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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AXANTIS OFFICE NETWORKS [Adresse 1]
comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2] et par Me Berengère BRISSET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL AT’ CITUS IMMOBILIER [Adresse 4]
comparant par Me Ondine CARRO [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La société AXANTIS OFFICE NETWORKS (ci-après AXANTIS) a pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et le service.
La société AT’CITUS IMMOBILIER (ci-après AT’CITUS) est une agence immobilière.
Dans le cadre de son activité, AT’CITUS conclut le 30 mars 2022 avec AXANTIS un contrat de services bureautiques, dénommé PagePack-Maintenance
Ce contrat a notamment pour objet l’assistance et la maintenance des matériels sous contrat par les techniciens [E], l’accès au centre d’assistance pour tout support technique ou toute commande de consommables, l’installation de la commande automatique de consommables,
Ce contrat a été conclu moyennant le paiement d’une redevance trimestrielle de 328,50 € HT. Les photocopies supplémentaires sont calculées en sus.
Selon AXANTIS, AT’CITUS suspend le règlement des factures de la société demanderesse et reste redevable de la somme au principal de 8 136,01 €.
Le 29 mars 2024, AXANTIS résilie le contrat pour manquement d’AT’CITUS à ses obligations contractuelles de paiement.
Par lettre en date du 22 avril 2024, AXANTIS met en demeure AT’CITUS de s’acquitter des sommes dues.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, AXANTIS met une nouvelle fois en demeure AT’CITUS de s’acquitter des sommes dues, En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre
2024 déposé en étude dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, AXANTIS a assigné AT’CITUS devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, AXANTIS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 441-10 du code de commerce,
* Recevoir la société AXANTIS OFFICE NETWORKS en ses demandes. L’y déclarant bien fondée,
* Condamner la société AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la société AXANTIS OFFICE NETWORKS la somme de 7 010,98 € ;
* Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts de retard calculé au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 29 mars 2024 ;
* Condamner la société AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la société AXANTIS OFFICE NETWORK la somme de 80 € en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Condamner la société AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la société AXANTIS OFFICE NETWORKS la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’extrait K-bis.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de mise en état du 28 mai 2025, AT’CITUS demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1231-5 du code civil,
A titre principal :
* Déclarer recevable et bien fondée la société AT’CITUS IMMOBILIER en ses demandes ;
* Débouter la société AXANTIS OFFICE NETWORKS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
* Condamner la société AXANTIS OFFICE NETWORKS à payer à la société AT’CITUS IMMOBILIER la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
* Ramener a de plus justes proportions le montant de l’indemnité forfaitaire et de la clause pénale, et la fixer à 1 €.
En tout état de cause,
* Condamner la société AXANTIS OFFICE NETWORKS à régler à la société AT’CITUS IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXANTIS OFFICE NETWORKS aux entiers dépens.
A l’audience du 22 octobre 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en
délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal, les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
AXANTIS fait valoir que :
Dans le cadre de son activité, AT’CITUS a conclu le 28 mars 2022 avec AXANTIS un contrat de services bureautiques, dénommé PagePack-Maintenance.
AT’CITUS ne justifie pas d’une inexécution du contrat de la part d’AXANTIS ni du défaut d’entretien ni des relances qu’elle prétend avoir effectuées.
Dès le mois de décembre 2022, des rejets de prélèvement ont lieu et ce, jusqu’au 30 mars 2023.
D’innombrables échanges et relances ont eu lieu pour obtenir le règlement des factures dues par la société défenderesse.
Le 5 avril 2023, AXANTIS recevait un appel de AT CITUS relatif à un problème de scan.
Les incidents de scan concernent le réseau et la connexion ; Ils ne sont pas couverts par le contrat de maintenance.
AXANTIS était contrainte d’expliquer à AT’CITUS qu’elle ne pourrait intervenir sans règlement des factures impayées.
Le 24 avril 2023, AT’CITUS procédait alors à un virement de 990,74 €.
AT’CITUS était rappelée le 2 mai 2023 et son problème immédiatement résolu.
De nouveau, en octobre 2023 des impayés intervenaient.
Les factures du contrat de location [E] n’étaient plus honorées.
Le service est assuré par la société [E].
Aussi, le 29 mars 2024 n’ayant aucun retour de AT’CITUS ( ni paiement, ni plainte de disfonctionnement de l’équipement [E] C7025V_T N°3942086368 ), conformément aux conditions générales du contrat de maintenance, AXANTIS procédait à la résiliation du contrat de maintenance n° 3403643603 pour défaut de paiement.
AT’CITUS rétorque que :
AXANTIS n’a pas exécuté son obligation, à savoir effectuer la maintenance de la photocopieuse [E] de AT’CITUS, malgré les demandes formulées en ce sens.
Elle n’a eu d’autre choix que de cesser le règlement des factures.
AXANTIS n’a jamais eu aucune volonté de procéder à la maintenance du photocopieur [E] puisqu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations de AT’CITUS, l’obligeant même à acquérir deux photocopieurs afin de ne pas entraver l’exercice de son activité, ainsi que des recharges.
Elle a été contrainte de faire appel à un autre prestataire, la société KALYAN pour palier au défaut de AXANTIS.
Contrairement à ce que prétend AXANTIS, AT’CITUS a réglé l’ensemble des sommes dues en date du 1 er juillet 2024, alors même que la demanderesse n’avait toujours pas exécuté son obligation de procéder à la maintenance du photocopieur [E], à l’exception de la facture émise en 2024 de 485,16 € faute de réponse à ses demandes et de non-fonctionnement du photocopieur.
AXANTIS reconnaît elle-même aux termes de son assignation, ne pas être en charge du service qui gère les problèmes liés au contrat de maintenance et ce alors même qu’il est expressément prévu aux termes de son contrat.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […]
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En préambule, le tribunal relève que :
Un contrat d’entretien a été conclu et signé portant sur la maintenance d’un photocopieur de marque [E] pour un montant mensuel de 109,50 € HT, entre les parties le 30 mars 2022 ce qui n’est pas contesté.
AT’CITUS soutient que AXANTIS n’a pas exécuté son obligation contractuelle d’entretien du photocopieur et qu’en conséquence la demande de paiement d’un montant de 7 010,98 € par AXANTIS n’est pas fondée.
Il ressort de l’analyse approfondi des éléments portés aux débats que le contrat souscrit s’apparente à un contrat d’abonnement dans la mesure où il prévoit des prestations échelonnées dans le temps, des paiements réguliers et périodiques tel que définis à l’article 4.2 « facturation » et qu’il est d’une durée déterminée fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction.
L’article 2.1 des conditions générales de maintenance « Entretien, dépannage et réparation » précise que « le dysfonctionnement de l’équipement fait, l’objet, dans la plupart des cas, d’un dépannage à distance qui permet d’en rétablir le fonctionnement. » Il précise également les coordonnées du service technique à contacter.
L’article 2.1.2 « Réparation sur site » précise que si le problème ne peut être résolu à distance, le prestataire assure la réparation sur site.
Il est, par ailleurs précisé dans les conditions particulières que l’abonnement comprend un nombre mensuel de copies fixé à 5 000 en noir et blanc et 1 400 en couleur et que les copies supplémentaires sont facturées respectivement aux prix de 0.0071 € et 0.0469 €
Sur les factures d’abonnement et de copies supplémentaires :
AXANTIS qui a dument mis en demeure AT’CITUS les 22 et 29 avril 2024, produit 3 factures impayées portant sur l’abonnement à savoir :
* facture FA663665 en date du 30 septembre 2023 446,48 €
* facture [Localité 1] 664297 en date du 13 décembre 2023 446,48 €
* facture [Localité 1] 665279 en date du 11 mars 2024 485,16 €
Il produit également la facture FA664154 en date du 30 novembre 2023 d’un montant de 232,07 € correspondant aux copies supplémentaires effectuées par AT’CITUS. Soit un montant total de 1 610,19 €.
Par ailleurs, le tribunal relève que AT’CITUS ne produit aucun élément permettant de caractériser une éventuelle inexécution du contrat par AXANTIS.
Ainsi, AXANTIS produit la preuve qui lui incombe que sa créance de 1 610,19 € au titre de ces 4 factures est certaine, liquide et exigible.
Sur la facture [Localité 1] 665371 en date du 27 mars 2024 d’un montant de 6 525,82 € correspondant aux indemnités de résiliation :
Le tribunal relève qu’en application des dispositions de l’article 6.1 « Résolution de plein droit » qui stipulent que « Le prestataire pourra prononcer la résolution de plein droit du contrat de maintenance en cas de non-respect par le client de l’une de ses obligations contractuelles et notamment dans les cas suivants […] défaut de paiement […]. », c’est à bon droit que AXANTIS a résilié le contrat de maintenance à effet du 29 mars 2024.
L’indemnité de résiliation réclamée par AXANTIS porte sur une période courant du 1 er juin 2024 au 31 juillet 2027.
Le contrat était conclu pour une durée déterminée de 63 mois tel que cela est défini dans les conditions particulières.
AXANTIS demande le paiement par AT’CITUS de la totalité des redevances, sans déduction de ses économies de charges et sans démontrer l’impossibilité de réaffecter ses équipes soit la somme de 6 525,82 € ce qui est manifestement disproportionné par rapport au préjudice réel.
Par ailleurs, AXANTIS n’a fourni aucun élément comptable chiffrant sa marge nette perdue, ni ses frais irrécupérables spécifiques au contrat, le montant de 6 525,82 € correspondant au
chiffre d’affaires total perdu, sans déduction des charges d’exécution que AXANTIS aurait nécessairement dû engager.
En conséquence, partant du principe qu’à l’issue de la première période contractuelle, le contrat devenait tacitement annuellement reconductible et que la résiliation est intervenue à l’issue du 1 er trimestre 2024, le tribunal estime qu’une indemnisation de 1 182,60 € TTC correspondant aux 3 trimestres restant à courir en 2024 est suffisante pour réparer le préjudice réellement subi par AXANTIS.
L’indemnité de résiliation anticipée sera donc modérée de 6 525,82 € à 1 182,60 €
Par ailleurs, AXANTIS reconnait avoir reçu un paiement d’AT’CITUS le 1 er juillet 2024 pour un montant de 1 125,03 € dont il sera fait déduction du montant dû au titre des factures impayées et de l’indemnité de résiliation anticipée ramenant le montant du par AT’CITUS à AXANTIS à 1 667,76 € (1 610,03 + 1 182,60 € – 1 125,03 €).
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera AT’CITUS à payer à AXANTIS la somme de 1 667,76 € assortie des intérêts de retard calculé au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 29 mars 2024 ;
* Condamnera AT’CITUS à payer à AXANTIS la somme de 80 € en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de AT’CITUS :
AT’CITUS fait valoir que :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparations des conséquences de l’inexécution.
AT’CITUS se voit désormais contrainte de suspendre également ses règlements pour l’usage de la photocopieuse, auprès de l’entreprise [E] compte tenu de l’absence de maintenance par AXANTIS ne permettant plus l’usage du photocopieur.
L’inexécution de AXANTIS concernant la maintenance du photocopieur perdure et nuit aux intérêts de AT’CITUS qui risque au surplus, d’être assignée devant le tribunal judiciaire par la compagnie [E], pour défaut de règlement des factures concernant l’usage de la photocopieuse [E], désormais inutilisable.
Cette situation est entravante pour l’exercice de l’activité de AT’CITUS et doit cesser, car elle cause gravement préjudice à la bonne gestion de AT’CITUS.
AXANTIS rétorque que :
Elle a pleinement exécuté les obligations mise à sa charge.
AT’CITUS a quant à elle été très rapidement défaillante dans l’exécution de ses obligations financières.
Le premier incident de paiement est intervenu en décembre 2022.
Elle ne rapporte ni la preuve d’un manquement de la concluante ni le préjudice invoqué à l’appui de cette demande abusive.
Sur ce,
Les éléments produits par AT’CITUS ne permettent pas de justifier de manière certaine ni la réalité du préjudice qu’elle aurait subi ni son ampleur.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande formée par AT’CITUS au titre de son préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, AXANTIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera AT’CITUS à payer à AXANTIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera AXANTIS du surplus de sa demande ;
* Condamnera AT’CITUS aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la SASU AXANTIS OFFICE NETWORKS la somme de 1 667,76 € assortie des intérêts de retard calculé au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 29 mars 2024 ;
* Condamne la SARL AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la SASU AXANTIS OFFICE NETWORKS la somme de 80 € en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce ;
* Déboute la SARL AT’CITUS IMMOBILIER de sa demande de condamner la SASU AXANTIS OFFICE NETWORKS à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SARL AT’CITUS IMMOBILIER à payer à la SASU AXANTIS OFFICE NETWORKS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamne la SARL AT’CITUS IMMOBILIER aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Jean Levoir et Didier Adda, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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