente, la somme de 37,10 euros TTC correspondant aux frais de greffe et les dépens.
Cette ordonnance fût signifiée à Mme [J] [G] qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2024.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions n° 2, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 28 mai 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, la SARL Weby Lab demande au tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
* Débouter Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner Mme [J] [G] à verser à la SARL Weby Lab :
* La somme de 1.557,60 euros TTC au titre du contrat conclu le 12 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 mai 2024,
* La somme de 467,28 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue contractuellement,
* La somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, en réparation du préjudice moral résultant de la présente procédure abusive,
* La somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, en réparation de son préjudice économique caractérisé par le temps accordé au traitement de la présente procédure au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de ses activités,
* La somme de 2.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, reçues au greffe le 10 juillet 2025 et dont le contenu a été repris oralement lors de cette audience, Mme [J] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
À titre principal,
* Juger que le bon de commande régularisé entre les parties le 12 avril 2024 n’est pas opposable à Mme [J] [G], dans la mesure où celle-ci a fait usage de son droit à rétractation dans le délai imparti,
En conséquence,
* Débouter la SARL Weby Lab de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant infondé et injustifié,
* Condamner la SARL Weby Lab à payer à Mme [J] [G] la somme de 2.500,00 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le bon de commande était opposable à Mme [J] [G],
* Réduire à 1 euro l’indemnité forfaitaire de recouvrement, dans la mesure où celle-ci doit s’analyser comme une clause pénale dont le caractère disproportionné est établi,
* Débouter la SARL Weby Lab de ses demandes à titre de dommages-intérêts au titre de son supposé préjudice morale dans la mesure où Mme [J] [G] n’a commis aucune faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice,
* Débouter la société Weby Lab de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un supposé préjudice financier dans la mesure où sa demande relève des frais irrépétibles et qu’au demeurant cette demande n’est pas justifiée tant dans son principe que son quantum,
* Octroyer des délais de paiement à Mme [J] [G] dans la limite de 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil sur les sommes mis à sa charge,
* Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la SARL Weby Lab à titre d’indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
* Écarter l’exécution provisoire.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SARL Weby Lab :
La SARL Weby Lab soutient avoir porté à la connaissance de Mme [J] [G] les conditions générales de vente et le bon de commande au moment de la signature de celuici le 12 avril 2024, puis par courriel le 23 avril 2024, ce qui, si le statut de consommateur lui était reconnu, rend le délai de rétractation dépassé au vu desdites conditions.
La SARL Weby Lab souligne la qualité de professionnelle de Mme. [J] [G], qui ne peut par conséquent, faire valoir le droit de rétractation stipulé aux conditions générales de vente dont elle se prévaut et dont seuls peuvent bénéficier les consommateurs non professionnels.
La SARL Weby Lab expose que Mme [J] [G], par son absence de collaboration, est seule responsable des perturbations de la réalisation de la prestation commandée, engendrant un préjudice moral pour résistance abusive dans le paiement de la prestation réalisée ainsi qu’un préjudice économique au vu du temps passé par son dirigeant dans la gestion du litige.
* En ce qui concerne Mme [J] [G] :
Mme [J] [G] soutient n’avoir pas reçu un exemplaire du bon de commande et n’avoir eu connaissance des conditions générales de vente qu’au moment de leur réception par mail en date du 23 avril 2024 transmis par M. [W] [P].
Elle se prévaut de la clause de rétractation desdites conditions générales de vente et de la date de leur réception pour faire valoir son droit de rétractation dans le délai de 14 jours imposé, conformément aux articles R. 221-3 et suivants du code de la consommation.
Mme [J] [G] fait valoir que la SARL Weby Lab a poursuivi l’exécution de contrat malgré cette rétractation et que l’exécution engagée après cette date ne peut lui être imputée dès lors qu’elle avait clairement manifesté son refus de poursuivre la relation contractuelle.
A titre subsidiaire, elle souligne que l’indemnité forfaitaire de 30% prévue aux conditions générales de vente constitue une clause pénale dont le montant est excessif au regard du montant de la prestation, que les demandes indemnitaires de la SARL Weby Lab ne reposent sur aucun élément concret et que les contestations qu’elle a soulevées relèvent de l’exercice normal de ses droits sans démarche abusive de sa part.
Au cas, où elle serait condamnée, elle fait état de sa situation financière qui devrait amener le tribunal à faire droit à sa demande de délai.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition effectuée par courrier expédiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est régulière et recevable en la forme.
* Sur la créance principale
1) Sur l’existence d’une relation contractuelle
Il est constant que Mme [J] [G] reconnait avoir signé un bon de commande d’un montant de 1.557,60 euros avec la SARL Weby Lab pour la réalisation d’une prestation de création d’un site internet, son hébergement et sa maintenance (pièce numéro 1 de la partie en demande) formalisant de ce fait la relation contractuelle conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
La relation commerciale entre la SARL Weby Lab et Mme [J] [G] étant établie, il convient d’en étudier le cadre d’exécution.
2) Sur l’opposabilité des conditions générales de vente
Le tribunal relève que Mme [J] [G] se prévaut des conditions générales de ventes dans ses dernières conclusions et demande qu’elles soient opposables à la SARL Weby Lab.
Par conséquent, le tribunal considère que, bien que lesdites conditions ne soient ni signées, ni paraphées, elles sont acceptées par Mme [J] [G] et qu’elles sont par conséquent opposables à chacune des deux parties.
3) Sur l’opposabilité de la clause de rétractation des conditions générales de vente
Le droit à rétractation prévu dans les conditions générales de vente fait l’objet d’un encart commençant par les mentions : « Droit de Rétractation. (Articles 121-17 et R 221-3 et suivants du Code de la Consommation) ».
Selon les dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, bien qu’originellement conçus pour protéger le consommateur, celles-ci peuvent s’appliquer à certains contrats conclus entre professionnels, sous réserve du respect des conditions cumulatives desdits articles et qui sont les suivantes :
* contrat conclu hors établissement,
* objet étranger à l’activité principale du professionnel sollicité,
* et effectif salarié égal ou inférieur à cinq.
Il appartient donc à chaque professionnel souhaitant invoquer le droit de rétractation de démontrer la réunion de ces conditions, faute de quoi il ne pourra bénéficier de la protection offerte par les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, le tribunal peut lire dans la pièce n° 10 versée aux débats par Mme [J] [G], toutes les informations exclusivement d’ordre professionnel que cette dernière a fournies à la SARL Weby Lab en vue de la création du site commandé.
De même, au vu de la pièce n° 12 produite par Mme [J] [G], Mme [L] [S] donne un témoignage dans lequel elle écrit :
« (…) Elle les avait contactés pour créer un site internet professionnel, personnalisé, et donc à son image (…) »,
Le tribunal constate qu’aucune confusion n’est possible quant à la finalité dudit site et que celui-ci est expressément destiné à favoriser la vente des prestations professionnelles de Mme [J] [G].
Ainsi, il résulte des motivations précédentes que la commande effectuée par Mme [J] [G] en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne « L’HAIR de ZAZ’ » de création d’un site internet, son hébergement, sa maintenance est en lien direct avec son activité professionnelle de coiffure.
Par ailleurs, Mme [J] [G] exerce l’activité de coiffure. Elle n’est donc pas une spécialiste concernant la réalisation d’un site internet. Néanmoins, un site internet est un outil essentiel pour faire connaître son activité professionnelle. Il est donc en lien et en prolongement avec l’activité professionnelle exercée et le fait qu’elle n’exerce pas l’activité de service correspondant à ce qu’elle a acquis, est indifférent en l’espèce pour qu’il lui soit reconnu la qualité de consommateur.
D’autre part, Mme [J] [G] ne verse aux débats aucun élément probant tentant à prouver que son activité de coiffure ne soit pas son activité professionnelle principale.
Mme [J] [G] ne peut donc pas se prévaloir du délai de rétractation stipulé dans les conditions générales de vente de la SARL Weby Lab, celui-ci n’étant applicable qu’aux clients consommateurs dont la prestation vendue doit être étrangère à leur activité professionnelle principale.
En conséquence, le tribunal déclare le bon de commande opposable à Mme [J] [G] ce qui la rend débitrice de la SARL Weby Lab.
* Sur le montant de la créance principale
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la SARL Weby Lab a relancé à plusieurs reprises Mme [J] [G] pour ce qui concerne la présentation et la livraison de son site.
En effet, le tribunal peut lire dans la pièce n° 8 de Mme [G] :
* Dans son courriel du 15 mai 2024, Mme [J] [G] écrit : «(…) les mails d'[N] ne comportent aucun lien permettant d’accéder au visuel du site (…). Je constate
encore une fois que l’échange et la communication ne sont pas aussi fluides qu’attendu (…) ».
* Réponse le même jour par courriel de la SARL Weby Lab : « Nous vous avons écrit le 02/05/2024 et le 10/05/2024 pour vous présenter la maquette du site internet, nous n’avons pas eu de réponse de votre part (…)».
* Courriel du 27 mai 2024 de la SARL Weby Lab à Mme [J] [G] : « Malgré nos efforts, nous ne réussissons pas à vous joindre, ce qui est dommage car le 15/05 dernier, vous souhaitiez avoir des échanges plus fluide dans le cadre de la création de votre site internet (…) ».
De son côté, Mme [J] [G] n’apporte aucune preuve d’une quelconque défaillance de la SARL Weby Lab dans la réalisation de sa prestation.
Mme [J] [G] ne peut donc pas échapper à son obligation contractuelle de payer le prix de la prestation commandée, soit le montant de 1.557,60 euros ayant donné lieu à la facture émise, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et non à compter du 15 mai 2024.
En effet, il n’est produit aucune mise en demeure et en tout état de cause, le courriel évoqué par la SARL Weby Lab (pièce n° 8 [G] du 15 mai 2024) ne constitue pas une mise en demeure au sens du code civil.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard sur la créance principale et l’indemnité forfaitaire d’un montant de 467,28 euros
Le contrat fixe une clause pénale en cas d’impayé de 30 % du montant de la facture.
Ce pourcentage est très élevé et inhabituel dans le cadre des relations d’affaires. Il serait disproportionné si le contrat avait porté sur un montant principal bien plus important.
Toutefois, la facture portant sur la somme de 1.557,60 euros, ce pourcentage doit être maintenu en l’état. Il n’y a pas lieu de le réduire.
Une clause pénale vise à sanctionner par avance, de façon forfaitaire, le défaut d’exécution.
La SARL Weby Lab ne justifie pas le quantum des préjudices économique et moral qu’elle allègue.
Aussi, le tribunal en reste à la clause pénale contractuelle et rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par la SARL Weby Lab.
* sur la demande de délai de paiement de Mme [J] [G]
Le tribunal constate que Mme [J] [G] n’apporte au tribunal aucun élément probant susceptible de démontrer son inaptitude à payer la créance constatée.
Le tribunal déboute donc Mme [J] [G] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SARL Weby Lab une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 500,00 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [J] [G] qui perd son procès.
La décision n’est pas susceptible d’appel ou d’opposition et le pourvoi en Cassation n’est pas suspensif. Ecarter l’exécution provisoire reviendrait à ce que la décision ne soit jamais appliquée. Il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de Mme [J] [G] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 octobre 2024 (N° 2024l01004) par le président.
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