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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2024F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 27 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00235 J 25 2/1133B/NM
27/02/2025
SELAS FIDAL
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant :
Avocat plaidant :
Me Stéphanie THIERY
Avocat postulant correspondant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie PRENEUX le 27 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Les 9 et 12 octobre 2015, la société FIDAL a conclu avec la société GRENKE LOCATION deux contrats de location de longue durée sans option d’achat portant sur du matériel (copieurs) fourni par la société REPROLOGIE BRETAGNE.
Le contrat 152-3220 a été conclu pour une durée de 36 mois moyennant le paiement à échéance trimestrielle d’un loyer de 1 033,20 € TTC. Ce contrat portait sur du matériel installé à [Localité 4].
Le contrat 152-3219 a été conclu pour une durée de 36 mois moyennant le paiement à échéance trimestrielle d’un loyer de 1 552,35 € TTC. Ce contrat portait sur du matériel installé à RENNES.
Le 27 octobre 2017, la société FIDAL a notifié la résiliation du contrat de location des copieurs de son bureau de [Localité 4]. Le matériel a été restitué le 28 mai 2020.
Le 6 novembre 2017, la société FIDAL a, par lettre recommandée avec accusé de réception procédé à la résiliation du contrat de location des copieurs de son bureau de RENNES. Le matériel a été restitué le 16 décembre 2019.
Malgré la restitution des matériels, les prélèvements bancaires ont été maintenus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, la société FIDAL a sollicité auprès de la société GRENKE LOCATION la restitution des sommes indument perçues s’agissant des matériels de [Localité 4] et RENNES pour un montant de 31 545,36 €.
Par acte introductif d’instance en date du 19 juin 2024, signifié par Maître [H], Commissaire de justice associée à STRASBOURG (67) la société FIDAL a assigné la société GRENKE LOCATION à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1229 du Code civil,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats et communiquées suivant bordereau annexé aux présentes,
* Dire que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour connaître du litige s’agissant des deux contrats de services référencés 15-10-2415 et 16-09-1554 conclus entre la société GRENKE LOCATION, bailleresse et la société FIDAL, locataire,
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 11 365,20 € au titre de la restitution consécutivement à la résiliation du contrat de location conclu sur le matériel photocopieur MPC5503 avec la référence E185M830328 avec ladite société, assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 mai 2020 ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 20 180,16 € au titre de la restitution consécutivement à la résiliation du contrat de location conclu sur le matériel photocopieur MPC6502SP avec la référence E236C730067 avec ladite société, assortie des intérêts légaux courant à compter du 16 décembre 2019 ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 883,27 € au titre de son préjudice de perte de chance de disposer librement des fonds indûment prélevés ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral causé par la réticence injustifiée de la société GRENKE LOCATION ;
* Débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. La société GRENKE LOCATION ayant soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, les parties n’ont été entendues que sur cette exception de procédure.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société GRENKE LOCATION, en demande à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la clause attributive de compétence prévue dans les contrats est opposable à la société FIDAL.
Elle ajoute que l’article 42 du Code de procédure civile doit recevoir application, en ce qu’il prévoit l’assignation au siège social du défendeur.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
* Se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
* Condamner la société FIDAL à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour la société FIDAL, en défense à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’exception d’incompétence matérielle et territoriale soulevée.
Elle s’en remet au Tribunal pour l’exception d’incompétence matérielle, et précise qu’en cas d’incompétence du Tribunal de commerce, l’affaire doit être renvoyée au Tribunal judiciaire de RENNES.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
* Dire que le Tribunal de commerce de RENNES est compétent pour connaitre du litige s’agissant des deux contrats de service référencés 15-10-2415 et 16-09-1554 conclus entre la société GRENKE LOCATION, bailleresse et la société FIDAL, locataire ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal de commerce de RENNES se déclarait incompétent,
* Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de RENNES, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION à payer à la société FIDAL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX, avocat.
DISCUSSION
Selon l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Avant toute discussion au fond et fin de non-recevoir, la société GRENKE LOCATION soulève l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES. L’exception d’incompétence soulevée est motivée, et la société GRENKE LOCATION indique la juridiction, devant laquelle elle souhaite que l’affaire soit portée.
L’exception d’incompétence soulevée est recevable.
Sur la compétence matérielle
Selon l’article L. 721-5 du Code de commerce : « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société ».
En l’espèce, la société FIDAL est une société constituée conformément à l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société de la profession d’avocat.
En application de l’article précité, l’action en justice engagée par la société FIDAL est de la compétence des tribunaux civils.
Sur la clause attributive de compétence territoriale
La société GRENKE LOCATION fait valoir que les contrats prévoient une clause attributive de compétence au profit des Tribunaux de STRASBOURG, opposable à la société FIDAL car convenue entre commerçants, et spécifiée de façon apparente.
La société FIDAL prétend que cette clause lui est inopposable dans la mesure où elle n’a pas la qualité de commerçant. Elle ajoute que cette clause ne répond pas aux exigences d’apparence exigées.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, la société FIDAL est une Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS). Il s’agit d’une société dont l’objet est civil. La société FIDAL n’ayant pas la qualité de commerçant, cette clause d’attribution de compétence territoriale est réputée non écrite.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que : «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Néanmoins, en application de l’article 46 al.2 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
En l’espèce, la livraison effective de la chose a eu lieu, entre autres à RENNES. La société FIDAL disposant du choix accordé par l’article 46 alinéa 2, le Tribunal renvoie l’affaire devant le Tribunal judiciaire de RENNES à défaut d’appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du Code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée par la société GRENKE LOCATION est rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société FIDAL est déboutée de sa demande à ce titre.
La société GRENKE LOCATION est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société GRENKE LOCATION,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de RENNES,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours prévu à l’article 84 du Code de procédure civile,
Déboute la société FIDAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GRENKE LOCATION aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,29 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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