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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 févr. 2025, n° 2025R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Référé numéro : 2025R00077
DEMANDEUR
M. [V] [R] [Adresse 1] comparant par Me Malika LAHNAIT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS APPRO BOIS SERVICE [Adresse 3] [Localité 1]
comparant par Me Jérôme MUYARD [Adresse 4] AARPI Cabinet Z [Localité 2] [Adresse 5] et par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 6 Fevrier 2025, devant M. Richard DELORME, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS APPRO BOIS SERVICE a pour activité l’importation et la distribution de bois et dérivés.
Monsieur [V] [R] a, le 22 novembre 2023, conclu avec APPRO BOIS SERVICE un protocole d’accord ayant pour objet de renforcer les fonds propres d’APPRO BOIS SERVICE, avec notamment la régularisation d’une convention de prêt au terme de laquelle M. [R] prête à APPRO BOIS SERVICE la somme de 150 000 €.
M. [R] et APPRO BOIS SERVICE ont ensuite signé la convention de prêt le 23 janvier 2024. Le prêt a une durée de remboursement de 12 mois à compter de janvier 2024.
APPRO BOIS SERVICE a réglé 5 échéances puis cessé de les payer à compter du mois de juin 2024.
M. [R] a saisi la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre par requête aux fins d’être autorisé à assigner APPRO BOIS SERVICES d’heure à heure. Par ordonnance du 22 janvier 2025, la Présidente de ce tribunal a fait droit à la requête.
M. [R] a alors fait assigner APPRO BOIS SERVICES par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2025 à personne habilitée, nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner la société APPRO BOIS SERVICE à payer à M. [R] la somme de 96 250 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
* Condamner complémentairement la société APPRO BOIS SERVICE à payer à M. [R] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Dans ces conclusions déposées à notre audience du 6 février 2025, APPRO BOIS SERVICES nous demande de :
À titre principal,
* Se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
* Et en conséquence débouter M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 96 250 € ;
A titre subsidiaire,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
* Et en conséquence débouter M. [R] de sa demande de paiement de la somme de 96 250 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Condamner M. [R] à verser à x la somme de 33 600 € au titre de la convention non approuvée liant APPRO BOIS SERVICES à [Adresse 7] ;
* Condamner M. [R] à verser à APPRO BOIS SERVICES la somme de 23 615,80 € au titre de frais non justifiés ;
* Condamner M. [R] à verser à APPRO BOIS SERVICES la somme de 15 600 € au titre de prestations non justifiées ;
* Ordonner la compensation entre la somme de 96 250 € due par APPRO BOIS SERVICES et les sommes auxquelles M. [R] sera condamné soit 72 815,80 € ;
* Fixer à la somme de 23 434,09 € la créance de M. [R] ;
* Dire que cette somme devra être réglée en 23 mensualités de 500 € le solde dû étant reporté à la 24 ème échéance ;
En tout état de cause,
* Condamner M. [R] à verser à APPRO BOIS SERVICES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [R] aux dépens.
SUR QUOI
Sur l’exception d’incompétence,
APPRO BOIS SERVICES expose :
* Le protocole et le convention de prêt ont des clauses attributives de compétence au tribunal judiciaire de Paris ;
* Le juge des référés de ce tribunal doit renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
M. [R] réplique :
* Ces clauses ont été rédigées en sa faveur et il a la faculté d’y renoncer ;
* Dès lors, les règles de droit commun s’appliquent et ce tribunal est compétent du fait que APPRO BOIS SERVICES est une société commerciale qui a son siège dans son ressort.
Sur ce,
L’exception d’incompétence avant été soulevée par APPRO BOIS SERVICES in limine litis et APPRO BOIS SERVICES ayant désigné la juridiction selon elle compétente, nous la dirons recevable en son exception.
Sur son bien-fondé,
Il n’est pas contesté que la convention de prêt signée le 23 janvier 2024 comporte une clause attributive de compétence qui stipule que « toute interprétation ou tout litige afférent à cette convention seront de la compétence des tribunaux du ressort du Tribunal judiciaire de Paris ».
Conformément à la jurisprudence, M. [R] peut renoncer unilatéralement à cette clause si celle-ci a été stipulée exclusivement en sa faveur.
Or, rien n’indique que tel est le cas, ni dans les stipulations de la convention de prêt, ni dans le protocole du 22 novembre 2023, qui comporte la même clause attributive de compétence.
Il apparaît ainsi que la commune intention des parties était d’une part de soumettre à la même juridiction les litiges résultant du protocole du 22 novembre 2023 et de la convention de prêt du 23 janvier 2024, les deux conventions étant liées, et d’autre part que la juridiction retenue
soit conforme à la règle de droit commun en matière de compétence matérielle, M. [R] étant une personne physique et APPRO BOIS SERVICES une société commerciale.
Enfin, cette clause attributive de compétence, parce qu’elle est à la fois matérielle et territoriale, est opposable par APPRO BOIS SERVICES, défendeur à l’instance, devant le juge des référés,
Dans ces conditions, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt du 23 janvier 2024 s’impose à M. [R] et nous nous déclarerons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de APPRO BOIS SERVICES les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons M. [R] à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de M. [R].
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Disons la SAS APPRO BOIS SERVICES recevable et bien-fondé en son exception d’incompétence;
* Nous disons incompétent au profit du juge des référées du tribunal judicaire de Paris ;
* Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile,
* Condamnons M. [R] à payer à la SAS APPRO BOIS SERVICES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons M. [R] aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 76.31 €uros, dont TVA 12.72 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Richard DELORME, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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