Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Art. 1314 du Code civil) ou de droit administratif (CE, 2011, Ville de Béziers dit Béziers 1 qui institue un principe de loyauté des relations contractuelles), ensuite parce que l'administration qui souhaiterait résilier le contrat pour motif d'intérêt général ou pour sanctionner les manquements de son cocontractant est également tenue de l'en informer préalablement et, le cas échéant, de lui permettre de développer ses arguments contre cette décision.
Lire la suite…Le principe de loyauté des relations contractuelles peut renvoyer à la logique de la bonne foi dans l'exécution des conventions privées, telle qu'elle apparaissait dans l'ancien article 1314 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a en premier lieu jugé que la tentative de transaction d'une caution n'était pas susceptible de remettre en cause le droit des défendeurs de contester l'existence d'un droit en justice, l'article 1314 Code civil ne conférant pas d'autre part à une tentative de transactions la qualité d'aveu extrajudiciaire.
[…] subsidiairement, de constater qu'il existe une disproportion manifeste entre les ressources des cautions BY le montant des sommes cautionnées BY de dire BY juger « que la cour d'appel »(sic) ne peut se prévaloir des actes de caution en application de l'article 341-4 du code de la consommation BY encore plus subsidiairement de décharger les cautions de toutes leurs obligations, par application de l'article 1314 du Code civil, BY de condamner le Crédit agricole de la Réunion à payer à chacun des appelants une indemnité de 1000 € au titre de ses frais irréductibles.
[…] Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2024, signifié à étude, Mme [F] [B] demeurant [Adresse 2] a assigné M. [N] [O], demeurant [Adresse 4] à LUNEL, devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 18 novembre 2024 aux fins de : Vu l'article 1302-1 du Code civil, Vu les articles 1313 et 1314 du Code civil, Vu l'article 1346 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,