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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2025F00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025F00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F264 Numéro de Procédure collective : 2025RJ90
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
INTER’ACTIF [Adresse 1] RNA W762003893 SIREN 517 465 456
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Monsieur Patrick LE CERF Monsieur Pierre-Sébastien MALO
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Mathilde CHAMBARD, commis-greffier.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 28/03/2025.
Jugement prononcé en audience le 28/03/2025et signé par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
A la date du 19/03/2025, a été effectuée au greffe de ce tribunal, la déclaration de cessation des paiements de INTER’ACTIF.
Que le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce.
Que l’association INTER’ACTIF a été appelé à comparaître en chambre du conseil par Monsieur le Greffier, conformément aux dispositions de l’article R.631-7 du code de commerce.
A comparu : Monsieur [M] [Y] en sa qualité de Vice-Président de l’association INTER’ACTIF muni d’une procuration de la Présidente assistée de [H] [V], conseiller chez CERFRANCE.
Il résulte des pièces produites et des éléments recueillis à l’audience que le passif déclaré s’élève à la somme de 156.732 euros pour un actif de 288.209 euros.
Monsieur [Y] expose ses difficultés notamment une perte de dynamique avec la baisse des subventions de la région.
L’association emploie trois salariés permanents et en moyenne cinq salariés à l’année.
Le Ministère public indique que la situation est compliquée, le passif exigible commence à être conséquent et émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec un enjeu rapide de trouver des fonds.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes des articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’association INTER’ACTIF est conformément aux articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.631-1 et L.631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de l’association INTER’ACTIF, adresse : [Adresse 1], activité : Insertion par l’activité économique, inscrit sous le numéro RNA W762003893 et sous le numéro SIREN 517 465 456,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur DELAFOSSE Francis, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL FHBX Prise en la personne de Maître [L] [C], demeurant [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
DESIGNE la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [D] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/03/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [G] [R], commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera appelée à l’audience au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE en Chambre du Conseil du vendredi 23 mai 2025 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
FIXE le premier Cabinet du Juge-Commissaire au Tribunal des Activités Economiques du HAVRE le mercredi 21 mai 2025 à 14h30 et invite le débiteur, le mandataire et l’administrateur désigné à s’y présenter,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R.621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R.631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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