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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2024059906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FRIKHA Kamel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059906
ENTRE :
SELARL EVOLUTION ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BNT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 504058421
Partie demanderesse : assistée de Me Christophe BEJIN de la SCP d’avocat BEJIN-CAMUS-BELOT, Avocat (RPJ018324) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
1) SAS L’AVENIR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 911779411
2) SCI ESPOIR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793650763
Parties défenderesses : comparant par Me Kamel FRIKHA, Avocat (E1329)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS BNT et la SAS L’AVENIR sont toutes deux spécialisées dans le secteur d’activité de la restauration de type rapide.
La SCI ESPOIR exerce l’activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2022, L’ESPOIR a consenti un bail à L’AVENIR.
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2023, un contrat de location gérance de fonds de commerce a été conclu entre BNT, es qualités de locataire gérant, L’AVENIR, es qualités de propriétaire de fonds et loueur de fonds, et ESPOIR es qualités de bailleur.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de BNT, fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 et fixé à 9 mois du jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée. À cette occasion, la SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire, a été désignée liquidateur judiciaire de BNT.
L’AVENIR et ESPOIR, aux dires de SELARL EVOLUTION, n’auraient pas restitué les dépôts de garantie effectués par BNT lors de la signature du contrat de location gérance.
L’AVENIR et ESPOIR contestent avoir reçu les sommes réclamées et formulent des demandes reconventionnelles.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 13 septembre 2024, SELARL EVOLUTION a assigné L’ESPOIR ; l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par acte du 23 septembre 2024, SELARL EVOLUTION a assigné L’AVENIR ; l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives en demande n°4 à l’audience du 10 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SELARL EVOLUTION demande au tribunal de :
1- Déclarer la présente action initiée à la requête de SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de BNT recevable et fondée ;
2- Pour ce qui concerne la demande principale de SELARL EVOLUTION es qualité de liquidateur judiciaire de BNT :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le contrat de location gérance en date du 18.10.2023 régularisé entre BNT es qualité de locataire gérant et L’AVENIR es qualité de loueur de fonds, auquel est intervenue ESPOIR, bailleresse,
* Condamner ESPOIR au paiement de la somme de 3 400 euros correspondant au dépôt de garantie dont BNT s’est acquittée entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation à ESPOIR, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner ESPOIR à des dommages intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner ESPOIR au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter par ailleurs ESPOIR de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
3- Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le contrat de location gérance en date du 18.10.2023 régularisé entre BNT es qualité de locataire gérant et L’AVENIR es qualité de loueur de fonds, auquel est intervenue ESPOIR, bailleresse,
* Condamner L’AVENIR à restitution du dépôt de garantie de 5 000 euros dont BNT s’est acquittée entre ses mains, tel que cela ressort du contrat de location gérance du 18.10.2023, avec intérêt au taux légal à compter du 23.09.2024, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfaite restitution ;
* Condamner L’AVENIR à des dommages intérêts de 1 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
* Condamner L’AVENIR au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter par ailleurs L’AVENIR de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
4- Vu les demandes reconventionnelles formées à la requête de L’AVENIR et de ESPOIR,
* Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées les demandes reconventionnelles de L’AVENIR et ESPOIR, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
* Pour ce qui concerne L’AVENIR, juger qu’il ne saurait y avoir compensation entre les créances et dettes réciproques dès lors qu’il ressort des dispositions de l’article 1347-1 du code civil que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ;
* Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande reconventionnelle de ESPOIR dès lors que celle-ci n’a pas procédé à déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de BNT, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Déclarer en tout cas irrecevables les demandes reconventionnelles de L’AVENIR et ESPOIR au vu du principe visé à l’article L. 622-21 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
5- Condamner solidairement ou in solidum ESPOIR et L’AVENIR aux entiers dépens de la présente instance ;
Juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de plein droit dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions récapitulatives en défense n°2 à l’audience du 21 mai 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, L’AVENIR et ESPOIR demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat :
Constater que BNT n’a pas exécuté le contrat de location gérance signé entre les parties ;
À titre principal :
* Constater que BNT n’a pas versé le dépôt de garantie de 5 000 euros à L’AVENIR ;
* Constater que BNT n’a pas versé le dépôt de garantie de 3 400 euros à ESPOIR ;
* Constater que BNT est débitrice de la somme de 11 126 euros au titre des redevances impayées à l’égard de L’AVENIR ;
* Constater que BNT n’a pas mis au nom de sa société l’ensemble des contrats de fourniture de consommables (ENGIE, FREE, etc..) de telle sorte que ces consommations sont à la charge de L’AVENIR pour un montant de 5 269,01 euros ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 5 269,01 euros envers L’AVENIR correspondant aux sommes payées pour le compte de BNT au titre des factures laissées impayées au cours de l’exécution du contrat de location gérance ;
* Constater que BNT est débitrice de la somme de 7 550 euros au titre des loyers impayés à l’égard de ESPOIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 7 550 euros envers ESPOIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 11 126 euros envers L’AVENIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de L’AVENIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de L’ESPOIR.
À titre subsidiaire, dans le cas ou votre juridiction estimerait que BNT aurait versé les sommes réclamées devant votre juridiction par la partie demanderesse :
* Constater que BNT est débitrice de la somme de 11 126 euros au titre des redevances impayées à l’égard de L’AVENIR;
* Constater que BNT n’a pas mis au nom de sa société l’ensemble des contrats de fourniture de consommables (ENGIE, FREE, etc..) de telle sorte que ces consommations sont à la charge de L’AVENIR pour un montant de 5 269,01 euros;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 5 269,01 euros envers L’AVENIR correspondant aux sommes payées pour le compte de BNT au titre des factures laissées impayées au cours de l’exécution du contrat de location gérance ;
* Constater que BNT est débitrice de la somme de 7 550 euros au titre des loyers impayés à l’égard de L’ESPOIR ;
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par BNT envers la L’AVENIR et les sommes estimées versée par celle-ci envers cette dernière conformément aux stipulations contractuelles au titre du dépôt de garantie ;
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par BNT envers ESPOIR et les sommes estimées versées par celle-ci envers cette dernière conformément aux stipulations contractuelles au titre du dépôt de garantie ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 6 126 euros envers L’AVENIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 4 150 euros envers la société ESPOIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de L’AVENIR ;
* Condamner SELARL EVOLUTION es qualités de liquidateur de BNT au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de ESPOIR.
À l’audience du 12 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SELARL EVOLUTION soutient que :
* BNT dispose d’une créance de 5 000 euros sur L’AVENIR correspondant au dépôt de garantie qu’elle a versé lors de la conclusion du contrat de location gérance ;
* BNT dispose d’une créance de 3 400 euros sur ESPOIR correspondant au dépôt de garantie qu’elle a versé lors de la conclusion du contrat de location gérance ;
* Les demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de SELARL EVOLUTION par L’AVENIR (pour la somme de 19 598,97 euros) et par ESPOIR (pour la somme de 7 550 euros), outre qu’elles ne sont pas justifiées, sont infondées en ce qu’elles sont nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation de BNT ;
* Les demandes reconventionnelles formulées par L’AVENIR et ESPOIR visant à ce qu’il soit procédé à compensation de leurs créances et dettes réciproques avec SELARL EVOLUTION sont irrecevables.
L’AVENIR et ESPOIR répliquent que :
* Elles n’ont jamais reçu les dépôts de garantie de 5 000 euros et 3 400 euros dont SELARL EVOLUTION réclame remboursement ;
* L’AVENIR est titulaire d’une créance de 19 598,97 euros sur BNT qui doit lui être payée, dont 11 126 euros au titre de redevances impayées et 5 269,01 euros au titre de consommables payés L’AVENIR en lieu et place de BNT ; à titre subsidiaire, au cas où le tribunal ferait droit aux demandes de SELARL EVOLUTION, L’AVENIR
demande au tribunal d’ordonner compensation de leurs créances et dettes réciproques.
ESPOIR est titulaire d’une créance de 7 550 euros sur BNT au titre de loyers impayés qui doit lui être payée ; à titre subsidiaire, au cas où le tribunal ferait droit aux demandes de SELARL EVOLUTION, ESPOIR demande au tribunal d’ordonner compensation de leurs créances et dettes réciproques.
Sur ce, le tribunal,
Sur les dépôts de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de location gérance du 18 octobre 2022 stipule dans son article 4 (« droit au bail ») que « en raison de la nature du contrat actuellement signé, le bailleur exige le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 3 400 euros ce qui a été accepté par l’ensemble des parties ».
Le même contrat stipule dans son article 14 (« dépôt de garantie ») que « pour garantir la bonne exécution des engagements par lui pris, le locataire-gérant verse ce jour, à titre de dépôt de garantie entre les mains du loueur de fonds, la somme de (Dépôt de garantie) 5 000 euros (versée ce jour) ».
SELARL EVOLUTION affirme qu’en exécution de ce contrat, BNT a payé les deux sommes de 3 400 euros au bailleur (ESPOIR) et de 5 000 euros au loueur de fonds (L’AVENIR) ; elle en demande restitution.
L’AVENIR et ESPOIR contestent avoir reçu ces fonds.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil précité, il appartient à SELARL EVOLUTION – BNT étant tenue par contrat d’effectuer les paiements précités – de justifier que lesdits paiements ont bien été effectués, soit à partir d’extraits de la comptabilité de BNT, soit à partir de justificatifs de paiement ; or SELARL EVOLUTION ne produit aucun document probant montrant que BNT aurait exécuté ses obligations.
Ainsi, le tribunal rejettera les demandes de restitution des dépôts de garantie formulées par SELARL EVOLUTION.
Par voie de conséquence, il rejettera également les demandes d’indemnisation formulées par cette dernière pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle formulée par ESPOIR
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose notamment que : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture (…) adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 622-24 du code de commerce dispose notamment que : « le délai de déclaration fixé en application de l’article L.622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ».
ESPOIR dit être titulaire d’une créance de la somme de 7 550 euros sur BNT au titre de loyers impayés pour la période du 18 octobre 2023 au 1 er avril 2024, et demande la condamnation de SELARL EVOLUTION à la lui payer ; à titre subsidiaire elle demande au tribunal, au cas où ce dernier ferait droit aux demandes de SELARL EVOLUTION, d’ordonner la compensation de leurs créances et dettes réciproques.
Or ESPOIR n’a pas procédé à la déclaration de la créance alléguée – par ailleurs contestée par SELARL EVOLUTION – et cette dernière n’est pas reprise sur l’état du passif de BNT ; de sorte que cette créance n’ayant pas été déclarée dans le délai légal déterminé par les articles L. 622-24 et R. 622-21 du code de commerce précités, et ESPOIR ne démontrant pas qu’elle ait demandé un délai de forclusion, le tribunal dit qu’ESPOIR est forclose.
Ainsi, il rejettera les demandes de paiement – et par voie de conséquence de compensation – formulées par ESPOIR.
Sur la demande reconventionnelle formulée par L’AVENIR
L’article L.622-7 du code de commerce dispose notamment que : « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ».
L’AVENIR affirme être titulaire d’une créance de 19 598,97 euros sur BNT, dont 11 126 euros au titre de redevances impayées entre le 18 octobre 2023 et le 1 er avril 2024, somme à laquelle s’ajoute 5 269,01 euros au titre de consommables payés L’AVENIR pour compte de BNT entre le 2 novembre 2023 et le 29 février 2024 ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal, au cas où il ferait droit aux demandes de SELARL EVOLUTION, d’ordonner compensation de leurs créances et dettes réciproques.
Le tribunal observe qu’à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire de BNT, L’AVENIR a procédé à la déclaration de la créance susvisée pour la somme de 19 598,97 euros et que cette créance figure sur l’état du passif de BNT n° 213724 (pièce 10 du demandeur).
Cette créance déclarée au passif sera traitée dans les conditions de la liquidation prévues par le code de commerce et ne saurait faire l’objet d’une décision de paiement anticipée ; de sorte que le tribunal ne fera pas droit à la demande de paiement formulée par L’AVENIR dans la présente instance, ni à la demande de compensation qui se trouve de facto dépourvue d’objet.
En conséquence, il rejettera la demande reconventionnelle formulée par L’AVENIR.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SELARL EVOLUTION qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, L’AVENIR et ESPOIR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SELARL EVOLUTION à payer la somme de 1 500 euros à L’AVENIR et de 1 500 euros à ESPOIR au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Rejette les demandes formulées par SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur de la société BNT ;
* Rejette les demandes reconventionnelles formulées par la SAS L’AVENIR et la SCI L’ESPOIR ;
* Condamne la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur de la société BNT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Condamne la SELARL EVOLUTION ès qualités de liquidateur de la société BNT à payer la somme de 1 500 euros à la SAS L’AVENIR et la somme de 1 500 euros à la SCI ESPOIR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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