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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2024F02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02589 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA FRANFINANCE [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me Stéphanie CARTIER [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LASTECH [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société LASTECH (ci-après « LASTECH »), exerçant une activité de vente de matériel informatique et électronique, a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE (ci-après « la SG ») un compte référencé [XXXXXXXXXX01], suivant une convention de compte professionnel acceptée le 29 janvier 2021.
Depuis le 7 novembre 2022, le compte de LASTECH présente un solde débiteur qui n’a jamais été restauré, aucune opération portée au crédit du compte n’ayant été suffisante pour couvrir ce découvert, en dépit des demandes amiables de paiement de la SG.
En conséquence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, la SG a notifié à LASTECH un préavis de clôture de son compte dans un délai de 60 jours et lui a demandé de régler avant cette date le solde débiteur de ce compte, outre les intérêts.
Par acte de cession de créance en date du 03 mai 2023 la SG a cédé à la Société FRANFINANCE (ci-après « FRANFINANCE ») la propriété de sa créance détenue sur LASTECH et s’élevant à la somme de 9 282,35 €.
En date du 9 mai 2023 FRANFINANCE mettait en demeure LASTECH de lui payer la somme de 9 285,49 €, sous huit jours.
Puis, la cession a été notifiée à LASTECH par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023.
Ces courriers recommandés sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, remis à l’étude en application des dispositions des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, FRANFINANCE a assigné LASTECH devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1324 et 1353 du code civil,
* Déclarer recevable et bien fondée la demande de la Société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une cession de créance notifiée au débiteur cédé par la présente assignation ; En conséquence,
* Constater la résiliation de la convention de compte acquise de plein droit le 25 avril 2023 ;
* Condamner la Société LASTECH à payer à la Société FRANFINANCE la somme totale de 9 282,35 € correspondant au solde débiteur du compte au (sic), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compte de la mise en demeure du 09 mai 2023 et ce, jusqu’à l’entier paiement de cette somme ;
* Condamner la Société LASTECH au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 février 2025, seule FRANFINANCE est présente et confirme que les termes de son exploit introductif d’instance représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
FRANFINANCE demande que LASTECH soit condamnée à lui régler le montant de la créance qu’elle a acquise auprès de la SG. Cette créance représente le solde débiteur du compte-courant que LASTECH a ouvert dans les comptes de la banque et qui lui a été demandé de rembourser avant clôture de son compte par le banquier.
LASTECH n’a pas comparu aux audiences de mise en état et n’a fait connaître aucun moyen en défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
Page : 3 Affaire : 2024F02589
Au soutien de sa demande FRANFINANCE produit, outre la convention de compte-courant entre la SG et LASTECH, le relevé du compte dans les livres de la SG faisant apparaître un solde de 9 282,35 € en date du 22 avril 2023.
LASTECH n’a pas répondu au courrier de prévenance que lui a envoyé la banque en date du 21 février 2023 l’informant de la clôture de son compte sans réponse sous 60 jours, soit avant le 22 avril 2023. Dans cette lettre le solde débiteur annoncé par la banque s’élevait à la somme de 4 846,00 € au lieu de 8 833,43 € d’après le relevé de compte.
La SG a cédé sa créance sur LASTECH à FRANFINANCE en date du 3 mai 2023. Cette dernière a notifié la cession, conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil, en date du 17 octobre 2023, date à laquelle la cession lui est devenue opposable sans réponse de sa part. FRANFINANCE est donc recevable à demander le règlement de la créance qu’elle a valablement acquise de la SG.
En revanche FRANFINANCE n’a pas mis LASTECH en demeure de la régler postérieurement à cette date de notification. Elle sera donc déboutée de sa demande d’intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure, date antérieure à la notification de cession.
En conséquence, le tribunal
Condamnera LASTECH à payer à FRANFINANCE la somme totale de 9 282,35 € correspondant au solde débiteur du compte à la date de clôture de ce compte, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024, date de l’assignation, jusqu’à l’entier paiement de cette somme.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
FRANFINANCE a formé une demande à ce titre.
Le tribunal juge qu’il serait inéquitable de laisser à charge de FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, que sa demande est fondée dans son principe et décide de lui allouer la somme de 500 €, la déboutant du surplus.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera LASTECH à payer la somme de 500 € à FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LASTECH qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS LASTECH à payer à la SA FRANFINANCE la somme totale de 9 282,35 € correspondant au solde débiteur du compte à la date de clôture de ce compte, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
Condamne la SAS LASTECH à payer la somme de 500 € à la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS LASTECH aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Casey SLAMANI et M. Jean-Michel KOSTER, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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