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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 28 mars 2025, n° 2024076576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076576
11/02/2025
ENTRE :
SNC A.T.L., dont le siège social est 230 boulevard Voltaire 75011 PARIS – RCS B 818030983 Partie demanderesse : comparant par Me Evariste ENAMA Avocat (G0660)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 bd Haussmann 75009 PARIS – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL Avocat (P77)
Nous nous sommes saisis d’office, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant notre ordonnance du 26 mars 2025, en ce qui concerne la condamnation aux dépens dans le dispositif.
Les parties ont été avisées par courrier du 27 mars 2025, de la mise à disposition au Greffe de la présente rectification, en vertu de l’Article 462 du Code de Procédure Civile, vu la version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 – art. 15, depuis le 1 décembre 2010.
Par conséquent nous rectifierons ladite ordonnance, en statuant ainsi qu’il suit.
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile, version modifiée par le Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 – art. 15, depuis le 1er décembre 2010 ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 ;
Disons qu’il convient de rectifier le dispositif de la façon suivante :
« Condamnons en outre la SNC A.T.L. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.»»
Aux lieu et place de :
« Condamnons en outre la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.»
Par ces motifs
Vu l’Article 462 du Code de Procédure Civile;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024,
Disons qu’il convient de rectifier le dispositif de la manière suivante :
« Condamnons en outre la SNC A.T.L. aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.»»
Aux lieu et place de :
« Condamnons en outre la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.»
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance. Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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