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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 28 janv. 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00027
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ROYAL TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Recevoir la Société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE en son action et y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 30.272,82 € TTC au titre des factures impayées ci-dessous et incluant les frais de rejet :
* facture n°G4B23688 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23689 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23690 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23691 du 31 juillet 2024
* facture n°G4D0891 du 31 juillet 2024
* facture n°G4D0892 du 31 juillet 2024
* facture n°G41009973 du 31 juillet 2024
* facture n°G4I3836 du 31 juillet 2024
Page 2 sur 4 RG n°: 2025R00027
* facture n°G4B25190 du 15 août 2024
* facture n°G4B25290 du 15 août 2024
* facture n°G41825291 du 15 août 2024
* facture n°G4D0998 du 15 août 2024
* facture n°F4565671 du 15 août 2024
* facture n°F4W4772 du 15 septembre 2024
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respecté, et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 30.272,82 € TTC à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT à payer à TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 1.507,64 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 14 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ROYAL TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’Adhésion Offre Carte Fleet signée le 14/05/2024, les factures du 31/07/2024, 15/08/2024 et 15/09/2024, la mise en demeure du 18/09/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 30 272,82 € TTC au titre des factures impayées ci-dessous et incluant les frais de rejet :
* facture n°G4B23688 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23689 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23690 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B23691 du 31 juillet 2024
* facture n°G4D0891 du 31 juillet 2024
* facture n°G4D0892 du 31 juillet 2024
* facture n°G41009973 du 31 juillet 2024
* facture n°G4I3836 du 31 juillet 2024
* facture n°G4B25190 du 15 août 2024
* facture n°G4B25290 du 15 août 2024
* facture n°G41825291 du 15 août 2024
* facture n°G4D0998 du 15 août 2024
* facture n°F4565671 du 15 août 2024
* facture n°F4W4772 du 15 septembre 2024
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respecté, et ce jusqu’à complet paiement.
Déboutons la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au titre des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 30 272,82 € TTC à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait règlement,
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme la somme provisionnelle 1 507,64 € au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT au paiement au profit de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle 560 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 14 factures impayées susvisées,
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT à payer à la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS ROYAL TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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