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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 18 févr. 2026, n° 2025F01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 février 2026
N° RG : 2025F01577
La société ECOLOC S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 432 226 702 (Maître [Z], membre de la SELAS [S], Avocat au barreau de Nice)
C/
La société LES CLOTURES DE PROVENCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 985 062 405 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 26 août 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ECOLOC à notifier à la société LES CLOTURES DE PROVENCE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 11 897,11 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 7,01 € (sept euros et un centime) à titre de frais et accessoires, outre les dépens.
Sur signification effectuée le 29 septembre 2025, la société LES CLOTURES DE PROVENCE a formé opposition en date du 23 octobre 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 10 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ECOLOC demande au tribunal :
CONDAMNER la société les Clôtures de Provence au paiement de la somme de 11 897,11 € en principal outre intérêts de retard conventionnels à compter du 27 mai 2025 au taux légal majoré de 5 points et subsidiairement au taux d’intérêt légal.
LA CONDAMNER au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale à hauteur de 1000 €.
DÉBOUTER la société Les clôtures de Provence de toutes ses demandes.
La CONDAMNER à payer à la société ECOLOC la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux relatifs à l’injonction de payer.
Bien que convoqué à l’audience du 14 janvier 2026, la société LES CLOTURES DE PROVENCE ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits, notamment
* La facture n° 2502114 du 19/02/2025
* La facture n° 2501220 du 31 janvier 2025
* La facture n° 2412241 du 27 décembre 2024
* La facture n° 2412182 du 26 décembre 2024
* La facture n° 2412268 du 27 décembre 2024
* La facture n° 2409040 du 5 septembre 2024
* Le courrier de mise en demeure adressé le 27 mai 2025 à la société LES CLOTURES DE PROVENCE d’avoir à payer la somme de 11 897,11 euros au titre des factures impayées
* Les conditions générales de location
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ECOLOC, en conséquence de rejeter l’opposition et de condamner la société LES CLOTURES DE PROVENCE à payer à la société ECOLOC la somme de 11 897,11 euros représentant le montant des factures impayées en principal avec intérêts de retard conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment la somme de 7,01 euros ;
Attendu que la société ECOLOC ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ECOLOC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Rejette l’opposition formée par la société LES CLOTURES DE PROVENCE ;
En conséquence,
Condamne la société LES CLOTURES DE PROVENCE à payer à la société ECOLOC la somme de 11 897,11 € (onze mille huit cent quatre-vingt dix-sept euros et onze centimes) en principal avec intérêts de retard conventionnels au taux légal majoré de 5 points, à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre la société LES CLOTURES DE PROVENCE :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
* aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
* aux frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer notamment les sommes de 7,01 € (sept euros et un centime);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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