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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2025F00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ CREDIT COOPERATIF 12 Boulevard Pesaro-Cs 10002 92024 Nanterre Cedex comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 rue Marbeau 75116 PARIS et par Me Christophe FOUQUIER 4 rue Brunel 75017 PARIS
DEFENDEUR
SAS S L T 1 – 3 Avenue Flore 95500 Le Thillay non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Septembre 2025,
I – FAITS
La SAS SLT pour objet social le transport routier de marchandises ; son extrait K bis mentionne une cessation d’activités depuis le 19 décembre 2024.
Le 18 septembre 2023, SLT souscrit dans les livres du CREDIT COOPERATIF un crédit d’un montant de 205 000 € moyennant un taux d’intérêt contractuel de 4,75 % amortissable sur 72 mois.
A compter de mai 2024, SLT cesse de régler les échéances du crédit.
Le 19 juillet 2024, CREDIT COOPERATIF adresse à SLT une mise en demeure, revenue avec la mention NPAI.
Cette mise en demeure reste infructueuse.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2024, CREDIT COOPERATIF prononce la déchéance du terme et met en demeure SLT d’avoir à régler une somme totale de 202 409,36 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 7,75 % du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Cette mise en demeure reste également sans effet.
Il résulte d’un décompte de créance actualisé au 29 janvier 2025 que SLT reste débitrice au titre du crédit susvisé d’une somme totale de 206 453,33 €.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, CREDIT COOPERATIF fait assigner SLT devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner la société S L T (RCS PONTOISE 850 853 375) à payer au CREDIT COOPERATIF une somme totale de 206 453,33 € outre intérêts contractuels au taux majoré de 7,75 % du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
* Condamner la société S LT à payer à CREDIT COOPERATIF une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00307.
SLT laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, ne conclut pas, et n’invoque aucun moyen de défense. Dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par CREDIT COOPERATIF et de ses énonciations. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mai 2025, seul CREDIT COOPERATIF se présente. Bien que régulièrement convoquée, SLT ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu CREDIT COOPERATIF, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé le 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CREDIT COOPERATIF dit être bien fondé à saisir le tribunal des activités économiques de NANTERRE, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir condamner la société SLT à lui payer une somme totale de 206 453,33 € outre intérêts contractuels au taux contractuel majoré de 7,75 % du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi, il incombe au juge de vérifier d’office, notamment, la régularité de la procédure à l’égard du défendeur non comparant afin de s’assurer qu’il a été formellement appelé à l’instance, dans des conditions lui permettant de se présenter.
Dans le cas d’espèce, les diligences accomplies par l’huissier de justice sont relatées avec précision.
Ainsi, le tribunal dira que les diligences effectuées pour signifier l’acte à son destinataire ont été suffisantes.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
Sur la demande de CREDIT COOPERATIF en principal :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
CREDIT COOPERATIF verse aux débats les pièces suivantes :
1. Extrait K bis de la société S L T,
2. Acte de prêt du 18 septembre 2023,
3. Réédition du tableau d’amortissement,
4. Mise en demeure du 19 juillet 2024,
5. Lettre de déchéance du terme du 24 octobre 2024 et décompte de créance actualisé,
6. Décompte de créance actualisé au 29 janvier 2025.
L’examen par le tribunal des éléments versés aux débats fait ressortir que :
* Le contrat de prêt du 12 septembre 2023, régulièrement paraphé et signé par SLT, représentée par son président, M. [A] [C], fait état d’un montant de 205 000 €, à rembourser en 72 mensualités de 3 277,79 €, au taux contractuel de 4,75%.
* Il mentionne, en son article « Intérêts de retard » : « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours […] supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majorés de trois (3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière […] ».
* Il mentionne, à son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » : « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues […] En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à cinq (5)% de l’ensemble des sommes dues au jour de l’exigibilité anticipée. ».
* Le décompte du 29 janvier 2025 comprend les rubriques contractuelles, et les calculs montrent qu’il prend en compte les intérêts au taux contractuel majoré (4,75% + 3%) courus jusqu’à la date de l’arrêté.
CREDIT COOPERATIF détient envers SLT une créance certaine, liquide et exigible de 206 453,33 €.
En conséquence, le tribunal condamnera SLT à payer à CREDIT COOPERATIF la somme de 206 453,33 €, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,75%, à compter du 30 janvier 2025, lendemain de la date d’arrêté. Ces intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil. Cette disposition est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT COOPERATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence le tribunal condamnera SLT à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera SLT à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS S L T à payer à l’AFJ CREDIT COOPERATIF la somme de 206 453,33 €, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt de 7,75%, à compter du 30 janvier 2025 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS S L T à payer à l’AFJ CREDIT COOPERATIF la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS SLT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, et Mesdames Pascale Gibert et Claire Nourry, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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