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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 29 janv. 2025, n° 2024F01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024F01700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1700 Numéro de Procédure collective : 2024RJ361
JUGEMENT ARRETANT LA CESSION ET PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEBITEUR :
La SAS ADREMA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 508 448 743 RCS SAINT-ETIENNE
Activité : Exploitation d’un fonds de commerce de restauration.
Dirigeant : Monsieur [L] [H]
Comparution :
* Monsieur [L] [H] assisté de Me VUILLERMET Mathias de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avocat à Lyon
* Madame [I] [F] représentante des salariés
* Me Germain HEKIMIAN avocat à Saint-Etienne substituant Me Ghislaine CHAUVET-LECA avocate à Paris représentant la SC CHABRIERES, bailleresse
* Me [U] [J] de la SELARL BCM administrateur judiciaire
* Me [G] [P] de la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES mandataire judiciaire
* Monsieur [X] [M] assisté de Me Julia VINCENT de SELARL AVOCANCE avocate à Lyon, candidat à la cession
Les co-contractants ont été convoqués par les soins du greffe selon la liste reçue par mail de l’administrateur judiciaire le 02/01/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Cyrielle GUILLEMANT, Substitut du Procureur, représentant le ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/01/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du CPC, le 29/01/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 23/10/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ADREMA et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et environnemental et sur les perspectives de redressement.
Le 17/01/2025 l’administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SAS ADREMA.
Une seule offre de reprise a été déposée au Greffe de ce Tribunal le 08/01/2025.
Cette offre émane de Monsieur [X] [M] avec faculté de substitution.
Les principales caractéristiques de l’offre incluant ses améliorations selon notamment le rapport de l’administrateur judiciaire déposé au greffe le 21/01/2025 sont les suivantes :
* IDENTITE DU CANDIDAT
Monsieur [X] [M], ayant attesté de son indépendance, domicilié [Adresse 2], avec faculté de substitution à toute personne morale à constituer à 100% par Monsieur [X] [M], et dont la direction serait assurée directement par ce dernier.
OBJECTIF DE LA REPRISE
Monsieur [M] cherche à développer ses activités qu’il exerce comme cogérant de la société L’ATELIER TACOS exploitant un restaurant sous le nom SMASH FACTORY.
FINANCEMENT DE LA REPRISE
Le financement de l’opération sera assuré en partie sur fonds propres, le candidat ayant justifié disposer des moyens financiers et pour partie avec un emprunt bancaire d’un montant annoncé de 85K€.
L’investissement global est estimé entre 230 et 260 K€ intégrant : le financement de la fermeture pendant les travaux, le budget travaux, le prix de cession.
PERIMETRE DE LA REPRISE
Biens corporels et incorporels
Le candidat reprend la totalité des actifs corporels libres de toute sûreté, hypothèque, nantissement, gage et autre garantie, susceptibles d’être mis en œuvre ainsi que les actifs incorporels nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et notamment : la clientèle, les prospects et l’achalandage ; tous droits résultants, le cas échéant, des autorisations administratives ou fiscales attachées au fonds.
Stocks
L’offre porte sur l’ensemble du stock, propriété de la société ADREMA, à l’exception faite des denrées périssables.
Biens expressément exclus du périmètre de reprise
Les comptes clients et rattachés ; les comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs ; les comptes fournisseurs débiteurs ; les disponibilités ; le contrat de franchise.
Contrats poursuivis (L.642-2 II 1° et L.642-7 c.com)
Contrat ENGIE ELECTRICITE; Contrat ENGIE GAZ; Contrat BOUYGUES TELECOM TELEPHONE INTERNET; Contrat BAIL COMMERCIAL.
Périmètre social
Le candidat reprend tous les contrats de travail en cours (soit 3 salariés au jour de l’audience). Le candidat reprend tous les droits acquis par les salariés repris : la totalité des congés payés, repos compensateurs et RTT, acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance
Prévisions de cessions d’actifs
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, le candidat déclare qu’il n’envisage pas, au cours des deux années suivant la cession, de procéder à aucune réalisation ou cession des actifs repris des sociétés.
* PRIX DE CESSION
Le candidat propose un prix de cession global de 55.000 €
* Eléments incorporels 30 000 €
* Eléments corporels 23 000 €
* Stocks 2 000 €
Outre les charges augmentatives du prix liées à la reprise des droits acquis par les salariés repris.
L’administrateur judiciaire a été destinataire d’un virement bancaire de 55 000 € sur son compte CDC.
DATE DE PRISE DE POSSESSION
Le candidat sollicite une date d’entrée en jouissance au lendemain du jugement arrêtant le plan de cession.
* DATE DE VALIDITE DE L’OFFRE
Le candidat a fixé la date de validité de son offre au 15/02/2025 inclus.
* CONDITIONS SUSPENSIVES
* L’acceptation par les salariés de la modification de leurs horaires de travail, selon la proposition formulée par Monsieur [X] [M] ;
* La communication des derniers bulletins de salaire des salariés de la société ADREMA par l’administrateur judiciaire ;
* L’autorisation du bailleur ainsi que l’absence de toutes clauses dans le contrat de bail venant en contradiction avec les travaux de rénovation envisagés par Monsieur [M].
L’administrateur, qui a reçu le prix de cession, émet un avis favorable à l’offre, soulignant qu’au regard des trois critères légaux, l’offre parait satisfaisante, avec la reprise du fonds de commerce, des synergies existantes avec l’activité du repreneur, la garantie des fonds pour la poursuite de l’activité ainsi que la reprise de l’ensemble du personnel restant, l’augmentation du prix de cession et la reprise des droits acquis par les salariés repris. L’administrateur sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire si le tribunal fait droit à la cession.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’offre, soulignant qu’elle permet le maintien de l’activité avec un candidat expérimenté dans le secteur d’activité, la sauvegarde des emplois, bien que le prix de cession certes amélioré reste faible par rapport au passif.
Le débiteur regrette profondément de ne pas avoir d’autre solution que la cession mais y est favorable et souhaite bonne chance au repreneur si le tribunal fait droit à son offre.
La représentante des salariés indique avoir pu rencontrer Monsieur [M], se dit favorable à l’offre présentée qui est ambitieuse et vu comme une renaissance.
Le bailleur est favorable à la cession, confirme son accord pour une exploitation sous enseigne SMASH FACTORY, ne se prononce pas encore sur la question des travaux soulevée par le candidat considérant qu’elle est prématurée.
Le candidat présente son offre et souligne notamment qu’il souhaite développer un nouvel établissement de restauration rapide, qu’il évalue les travaux à 150K€, qu’il reprend tous les contrats de travail en cours avec reprise des droits acquis. Il lève toutes les conditions suspensives y compris celle portant sur les travaux même si le bailleur n’a pas donné son accord.
Dans son rapport écrit le juge commissaire se dit favorable à la cession sous réserve de la levée des conditions suspensives.
Le Ministère Public constate que les 3 critères légaux sont remplis, indique que cette solution doit être perçue comme un renouveau, requiert qu’il soit fait droit à l’offre de cession présentée par Monsieur [M].
DISCUSSION
Attendu que l’article L642-1 du code de commerce prévoit que « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. […] »,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer lui-même le redressement,
Attendu que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L 631-22 du Code de commerce, le Tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise,
Attendu qu’une seule offre de cession a été proposée, dont toutes les conditions suspensives ont été levées ; qu’elle est recevable ;
Attendu que le candidat est expérimenté dans le secteur d’activité ; que le projet et les prévisions d’activité sont cohérentes ; qu’il paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat ; que le financement est assuré et le prix de cession (55K€) a été versé entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
Attendu que certes le prix de cession est très inférieur au passif de la SAS ADREMA mais qu’il doit être augmenté des charges liées à la reprise des droits acquis par les salariés repris ; que l’offre permet d’assurer le maintien de l’activité et surtout le maintien des emplois, tous les contrats de travail en cours étant repris (soit 3 salariés) ;
Attendu que pour toutes ces raisons il convient d’arrêter la cession de la SAS ADREMA au profit de Monsieur [X] [M] avec faculté de substitution à toute personne morale à constituer à 100% par lui et dont il assurera directement la direction, dans les conditions de son offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l’administrateur judiciaire déposée au Greffe le 21/01/2025 ;
Attendu que l’entrée en jouissance sera fixée au 30/01/2025 à 0H00 ;
Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable, la SAS ADREMA n’ayant pas les capacités financières de présenter un plan; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SAS ADREMA avec poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’à l’entrée en jouissance du cessionnaire;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le débiteur entendu,
Le représentant des salariés entendu,
Les cocontractants dûment convoqués, le bailleur entendu,
Le candidat repreneur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Arrête la cession des éléments d’actif de La SAS ADREMA au profit de Monsieur [X] [M] avec faculté de substitution à toute personne morale à constituer à 100% par lui et dont il assurera directement la direction, selon les modalités suivantes :
PERIMETRE DE LA CESSION
Biens corporels et incorporels
Reprise de la totalité des actifs corporels libres de toute sûreté, hypothèque, nantissement, gage et autre garantie, susceptibles d’être mis en œuvre ainsi que les actifs incorporels nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce et notamment : la clientèle, les prospects et l’achalandage ; tous droits résultants, le cas échéant, des autorisations administratives ou fiscales attachées au fonds.
Stocks
Ensemble du stock, propriété de la société ADREMA, à l’exception des denrées périssables.
Biens expressément exclus du périmètre de reprise
Les comptes clients et rattachés ; les comptes créances et tous autres comptes de tiers créditeurs ; les comptes fournisseurs débiteurs ; les disponibilités ; le contrat de franchise.
Contrats poursuivis (L.642-2 II 1° et L.642-7 c.com)
Contrat ENGIE ELECTRICITE; Contrat ENGIE GAZ; Contrat BOUYGUES TELECOM TELEPHONE INTERNET; Contrat BAIL COMMERCIAL.
Périmètre social
Reprise de tous les contrats de travail en cours (soit 3 salariés au jour de l’audience).
Reprise de tous les droits acquis par les salariés repris : la totalité des congés payés, repos compensateurs et RTT, acquis antérieurement à la date d’entrée en jouissance.
* PRIX DE CESSION
Le prix de cession global est de 55.000 € ainsi ventilé :
* Eléments incorporels 30 000 €
* Eléments corporels 23 000 €
* Stocks 2 000 €
Constate que le prix de cession a été versé entre les mains de l’administrateur judiciaire,
Fixe la date d’entrée en jouissance du cessionnaire au 30/01/2025 à 0H00,
Désigne Monsieur [X] [M] comme étant la personne tenue d’exécuter la cession,
Désigne Monsieur [X] [M] pour assumer la gestion de l’entreprise à compter de l’entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l’administrateur judiciaire jusqu’à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
Dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devront être régularisés dans les 3 mois du présent jugement,
Dit que la SELARL BCM prise en la personne de Me [J], en qualité d’administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
Rappelle que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
Dit que dès l’accomplissement des actes de cession, l’administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal de commerce, en application de l’article R 642-9 du Code de commerce,
Prononce l’inaliénabilité des biens cédés de l’entreprise, hors stocks ou cession intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l’article L 642-10 du Code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l’administrateur judiciaire dans le mois qui suit l’acte de cession, conformément à l’article R 642-12 du Code de commerce,
Dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l’entreprise débitrice avec l’engagement d’en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d’en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l’administrateur judiciaire,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le tribunal,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ADREMA,
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’à l’entrée en jouissance du cessionnaire,
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [T] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [R] [T] – [Adresse 3],
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer aux adresses suivantes :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
Dit que le présent jugement fera l’objet d’une signification au débiteur ainsi qu’au cessionnaire conformément aux dispositions de l’article R 642-4 du Code de commerce,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS ADREMA.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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