Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 21 mars 2025, n° 2021J00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2021J00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 95,93 € HT, 19,19 € TVA, 115,12 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 21/03/2025 à Me ALAMPI Deborah Copie exécutoire envoyée le 21/03/2025 à CABINET LSC
Rappel des faits :
La SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE est créée le 27 janvier 2015 par M., [M], [E] dont la SAS STELA est Président.
Elle est située à, [Localité 2] et exerce des activités de conseil, d’organisation, d’exécution de prestations d’études techniques et de contrôle, ainsi que toutes prestations de services dans le domaine mécanique, électrique, installation générale d’usine, industrialisation, au profit de toute entreprises privées et publiques.
La SARL INPULS INGENIERIE est créée le 26 juin 2019 par M., [M], [N] et Mme, [T], [L] associés.
Elle est située à, [Localité 3] et exerce toutes activités de bureau d’études dans le domaine de la conception, l’ingénierie industrielle et industrialisation, les prestations et conseils en recrutement, les prestations et conseils pour les industries.
En décembre 2014, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE embauche M., [M], [N] comme responsable technique avec prise de poste en février 2015 et Mme, [T], [L] comme responsable commerciale à compter de mars 2015.
Le 5 février 2019, M., [M], [N] et Mme, [T], [L] démissionnent de leur poste.
Le 17 février 2019, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE rappelle à M., [M], [N] et Mme, [T], [L] l’existence d’une clause de non-concurrence contractuelle.
Le 5 mars 2019, Mme, [T], [L] indique n’être liée par aucune clause de non-concurrence contractuelle et M., [M], [N] sollicite la copie des contrats de travail.
Le 22 mars 2019, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE communique à Mme, [T], [L] et M., [M], [N] la copie signée des contrats.
Le 8 avril 2019, le conseil de Mme, [T], [L] et M., [M], [N] notifie à la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE, la position de ces derniers qui contestent avoir signé un contrat de travail et remettent en cause la clause de non-concurrence.
Entre avril et mai 2019, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE règle en partie, à Mme, [T], [L] et M., [M], [N] une indemnité de non-concurrence.
Le 26 juin 2019, Mme, [T], [L] et M., [M], [N] constituent la SARL INPULS INGENIERIE.
Considérant les agissements de Mme, [T], [L] et M., [M], [N] déloyaux envers la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE, cette dernière dépose une requête devant le Président du tribunal de commerce de [Localité 1].
Le 26 février 2020, le tribunal de commerce de [Localité 1] rend une ordonnance qui désigne un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la SARL IMPULS INGENIERIE afin d’établir des constats sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le 13 octobre 2020, une plainte pour faux et usage de faux est déposée solidairement par Mme, [T], [L], M., [M], [N] et la SARL IMPULS INGENIERIE contre la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE et la société STELA en qualité de président de la précédente.
Le 30 décembre 2020, une première ordonnance a été rendue par le tribunal de commerce de [Localité 1] demandant la jonction des 2 affaires, le rejet de la demande sur le fondement de la nullité de la saisie et le sursis à statuer sur la main levée ou la rétractation de l’ordonnance dans l’attente de la décision pénale définitive.
Le 20 décembre 2021, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE assigne la SARL IMPULS INGENIERIE pour concurrence déloyale avec un préjudice estimé à 450 000€.
Le 27 décembre 2022, le procureur de la République donne un avis de classement à auteur.
Après examen de la plainte déposée par la SARL IMPULS INGENIERIE, cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale.
Le 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de [Localité 1] rend son jugement et ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale rende sa décision à la suite de la plainte déposée le 13 octobre 2020 par M., [N] et Mme, [L] ; et dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire revenir l’affaire devant les juges du fond.
Le 18 avril 2023, Mme, [T], [L], M., [M], [N] et la SARL INPULS INGENIERIE déposent une nouvelle plainte avec constitution de partie civile selon les dispositions des articles 85 et 88 du code de procédure pénale pour faux, usage de faux et escroquerie contre la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE et la société STELA en qualité de Président de la SARL INPULS INGENIERIE.
Le 3 juillet 2023, la Cour d’Appel de [Localité 1] rend une ordonnance de fixation de consignation pour la somme de 1 000€ chacun à l’encontre de Mme, [T], [L], M., [M], [N].
Le 29 avril 2024, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE demande le rétablissement au rôle de l’affaire en cours 201J00395.
Le 7 juin 2024, la SARL INPULS INGENIERIE demande le rejet de la demande de rétablissement au rôle de l’affaire en cours.
Le 17 juillet 2024 et 2 octobre 2024, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE demande à nouveau le rétablissement au rôle de l’affaire en cours 201J00395, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pénale.
Le 4 octobre 2024, la SARL INPULS INGENIERIE confirme le rejet de la demande de rétablissement étant donné que le sursis est toujours en cours car une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 18 avril 2023 (il s’agit d’une nouvelle plainte, sachant que la première a été classée sans suite).
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 22 juillet 2022, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE demande au tribunal de commerce de [Localité 1] de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
REJETER la demande de sursis à statuer.
DIRE la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE recevable et bien fondé en son action.
DIRE et JUGER que la tierce complicité de la SARL INPULS INGENIERIE suffit pour engager sa responsabilité au préjudice de la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE du fait des agissements fautifs de M., [N] et Mme, [L] constitutifs de concurrence déloyale.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL INPULS INGENIERIE à réparer les préjudices subis par la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE à lui payer la somme de 450 000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultants.
ORDONNER la publication ou l’affichage aux frais de la SARL INPULS INGENIERIE, par extrait ou en entier, du jugement à intervenir dans le journal des affiches de, [Localité 1] et dans deux journaux ou revues au choix de la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE.
CONDAMNER la SARL INPULS INGENIERIE à payer à la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 7 octobre 2022, en réponse la SARL INPULS INGENIERIE demande au tribunal de commerce de [Localité 1] de :
Vu l’article 378 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER le sursis à statuer sur toutes les demandes formées par la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée à son encontre.
A défaut,
RENVOYER l’affaire à une prochaine audience afin de permettre de conclure sur le fond du litige.
RESERVER les dépens.
Moyens des parties :
Sur la demande de rétablissement au rôle de l’instance et le sursis à statuer
Par conclusions en date du en date du 23 avril 2024, la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE soutient que :
« il s’avère qu’un sursis à statuer a été ordonné jusqu’à ce que la juridiction pénale rende sa décision à la suite de la plainte effectuée pour faux et usage de faux en intention portée et tentative d’escroquerie au jugement par M., [N] et Mme, [L] » ;
La plainte pénale ayant été classée sans suite le 27 décembre 2022, La SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE demande le rétablissement au rôle de l’instance.
Par conclusions en date du 07 juin 2024, la SARL INPULS INGENIERIE répond quant à elle que :
Dans son jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de céans indique expressément que l’issue de la plainte pénale « emportera des effets certains sur le fond » ;
Cette affaire ne peut être jugée en l’état dès lors que l’instruction est toujours en cours ;
C’est la raison pour laquelle le président du tribunal avait déjà décidé de sursoir à statuer par ordonnance du 30 décembre 2020 « sur la main levée ou la rétractation de l’ordonnance dans l’attente de la décision pénale définitive » ;
Dans l’instance au fond, la SARL INPULS INGENIERIE avait précisément demandé le sursis à statuer dans cette attente.
Au vu de ces éléments, la SARL INPULS INGENIERIE rejette la demande de rétablissement au rôle.
Sur le bien-fondé de l’action et la demande de dommages et intérêts
La SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE soutient :
Qu’elle a découvert que ses anciens salariés M., [N] & Mme, [L] avaient créé une société avec une activité concurrente sans tenir compte de la clause de non-concurrence en démissionnant en février 2019 et en créant leur société INPULS INGENIERIE en juin 2019.
Par ordonnance du 26 février 2020, le tribunal de commerce de [Localité 1] a désigné un commissaire de justice, qui s’est rendu le 23 juin 2020 avec un expert informatique dans les locaux d’INPULS qui a permis de d’établir une corrélation forte entre les indices et les éléments recueillis.
Il a été relevé 13 931 occurrences correspondant à 3003 fichiers qui ont été conservés sur clé USB par huissier.
La SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE a saisi le tribunal de [Localité 1] des demandes suivantes :
* Allocation de la somme de 450 000€ de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus,
Réparation complète des préjudices subis par la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE
* Réparation complète des préjudices subis par la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE implique la publication, aux frais de la société INPULS INGENIERIE de la décision à venir dans deux journaux ou revues au choix de la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE.
La SARL INPULS INGENIERIE répond :
Les contrats signés par Mme, [T], [L] et M., [M], [N] ainsi que certaines pièces fournies ne sont pas authentiques.
La SARL INPULS INGENIERIE précise qu’il n’appartient pas au tribunal de commerce, ni au juge de l’évidence de statuer sur la réalité de la signature des contrats de travail et de la clause de non-concurrence, ni sur la validité de celle-ci et qu’une plainte a été déposée qui tranchera la question.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive
Sur les autres demandes
La SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE demande l’allocation de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SARL INPULS INGENIERIE demande de réserver les dépens.
Motifs du jugement :
Sur les notes en délibéré
Attendu que les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sous deux semaines à compter de l’audience, afin de préciser d’une part si la SAS SYNERGIE ENGINEERING LYON agissait en lieu et place de la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE et d’autre part de prendre note du bien-fondé de ces changements.
Attendu que les parties ont répondu dans les délais et qu’il a pu en être jugé.
Sur la demande de rétablissement au rôle de l’instance et le sursis à statuer
Attendu que l’article 377 du Code de procédure civile dispose que l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ;
Que la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur ;
Que la demande de sursis à statuer a été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir par la défenderesse.
Attendu que si l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que : « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2, peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement… ».
Attendu que la plainte au pénal pour faux, usage de faux, escroquerie et extorsion déposée au greffe le 18 avril 2023, est sans suite connue à l’audience de ce jour ;
Qu’elle emportera quand elle surviendra, des effets certains sur le fond du litige.
Attendu que la SAS SYNERGIE ENGINEERING LYON a absorbé la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE en date du 9 juin 2023, qu’elle est donc habilitée à intervenir.
En conséquence,
Il conviendra de faire droit à la SARL INPULS INGENIERIE et de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale à venir.
Concernant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, il conviendra de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés et de réserver les dépens dans l’attente de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu l’article 377 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires,
Vu les pièces versées aux débats,
RETIENT la note en délibéré établie par la société la SAS SYNERGIE ENGINEERING, GRENOBLE.
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale rende sa décision à la suite de la plainte pour faux, usage de faux, escroquerie et extorsion déposée au greffe du tribunal judiciaire le 18 avril 2023, conjointement par Mme, [T], [L], M., [M], [N] et la SARL INPULS INGENIERIE.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire revenir l’affaire devant les juges du fond.
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles.
RESERVE les dépens à l’issue de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Intempérie ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Paiement ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure
- Sursis à statuer ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Protocole ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Activité ·
- Exécution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Menuiserie ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Paiement ·
- Délai
- Protocole ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Homologuer ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Accessoire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux agricoles ·
- Adresses ·
- Mutualité sociale
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.