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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 juil. 2025, n° 2025F01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [N] CONSULTING 60 Boulevard des Belges 69006 LYON comparant par Cabinet LUTETIA 106 Rue Monge 75005 PARIS et par SELARL CHAINTRIER / QG AVOCATS – Me François CHARPIN 17 Quai Gillet 69004 LYON
DEFENDEUR
SA ENEDIS 4 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX comparant par Me [G] [I] 21 Rue Greneta 75002 PARIS et par SCP AUGUST et DEBOUZY – Me Thomas ARNOLD 7 rue de Téhéran 75008 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025,
FAITS
La SARL [N] Consulting (ci-après [N]), domiciliée à 69006 Lyon, exerce une activité de programmation et services informatiques.
La SA Enedis, domiciliée à 92030 Paris La Défense, est un distributeur d’électricité.
Dans le cadre du déploiement du « compteur intelligent » Linky, Enedis a rassemblé le pilotage de certaines activités techniques et informatiques dans le domaine de la communication de données au sein de pôles internes constitués à cet effet.
Enedis a été amenée à partir de 2017 à contracter une partie de ses activités. Dans ce cadre, Enedis a conclu :
* à effet au 15 septembre 2022 avec un groupe de sociétés dont [N], ayant pour mandataire la SAS Open le contrat n°C2I2200420/C2I220042Z, pour des prestations d’aide à la maitrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour des projets sur les « SI de gestion des chaines communicantes », pour le pôle Nex’us de la DSI d’Enedis (ci-après contrat Nex’us);
* à effet au 15 septembre 2023 avec un groupe de sociétés dont [N], ayant pour mandataire la SAS Open le contrat n°C2I2300710/C2I230071Z, pour des prestations de conception et de réalisation des systèmes d’informations pour le pôle Prisme de la direction d’Enedis (ci-après contrat Prisme).
Enedis rapporte que, suite à un signalement reçu en juin 2024, des vérifications menées par sa Direction Audit Contrôle Interne Risques avec l’assistance du cabinet Ernst & Young ont mis en évidence des manœuvres frauduleuses constitutives de surfacturations impliquant de façon centrale [N], par lesquelles cette dernière aurait mis en place des prestations récréatives au bénéfice de certains salariés d’Enedis, financées par une surfacturation de ses prestations informatiques avec une marge à son profit.
Enedis rapporte avoir déposé en mars 2025 une plainte auprès du parquet national financier et indique qu’une enquête pénale est en cours.
Par LRAR en date du 9 avril 2025, Enedis notifie à [N] la résiliation des deux contrats, notamment pour violation de la clause d’éthique des Conditions Générales d’Achat (CGA), et par courrier de son conseil au conseil d'[N], la met également en demeure de retirer la mention d’Enedis de la rubrique des clients satisfaits de son site internet.
[N] quant à elle, par LRAR en date du 20 mai 2025, met en demeure Enedis de lui régler une liste de factures impayées pour un montant total de 892 469,09 € TTC.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, sur requête d'[N] et par ordonnance rendue le 28 mai 2025, la présidente de ce tribunal autorise [N] à faire assigner Enedis à bref délai.
Par acte de commissaire de justice en date 3 juin 2025 signifié à l’étude, [N] fait assigner Enedis devant ce tribunal, lui demandant notamment de condamner Enedis à lui payer la somme de 894 496,09 € TTC, outre intérêts.
Enedis, par dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 juillet 2025, demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1348 et 1353 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger que la suspension des paiements est une mesure nécessaire à la protection des droits d’Enedis au sens de l’article 40.2 des CGA ;
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions d'[N] ;
A titre subsidiaire,
* Juger que les conditions d’exécution du marché par [N] font obstacle au paiement des factures ;
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions d'[N] ;
A titre très subsidiaire,
* Juger qu'[N] ne rapporte pas la preuve qu’elle a exécuté les prestations dont elle poursuit le paiement ;
En conséquence,
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions d'[N] ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’Enedis dispose d’une créance à son profit contre [N], dont le montant, quoique indéterminé, dépasse le montant facturé par [N] non encore payé par Enedis ;
En conséquence
* Rejeter toutes les demandes fins et prétentions d'[N] ;
En tout état de cause,
* Juger que le jugement à intervenir n’est pas assorti de l’exécution provisoire ;
* Condamner [N] à verser à Enedis la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [N] aux entiers dépens de l’instance.
[N], par dernières conclusions régularisées à l’audience du 10 juillet 2025, demande au tribunal de :
* Condamner Enedis à lui payer la somme de 894 496,09 € TTC, outre intérêts au taux contractuel (trois fois l’intérêt légal) à compter du 20 mai 2025 ;
* Condamner Enedis à lui payer la somme de (29 factures x 40 €) 1160 € (article L. 441-6 du code de commerce) ;
* Condamner Enedis à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeter les demandes d’Enedis ;
* Condamner Enedis aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juillet 2025, après avoir entendu les parties qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIESE ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des pièces n° 6 à 9 d'[N].
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 juillet 2025, [N] communique au tribunal de nouvelles pièces numérotées 6 à 9, qui n’ont pas été communiquées ni listées antérieurement. Enedis indique que ces pièces ne lui ont été communiquées que la veille, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de les étudier et de préparer sa défense sur les points évoqués.
Enedis demande au tribunal que les pièces soient écartées des débats.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 135 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
En conséquence, le tribunal écartera des débats les pièces [N] n° 6 à 9.
Sur la demande principale d'[N].
[N], au soutien de sa demande de condamnation d’Enedis à lui payer, la somme de 894 496,09 € TTC, outre intérêts, expose que :
* Enedis ne lui a jamais communiqué les éléments justifiant selon elle la résiliation sans préavis des contrats ;
* [N] est créancière de factures non contestées à l’encontre d’Enedis, pour un montant de 894 496,09 € TTC ; or, ces sommes sont indispensables à la survie d'[N], et malgré une mise en demeure en date du 20 mai 2025, aucun règlement n’est intervenu à ce jour.
* il ressort des pièces versées aux débats que la créance d'[N] repose sur des factures certaines, liquides et exigibles ; aucune compensation ne peut être retenue en dehors d’une créance certaine, liquide et exigible, ce dont ne dispose pas Enedis.
Enedis réplique que :
* la suspension des paiements est justifiée par les stipulations contractuelles ; en particulier, l’article 40.2 des CGA qui renvoie à l’article 11.3 autorise à suspendre l’exécution (ici le paiement), ce que d’ailleurs la loi permet avec l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil, en cas d’inexécution grave comme au cas d’espèce ; la suspension des paiements à [N] en attendant l’issue de l’enquête pénale en cours est une mesure nécessaire à la préservation des droits d’Enedis ; en effet, il est démontré des soupçons de fraude dont l’objectif est précisément de surfacturer Enedis afin de constituer des « caisses noires », circonstance qui fait obstacle au paiement des factures non encore réglées à la date de la résiliation.
* à titre subsidiaire, la violation de la clause éthique des CGA fait obstacle à un paiement à [N] ; la jurisprudence établit que lorsque les contrats ont été conclus ou exécutés dans des conditions occultes au préjudice de l’une des parties, alors cette partie peut résilier le contrat ou obtenir sa nullité et n’est pas tenue d’honorer les commandes en cours ; en l’espèce, de nombreuses irrégularités semblent entacher l’exécution des contrats du 15 septembre 2022 et du 15 septembre 2023 : ces contrats ont d’abord été utilisés en surdimensionnant des commandes pour constituer des « caisses noires » qui étaient ensuite dépensées soit pour avoir recours à des consultants dont les missions étaient sans lien avec la commande initiale, soit pour financer l’achat de prestations au profit de certains salariés d’Enedis impliqués ; Enedis sera en mesure de chiffrer avec davantage de précision son préjudice à l’issue des investigations conduites dans le cadre de la procédure pénale ; à ce jour, les procédés déloyaux décrits ci-avant sont constitutifs d’une fraude qui affectait les commandes en cours et factures non encore réglées à la date de la résiliation.
A titre très subsidiaire, [N] ne justifie pas avoir exécuté les obligations au titre desquelles elle réclame un paiement, ce dont la charge lui revient au visa de l’article 1353 du code civil ; en l’espèce, alors que les CGA prévoient l’obligation de réalisation d’un procès-verbal de réception, [N] ne verse aux débats aucun justificatif quant à la réalité des prestations effectuées.
A titre infiniment subsidiaire, Enedis dispose d’une créance envers [N], puisque les pratiques frauduleuses d'[N] lui ont causé un préjudice de nature à entraîner une créance de restitution ; or, en droit, la compensation judiciaire est codifiée à l’article 1348 du code civil qui prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible» ; en l’espèce, le décompte au 21 mars 2023 des dépenses d'[N] pour les achats Enedis du pot commun 2022 concerne un montant total de 509 992,79 € ; cette estimation est d’ailleurs une estimation basse, en attente des résultats de l’enquête pénale en cours, mais conduirait d’ores et déjà à une estimation du préjudice global d’Enedis de 1 274 981,97 € HT.
* Enfin, [N] sollicite la condamnation d’Enedis à lui payer la somme de 894 496,09 € TTC ; or, toutes les factures dont elle réclame le paiement sont datées du 1 er mars 2025, alors qu’elles indiquent que les prestations concernées auraient été réalisées du 1 er au 31 mars 2025 ; par ailleurs, [N] verse aux débats 25 factures alors que son décompte indique 29 factures pour un montant de 892 496,09 € et que la somme totale des factures produites par [N] dans la présente procédure s’élève à 713 586,73 € TTC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Enedis réclame le paiement de 29 factures représentant un total de 894 896,09 € TTC. Le tribunal relève tout d’abord que :
* si 29 factures sont listées pour le montant réclamé, [N] ne produit que 25 factures pour un montant total de 713 586,73 € TTC ;
* les 20 factures n° 2303120 à 2303139 relatives au vu de leur libellé au contrat Nex’us représentent un montant total de 188 961 € TTC ;
* les 5 factures n° 2503140, 2503141, 2503145, 2503147 et 2503158 relatives au contrat Prisme représentent un montant total de 524 625,73 € TTC ;
* les 4 factures n° 25030142 à 25030145 listées qui représentent un montant total de 178 909,36 € TTC ne sont pas versées aux débats ;
* toutes les factures litigieuses sont datées du 1 er mars 2025, et concernent des prestations qui auraient été exécutées entre le 1 er et le 31 mars 2025.
Enedis verse aux débats des décisions de justice ayant prononcé la nullité de contrats pour faits de corruption établis lors de leur conclusion, mais dans la présente instance ne demande ni dans le dispositif de ses dernières écritures, ni à l’audience de plaidoirie la résolution des contrats. Enedis a notifié à [N] la résiliation des contrats par LRAR en date du 9 avril 2025, de sorte que ceux-ci étaient en vigueur en mars 2025, date de l’exécution alléguée par [N] des prestations dont elle réclame le paiement.
Enedis demande au tribunal de débouter [N] de sa demande en invoquant
* à titre principal les articles 11.3 et 40.2 des CGA et l’article 1219 du code civil ;
* à titre subsidiaire l’absence de justification de l’exécution des prestations ;
* à titre très subsidiaire la compensation avec une créance dont elle disposerait à l’encontre d'[N], au titre du préjudice causé par la fraude alléguée.
Sur la suspension des paiements au visa de la clause éthique des CGA et de l’article 1219 du code civil.
L’article 40.2 des CGA (non-respect de la clause intégrité des relations d’affaires) stipule que « Le titulaire reconnaît que tout acte de nature à porter atteinte aux engagements décrits à l’article 11.3 du marché constitue un motif suffisant pour que l’entreprise résilie le marché sans préavis, sans mise en demeure ni indemnité. Par ailleurs l’entreprise pourra prendre toute autre mesure nécessaire à la préservation de ses droits. »
L’alinéa 2 (engagement du titulaire) de l’article 11.3 (clause intégrité des relations d’affaires) stipule que « Dans le cadre du marché, le titulaire s’engage à se conformer aux lois et réglementations applicables en matière de corruption, de sanctions internationales, de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. […] Le titulaire s’engage à ne pas utiliser le marché pour :
* déguiser l’origine ou la destination de ressources illégalement obtenues
* deguiser i origine ou la destination de ressources inegalement obient
* financer directement ou indirectement des activités illégales. »
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Le tribunal relève que les pièces 8 à 16 d’Enedis établissent que les contrats entre Enedis, [N] et Open étaient utilisés pour la mise en place d’un système de facturation par [N] pour le financement d’activités récréatives au bénéfice de salariés d’Enedis, sans lien avec l’objet des contrats, sur lesquelles [N] et Open bénéficiaient de marges respectives de 20% et 5%.
Les échanges rapportés, dont certains sont internes à Enedis et certains entre des personnels d’Enedis et des personnels d'[N], attestent de pratiques constitutives de faits de corruption, en violation de l’article 11.3 des CGA Enedis.
Le montant des prestations récréatives objet de ces pratiques illégales s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros (la pièce 12 mentionne un montant d’environ 200 000 € hors marge pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2022).
Il est cependant constant que les relations contractuelles entre les parties ont débuté bien antérieurement à la signature des contrats litigieux. Le tribunal relève que les prestations récréatives qui sont attestées par les éléments versés aux débats ont été organisées entre 2021 et janvier 2023, alors que les prestations dont [N] réclame le paiement ont prétendument été exécutées en mars 2025.
La jurisprudence établit qu’une partie n’est légitime à suspendre son obligation contractuelle que si celle-ci est interdépendante avec l’obligation dont elle allègue l’inexécution par son cocontractant. En tout état de cause, ces obligations doivent être nées d’un même contrat.
En l’espèce, il n’est pas établi que les facturations illégitimes aient été abritées par les contrats objet du présent litige (contrats Nex’us et Prisme), qui ont pris effet les 15 septembre 2022 et 2023 respectivement.
Il ressort de ce qui précède que :
* Enedis rapporte la preuve de pratiques constitutives de corruption (dont l’imputabilité reste à déterminer et semble partagée entre les parties) justifiant la résiliation des contrats ;
* Enedis ne rapporte pas la preuve d’une interdépendance des obligations relatives aux contrats litigieux, qui justifie qu’elle suspende son obligation de paiement de prestations exécutées par [N] au sens de l’article 1219 du code civil ;
* Enedis d’explique pas en quoi la suspension de son obligation de paiement constitue une mesure nécessaire à la préservation de ses droits, au sens de l’article 40.2 des CGA.
Le tribunal dira qu’Enedis n’est pas légitime à suspendre son obligation de paiement sur le fondement des articles 40.2 des CGA ou 1219 du code civil.
Sur l’exécution des prestations d'[N].
Comme indiqué dans les conditions essentielles en première page des Conditions Particulières d’Achat (CPA), les contrats litigieux sont des contrats cadres, les prestations des titulaires étant soumis à l’émission de commandes par Enedis.
Le processus de validation des factures des co-traitants a été discuté à l’audience du 10 juillet 2025.
Les articles 8.3 (modalités de paiement des co-traitants) des deux contrats litigieux stipulent que « Les prestations exécutées par chacun des co-traitants font l’objet d’un paiement séparé. Chaque cotraitant établit sa facture au nom de l’entreprise et l’envoie au mandataire du groupement. Ce dernier porte la mention Vu et transmis suivi de sa de la date et de sa signature et la transmet à l’entreprise pour règlement […] »
L’article 14 (modalités de règlement) du contrat Nex’us stipule en son article 14.1, pour chacun des types de prestations concernées, que « Les prestations de [xxx] font l’objet de commandes d’exécution spécifiques. Ces prestations sont payées mensuellement à terme échu, après validation du niveau de service requis par [Enedis…] »
L’article 14 (modalités de règlement) du contrat Prisme stipule en son article 14.2 (facturation), que
« Outre le respect des obligations légales, la facture devra notamment comporter
* Le numéro de commande d’exécution
* Le cas échéant, le numéro du marché […],
* La désignation des prestations concernées et, en cas de livraison partielle ou globale, le détail de la fourniture de la prestation dont le paiement est demandé […] »
Les articles 14 des CPA reproduits ci-dessus précisent qu’ils viennent compléter l’article 14 des CGA (modalités de règlement), qui stipule à l’alinéa 14.2 que « Les paiements sont effectués par virement à 60 jours après la date d’émission de facture, sous réserve que celle-ci soit reconnue bonne à payer […] »
Enedis soutient que les CGA prévoient une réception des prestations qui n’est pas attestée par [N]. Sur ce point, le tribunal relève que les documents contractuels versés aux débats ne font pas de la réception fonctionnelle des prestations, objet du chapitre 5 des CGA, une condition préalable au règlement des prestations effectuées.
Cependant, les articles 14 des CGA ( sous réserve que [la facture] soit reconnue bonne à payer ) et des CPA du contrat Nex’us ( après validation du niveau de service requis par Enedis ) prévoient une validation des prestations par Enedis préalable au paiement. Cette validation n’est pas attestée par [N].
[N] soutient à l’audience que les factures portent le visa d’Open, mandataire du Groupement. Au vu de l’ensemble des stipulations contractuelles, et de la nature des contrats qui sont des contrats de co-traitance, ce visa doit s’analyser seulement en un traitement administratif interne au groupement, et non pas en une validation technique qui aurait été déléguée par Enedis à Open.
De façon surabondante, le tribunal a relevé plus haut que les factures étaient émises par [N] en date du 1 er mars 2025, pour des prestations prétendument exécutées dans le mois suivant, de sorte que les prestations ou quantités facturées ne sauraient être certaines.
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal dira qu'[N] ne justifie pas de l’exécution des prestations dont elle demande le paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera [N]
* de sa demande de condamnation d’Enedis à lui payer la somme de 894 496,09 € TTC, outre intérêts ;
* de sa demande de condamnation d’Enedis à lui payer la somme de 1 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, Enedis a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [N] à payer à Enedis la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [N] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SARL [N] Consulting de sa demande de condamnation de la SA Enedis à lui payer la somme de 894 496,09 € TTC, outre intérêts ;
* Déboute la SARL [N] Consulting de sa demande de condamnation de la SA Enedis à lui payer la somme de 1 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
* Condamne la SARL [N] Consulting à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL [N] Consulting aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [C] [T] et M. [E] [H], (M. [T] [C] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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