Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2024F01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL FACTORING [Adresse 3] [Localité 17]
comparant par Me Elsa BONTE [Adresse 9] [Localité 15] et par SELARL B2R & Associés – Me Antoine ROUSSEAU [Adresse 13] [Localité 11]
DEFENDEUR
SAS SUEZ EAU FRANCE [Adresse 2] [Localité 16]
comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 5] [Localité 12] et par SELAS BAZE AVOCATS – Mes Samy ZAROURI et Pierre BERTON [Adresse 6] [Localité 12]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA Crédit Mutuel Factoring (ci-après CMF), domiciliée à [Localité 17], exerce une activité de factoring.
La SAS Suez Eau France, (ci-après Suez), domiciliée à [Localité 16], exerce une activité de services et d’assainissement dans le domaine de l’eau.
Le 25 février 2021, CMF et la société Infra Solutions (ci-après IS) signent une convention de financement par cession de créances professionnelles.
En décembre 2021, Suez confie à IS la réalisation de dix branchements d’assainissement.
Le 25 février 2022, IS cède à CMF une facture n°F008/2022 du 25 février 2022, d’un montant de 39 660 €, à échéance du 15 avril 2022, correspondant à l’exécution de cinq ordres de service n°5 à 9 sur les dix branchements. CMF notifie à Suez cette cession de créance par LRAR en date du même jour.
Par LRAR en date du 16 mai 2022, puis du 3 juin 2022, et enfin par LRAR de son conseil en date du 24 octobre 2022 et du 12 juillet 2024, CMF met Suez en demeure de lui régler cette facture.
Suez rapporte que par courriel du 18 mai 2022, elle a indiqué à CMF que les paiements étaient retenus compte tenu de l’exécution insatisfaisante des prestations objet de la créance.
En parallèle, le 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice d’IS.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024 remis à personne habilitée, CMF fait assigner Suez devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), lui demandant notamment de condamner Suez à lui payer la facture.
CMF, par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 20 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L313-24 et L313-28 du code monétaire et financier, Condamner Suez à lui payer la somme de 5 400 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, à titre très infiniment subsidiaire 2 678,53 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022 ; Rejeter l’argumentation et les demandes de Suez ; Condamner Suez à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Suez, par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 23 janvier 2025, demande au tribunal de
Vu les articles 1219 et 1314 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, Débouter CMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont les montants sont injustifiés au regard des prestations réalisées par le cédant ; Débouter CMF de l’ensemble de ses demandes restantes (OS n°6, 8 et 9) en raison de l’exception d’inexécution ;
A titre subsidiaire, Débouter CMF de ses demandes portant sur les OS n°5 et 6, qui ont été annulés avant toute exécution ; Limiter la demande de CMF aux montants des marchés consentis par Suez, soit 1 500 € HT pour les OS n°6, 8 et 9 ; Juger opposables au CMF les surcoûts engendrés par l’inexécution d’Infra Solutions sur les bons de commande n°6, 8 et 9 ;
En toute hypothèse, Condamner CMF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 5 juin 2025, après avoir entendu les parties qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, se référant à leurs dernières écritures, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale de CMF
CMF expose que :
Suez admet que les prestations correspondant aux OS 6, 8 et 9 ont été commandées à IS pour un montant de 1 800 € TTC chacun ;
c’est à Suez, en qualité de débiteur d’une obligation de paiement de travaux dont l’exécution n’est pas contestée, qu’incombe la charge de la preuve de la mauvaise exécution alléguée desdits travaux ; or, Suez ne rapporte pas cette preuve, et en particulier ne démontre pas que les travaux confiés à des sociétés tierces correspondent à la reprise de malfaçons des travaux exécutés par IS, l’adresse de réalisation des travaux étant différente ;
Suez, qui, aux termes d’une jurisprudence établie, était tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice d’IS, ne l’a pas déclarée.
Suez réplique que :
l’OS n°6 portait sur un branchement pour un montant forfaitaire de 1 500 € HT [Adresse 10] à [Localité 18] ; les travaux étaient mal exécutés ce qui a donné lieu à l’intervention de la Société Peperiot pour 1 139,80 € HT ;
l’OS n°8 portait sur un branchement pour un montant forfaitaire de 1 500 € HT au [Adresse 1] à [Localité 19] ; les travaux étaient mal exécutés ce qui a donné lieu à l’intervention de la Société Peperiot pour 1 128,09 € ;
l’OS n°9 portait sur un branchement pour un montant forfaitaire de 1 500 € HT au [Adresse 7] à [Localité 8] ; IS n’a pas terminé les travaux, et de surcroît les a mal réalisés ; cela a engendré l’intervention de l’entreprise Lacroix pour un montant de 3 426,75 € HT ;
à titre subsidiaire, les sommes dues devraient être limitées aux forfaits convenus pour les trois OS exécutés, sur lesquels il conviendra d’imputer le coût des reprises supporté par Suez ;
l’inexécution par IS est suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil, les branchements objet des OS 6 et 8 étant inutilisables, pour que Suez soit fondée à refuser d’exécuter ses propres obligations de paiement.
s’agissant de l’absence de déclaration de créance à la procédure collective d’IS, si une réclamation indemnitaire qui vient en déduction devrait avoir été déclarée selon la Cour de cassation, il reste possible de contester l’existence même de la dette de prix, sans qu’il ne s’agisse d’une demande indemnitaire autonome, de sorte que l’invocation de l’exception d’inexécution est une exception inhérente à la créance opposable au cessionnaire, sans qu’il soit utile de procéder à une déclaration de créance.
Suez ajoute à l’audience du 5 mai 2025, en réponse à CMF, que les travaux de reprise des malfaçons par des entreprises tierces concernent la reprise d’enrobés sur la voirie devant plusieurs adresses, ce qui explique que les adresses sur les factures soient différentes des lieux d’intervention d’IS.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
A ce stade de l’instance, la réclamation de CMF concerne le montant forfaitaire de trois branchements commandés à IS pour un montant de 1 800 € HT chacun.
S’agissant de la preuve de la mauvaise exécution des travaux, Suez verse aux débats deux devis de la société Peperiot, correspondant selon elle à des travaux de reprise des malfaçons constatées suite à l’intervention d’IS concernant les OS n° 6 et 8. Le tribunal relève qu’il s’agit de devis et non pas de factures, de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux ont été facturés à Suez, ni même qu’ils ont été réalisés.
Suez verse également aux débats un document interne (Ordre de service) à la société Lacroix, pour des travaux à réaliser au [Adresse 4] à [Localité 8], alors que le branchement objet de l’OS n°9 à IS est situé au [Adresse 14] à [Localité 8]. Le tribunal relève également qu’il n’est pas attesté que les travaux ont été réalisés et facturés à Suez.
Il résulte de ce qui précède que Suez, à qui la charge en incombe, ne rapporte pas la preuve de l’inexécution des travaux par IS.
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner si Suez était tenu de déclarer une créance à la procédure collective d’IS, CMF dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible de 5 400 € en principal.
S’agissant des intérêts, le tribunal relève que la mise en demeure du 16 mai 2022 de CMF, ainsi que l’assignation introductive de la présente instance portaient toutes deux sur une somme de 39 660 € qui n’était pas due par Suez.
Le tribunal dira donc que la somme que SUEZ sera condamnée à payer à CMF portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, le tribunal condamnera Suez à payer à CMF la somme de 5 400 € à CMF, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Le tribunal déboutera pour le surplus des intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, CMF a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Suez à payer à CMF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Suez aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS Suez Eau France à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 5 400 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS Suez Eau France à payer à la SA Crédit Mutuel Factoring la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Suez Eau France aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Patrice TAILLANDIER, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- École ·
- Confidentialité ·
- Paiement ·
- Innovation pédagogique ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Marketing ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Mise en relation ·
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Meubles corporels ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Frais de stockage ·
- Devis ·
- Courrier ·
- Livraison ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Avancement ·
- Règlement
- Intempérie ·
- Construction ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Région ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Sous astreinte
- Cession ·
- Candidat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Offre ·
- Droit acquis ·
- Stock ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Salarié
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Revente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.