Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2024F00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IDF AVENIR RENOV [Adresse 4] comparant par Me Gary GOZLAN [Adresse 1] et par Me [I] [O] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS HOTEL [5] [Adresse 3] comparant par Me Sophie HAYRANT-GWINNER [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS IDF AVENIR RENOV, ci-après IDF AVENIR, exerce son activité dans le secteur de la construction.
La SAS HOTEL [5] exploite sous l’enseigne Hôtel [7] un hôtel restaurant, ciaprès HOTEL [5].
M. [W] [P], gérant de cette dernière, s’est rapproché d’IDF AVENIR pour réaliser les travaux de rénovation de son café-restaurant.
Le 31 mars 2023, IDF AVENIR établit un devis n°23.0053 D d’un montant global de 33 891 € payable selon un premier acompte de 30% à la commande, un second de 50% au cours des travaux, un solde de 20% à la fin des travaux.
Le devis avec ses conditions générales de vente est validé par M. [P] lequel paye le premier acompte le 14 avril 2023.
Les travaux sont initiés le 12 avril 2023.
Au cours du chantier, les parties conviennent de travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 2 274 €, payée en totalité par HOTEL [5].
De nouveaux travaux supplémentaires auraient été commandés à IDF AVENIR par HOTEL [5].
IDF AVENIR émet le 25 mai 2023 une seconde facture de 16 945,50 €, correspondant au second acompte pour lequel HOTEL [5] règle le 7 juin 2023 la somme de 10 000 €.
Le solde de 6 945,50 € n’ayant pas été payé, IDF AVENIR suspend le chantier, puis propose au défendeur de lui payer dans un premier temps le montant de 3 000 € pour reprendre le chantier, ce qu’HOTEL [5] a refusé.
Par courriel daté du 30 juin 2023, M. [P] demande à IDF AVENIR de quitter le chantier.
Le 3 juillet 2023, un constat de commissaire de justice non contradictoire est établi à la demande de M. [P] dressant un état des lieux du café restaurant.
Un expert de l’assureur d’IDF AVENIR, la société Saretec, est sur place le 5 octobre 2023 aux fins de constat contradictoire, mais faute pour M. [P], dûment convoqué, d’être présent et d’ouvrir le local, les opérations d’expertise n’ont pas lieu.
Par courriels dont celui daté du 11 janvier 2024, IDF AVENIR sollicite le paiement dudit solde et la restitution de son matériel laissé sur le chantier, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, déposé en étude, IDF AVENIR assigne HOTEL [5] et M. [P] devant ce tribunal, lui demandant de condamner cette dernière à lui régler diverses sommes correspondant à des factures et à des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 17
septembre 2024, HOTEL [5] et M. [P] demandent à ce tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1106 alinéa 1, 1107, 1219, 1224, 1231-1du code civil,
Vu la norme NF P 03-001, Rejeter les demandes, fins et conclusions d’IDF AVENIR, Recevoir les demandes de M. [P] et les dire bien fondées ;
En conséquence,
A titre liminaire et principal : Dire irrecevable l’action d’IDF AVENIR ;
A titre subsidiaire : Condamner IDF AVENIR à payer à M. [P], le cas échéant ès qualités de dirigeant d’HOTEL [5], la somme de 50 133,55 € au titre du préjudice matériel ; Condamner IDF AVENIR à indemniser M. [P], le cas échéant ès qualités de dirigeant d’HOTEL [5] au titre du préjudice de perte d’exploitation à hauteur de 7 000 € ; Condamner IDF AVENIR à payer à M. [P], le cas échéant ès qualités de dirigeant d’HOTEL [5] la somme de 8 000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner IDF AVENIR à payer à M. [P], le cas échéant ès qualités de dirigeant d’HOTEL [5] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner IDF AVENIR à payer à M. [P] le cas échéant ès qualités de dirigeant d’HOTEL [5] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, IDF RENOV demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1303-1 du cod
Recevoir ses demandes à l’encontre d’HOTEL [5] ;
Condamner HOTEL [5] à lui payer la somme de 11 505,69 € au titre des travaux réalisés ;
A défaut condamner HOTEL [5] à lui payer la somme de 8 319,36 € au titre des travaux réalisés tenant compte du prix des matériaux supplémentaires ;
Condamner HOTEL [5] à lui payer la somme de 14 453,58 € au titre de sa perte de chance d’obtenir un gain certain ;
Condamner HOTEL [5] à lui payer la somme de 1 612,82 € au titre de son préjudice matériel ;
Condamner HOTEL [5] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner in solidum M. [P] et HOTEL [5] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [P] et HOTEL [5] à lui payer aux paiements des entiers dépens (sic) ;
Prononcer comme irrecevable l’intervention de M. [P] en l’absence de démonstration par la partie d’un lien principal rattaché au litige en cours ;
Débouter toutes parties adverses de ses prétentions, fins et conclusions, les considérer injustifiées et mal fondées.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, IDF AVENIR renouvelle ses dernières demandes.
M. [P] et HOTEL [5] renoncent à leur fin de non-recevoir de l’action d’IDF AVENIR à leur encontre, l’instance se poursuivant dans les conditions explicitées dans la décision, ce qu’accepte IDF AVENIR ; pour le reste de ses prétentions, HOTEL [5] réitère ses dernières conclusions.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]
M. [P] demande à ce tribunal de déclarer irrecevable l’action d’IDF AVENIR à son encontre. Il explique en effet qu’il a passé un marché de travaux avec cette dernière en sa qualité de gérant de la société HOTEL [5] et non à titre personnel.
IDF AVENIR rétorque que M. [P] a agi tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant d’HOTEL [5]. M. [P] a donc un intérêt et une qualité pour se défendre dans la présente instance.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 janvier 2025, M. [P] et HOTEL [5] déclarent renoncer à leur fin de non-recevoir et demandent que M. [P]
ne fasse plus partie de l’instance en son nom personnel, mais seulement en qualité de gérant d’HOTEL [5], ce qu’accepte IDF AVENIR.
En conséquence, le tribunal donne acte à M. [P] de la renonciation de ce chef de demande et à IDF AVENIR de son désistement d’instance à l’égard de celui-ci.
Sur la demande de paiement d’IDF AVENIR au titre des travaux réalisés
IDF AVENIR expose que :
Elle a réalisé deux sortes de travaux :
d’une part des travaux aux termes d’un devis daté du 31 mars 2023 accepté par M. [P], gérant d’HOTEL [5], pour lesquels celle-ci lui a réglé le premier acompte et 10 000 € au titre du second acompte de 16 945,50 € ; elle réclame donc le paiement de la somme impayée de 6 945,50 € ;
d’autre part des travaux supplémentaires : ceux d’un montant de 2 274 € facturé et payé ; puis des travaux complémentaires, non compris dans ledit devis, facturés selon un montant « réduit » à : 11 505,69 €, montant sollicité globalement – 6 945,50 €, montant susvisé, soit 4 560,19 €.
Cette double créance est certaine, liquide et exigible, les travaux concernés ont bien été réalisés tels qu’ils ressortent des pièces versées aux débats.
HOTEL [5] rétorque que :
Le chantier était censé être terminé le 27 mai 2023 ;
Pour justifier que le délai convenu a été prorogé, IDF AVENIR invoque toute une série d’évènements qu’il lui appartenait de prendre en considération lorsqu’elle a convenu du délai ;
Or, à cette date, aucun poste n’était finalisé, ni même commencé ; voire, des malfaçons ont été constatées par le maître d’œuvre ; ainsi, la chape n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, le bar n’a fait l’objet d’aucun travaux, les éviers sont complètement bouchés ;
Il est particulièrement osé de la part d’IDF AVENIR de solliciter de manière abusive le règlement de la somme de 11 505,69 € ;
Un artisan qui a repris des travaux d’IDF AVENIR en témoigne ;
L’ensemble des travaux de reprise se montant à la somme de 28 024 € qu’il convient de comparer au montant du devis de 33 891 € sur lequel 80% avait déjà été payé ;
L’exception d’inexécution soulevée par HOTEL [5] est donc recevable et bien fondée et justifie amplement la résolution unilatérale du contrat exercée par HOTEL [5] aux termes de l’article 1224 du code civil ;
C’est ainsi qu’elle demande à ce tribunal de débouter IDF AVENIR de sa demande.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1219 du même code dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1224 dudit code prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Sur la demande de paiement au titre des travaux réalisés aux termes du devis
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu’à la demande d’HOTEL [5], IDF AVENIR établissait un devis n° 23.0053 D, daté du 31 mars 2023, d’un montant de 33 891 €, couvrant les travaux de rénovation du café-restaurant d’HOTEL [5], exploitant sous l’enseigne Hôtel [7].
Ce devis détaillait les travaux à effectuer, en précisant l’unité utilisée : m2 ou à l’unité, la quantité, le montant HT et celui TTC. Les conditions de règlement étaient stipulées dans les conditions générales de vente comme suit :
« Versement d’un acompte de 30 % du montant TTC des travaux à la commande du client
Versement de 50 % au cours des travaux. Il est dû de plein droit sans autre mise en demeure et à défaut de paiement les travaux seront suspendus aux risques du client Versement du solde (20%) à la fin des travaux sur présentation de la facture lors du procès-verbal de réception des travaux. »
M. [P], gérant d’HOTEL [5], acceptait le devis en le signant et en y apposant la mention « lu et approuvé » et le premier acompte de 30% payable à la commande est versé à IDF AVENIR.
Si HOTEL [5] déclarait par courriel daté du 1er août 2023 que « nous nous sommes entretenus verbalement sur environ 45 jours à ce sujet (…) », le tribunal observe que le devis ne prévoyait aucune durée pour la réalisation des travaux.
Les travaux étaient initiés le 12 avril 2023. IDF AVENIR adressait alors à HOTEL [5] sa facture intermédiaire n°23.0044, datée du 25 mai 2023, de 16 945,50 € correspondant à 50% du montant TTC des travaux laquelle réglait par virement daté du 7 juin 2023 la somme de 10 000 €.
HOTEL [5] refuse de payer le solde de cette facture car elle prétend que les travaux correspondants n’ont pas été réalisés ou ont été mal réalisés, qu’IDF AVENIR a même quitté le chantier ; cet état de fait lui permet aux termes des articles 1219 et 1224 susvisés de ne pas régler le solde de ladite facture, soit la somme de 6 945,50 €.
Mais le tribunal relève que :
contractuellement, HOTEL [5] s’est engagée à payer l’acompte de 50% « au cours des travaux » ;
HOTEL [5] a aussi accepté les conditions de règlement susvisées stipulant qu’à défaut de paiement de ce second acompte, les travaux seront suspendus par IDF AVENIR ; il ne peut donc être reproché à cette dernière une inexécution de son obligation contractuelle alors qu’en suspendant les travaux, elle a respecté ce qui avait été convenu entre les parties ;
en payant le montant de 10 000 € au titre de cette facture intermédiaire, il y a commencement d’exécution dans le paiement par HOTEL [5] valant reconnaissance du bien fondée de ladite facture ;
il s’infère du constat de commissaire de justice Calippe & Associés, versé aux débats par HOTEL [5], établi non contradictoirement le 3 juillet 2023, qu’IDF AVENIR n’avait pas terminé les travaux convenus en raison de la suspension du chantier ; en effet, ce constat ne permet pas de distinguer les non-façons et les non-finitions à la suite de cette suspension des travaux, des malfaçons évoquées par HOTEL [5].
Il est constant que :
ledit constat de commissaire de justice a été établi non contradictoirement et en la seule présence d’un tiers ;
il a été dressé postérieurement à la suspension, contractuellement prévue, des travaux par IDF AVENIR en raison du refus opposé par HOTEL [5] de lui payer ledit solde du second acompte.
Ainsi, HOTEL [5] n’apporte pas la preuve de la défaillance d’IDF AVENIR jusqu’au jour de la suspension du chantier par cette dernière, justifiée. L’inexécution contractuelle à laquelle est joint une demande de résolution du contrat passé entre les parties, soulevée par HOTEL [5], n’est pas fondée.
En conséquence, le tribunal dit que la créance d’IDF AVENIR à l’encontre d’HOTEL [5] à hauteur de la somme de 6 945,50 € est certaine, liquide et exigible et condamnera HOTEL [5] à verser à IDF AVENIR le montant de 6 945,50 € au titre des travaux réalisés par cette dernière, déboutant du surplus.
Sur la demande de paiement au titre des travaux supplémentaires
Les parties invoquent deux sortes de travaux supplémentaires : les premiers travaux supplémentaires, sans que le tribunal ait connaissance de leur détail, d’un montant de 2 274 € dont il est constant qu’il a été réglé par HOTEL [5] ; les autres travaux supplémentaires.
Sur ces derniers travaux, le tribunal constate qu’IDF AVENIR verse aux débats les seuls documents suivants :
le « décompte général des travaux selon devis n°23.0053 D y compris les travaux supplémentaires » daté du 31 juillet 2023,
le « DEVIS : Travaux supplémentaires dans le cadre de la rénovation du café/restaurant » daté du 31 juillet 2023,
photos réalisées par le commissaire de justice (son procès-verbal de constat du 3 juillet 2023) des « reprises » par IDF AVENIR « des murs de briquettes », au lieu et place des « plaquettes de parement » commandées par HOTEL [5] et posées par IDF AVENIR aux termes dudit devis, avec les factures correspondantes ;
un courriel daté du 17 mai 2023 d’IDF AVENIR à HOTEL [5] visant : « Bonjour [W], Comme convenu voilà votre facture avec une réduction ! Très bonne journée (…). », sans que la facture en question soit produite aux débats,
lesquels ne démontrent pas tant dans son principe que dans son quantum le bien-fondé de sa demande au titre des travaux supplémentaires.
Le tribunal relève aussi qu’IDF AVENIR ne produit aucun devis détaillé et accepté par HOTEL [5] à ce titre.
Ainsi, IDF AVENIR ne justifie pas de sa demande relative aux travaux supplémentaires invoqués par ses soins et par conséquent du montant sollicité.
En conséquence, le tribunal déboutera IDF AVENIR de sa demande au titre des autres travaux supplémentaires.
Sur la demande de paiement d’IDF AVENIR au titre de la perte de chance
IDF AVENIR sollicite la condamnation d’HOTEL [5] à la somme de 14 453,58 € au titre de la perte de chance d’obtenir un gain certain.
HOTEL [5] s’y oppose.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Pour être indemnisable, une perte de chance suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait générateur de responsabilité, la probabilité d’une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu’il existe une chance, même minime, que l’évènement favorable se réalise, la disparition de la probabilité de réalisation de l’évènement favorable en raison du fait générateur de responsabilité, seule constituant une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Si ces conditions sont remplies le juge doit évaluer, à l’aide de documents et analyses (étude économique, données de marché…) permettant d’établir notamment la valeur des gains potentiellement manqués du fait de l’absence de survenance de l’évènement favorable, soit le préjudice économique indemnisable pour perte de chance. Comme pour tout préjudice, l’appréciation de la perte de chance doit être concrète, et non forfaitaire.
En l’espèce, IDF AVENIR affirme que la perte de chance en raison de la suspension du contrat passé avec HOTEL [5] se chiffre à la somme de 14 453,58 € sans évoquer les conditions pour que la perte de chance soit indemnisable, ni verser aux débats les documents permettant de justifier ce montant.
En conséquence, le tribunal déboutera IDF AVENIR de ce chef de demande.
Sur la demande de paiement d’IDF AVENIR de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
IDF AVENIR sollicite la condamnation d’HOTEL [5] à lui régler la somme de 1 612,82 € au titre du préjudice matériel subi du chef de la non-restitution par cette dernière de son matériel de chantier laissé sur place.
HOTEL [5] déclare qu’IDF AVENIR n’a pas évacué les « déchets » entreposés à l’extérieur et à l’intérieur du local, objet du chantier, lesquels auraient dû faire l’objet d’une évacuation telle que contractuellement fixée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève qu’IDF AVENIR, à l’appui de sa demande, verse aux débats les pièces suivantes :
22 factures de sociétés de bricolage (Plateforme Bâtiment, BigMat, Leroy Merlin….) où sont soulignés les matériaux achetés par ses soins entre le 23 mai 2022 et le 9 mai 2023, lesquels ne lui ont pas été restitués par HOTEL [5], avec pour la majorité le ticket de carte bancaire correspondant ;
une liste des matériaux et fournitures adressée par elle à HOTEL [5] par courriel, daté du 15 janvier 2024, lui demandant de les lui restituer, suivi d’une relance datée du 24 janvier suivant ;
des photos de « matériels de la société IDF AVENIR encore présents sur le chantier » liées audit constat de commissaire de justice.
Le tribunal observe aussi qu’HOTEL [5] ne conteste pas avoir bloqué l’accès du chantier à IDF AVENIR et que celle-ci n’a pu récupérer des matériaux et fournitures lui appartenant, non restitués.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce, et usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera HOTEL [5] à verser à IDF AVENIR la somme réduite à 1 500 € au titre de ce chef de demande, déboutant du surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts d’IDF AVENIR au titre du préjudice moral
IDF AVENIR demande la condamnation d’HOTEL [5] à lui régler la somme de 6 000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’attitude fautive d’HOTEL [5] pendant et à l’issue du chantier.
HOTEL [5] le conteste.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal relève qu’IDF AVENIR ne justifie ni le principe ni le quantum de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera IDF AVENIR de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle d’HOTEL [5] de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
HOTEL [5] sollicite la condamnation d’IDF AVENIR à lui payer la somme de 50 133,55 € correspondant aux travaux de reprise et de fin du chantier.
IDF AVENIR s’y oppose car elle n’a pu terminer le chantier faute d’être réglée du solde du second acompte et conteste toutes les malfaçons alléguées et non prouvées par HOTEL [5].
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
A l’appui de sa demande, HOTEL [5] verse aux débats les documents suivants : un procès-verbal de commissaire de justice, Calippe & Associés, daté du 3 juillet 2023 ; une « attestation de témoin » établie, selon elle, par l’artisan ayant succédé à IDF AVENIR sur le chantier ;
une facture, datée du 22 décembre 2023, à l’attention d’HOTEL [7], d’un « artisan électricité », la SARL Sabelec, d’un montant de 10 890 €, au titre de l’ « installation électrique du restaurant » ;
une facture de la même société, datée du même jour, à l’attention d’HOTEL [7], d’une somme de 4 164 €, visant les « remplacement des tableaux électriques du restaurant et passage d’alimentation » ;
une facture n°14.2023, datée du 9 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [7], de l’entreprise Halliche, d’un montant de 13 870 € visant les « travaux de rénovation restaurant [7] » ;
facture de la SAS H&X Metal, datée du 7 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’un montant de 477,91 €,
facture d’une personne appelée « [V] [D] », établie à [Localité 6], à l’attention d’HOTEL [7], d’un montant de 79 € avec la mention « payé », relative à une « visseuse à chocs sans fil sans batterie ni chargeur (avec boite) » ; une facture de Leroy Merlin, datée du 30 octobre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’un montant de 26 €, visant « siphon de sol » au nombre de deux, payé par carte bancaire ;
une facture de Leroy Merlin, datée du 24 octobre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’un montant de 82,76 €, relative à 5 fournitures, payé par carte bancaire ; une facture de Leroy Merlin, datée du 27 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’un montant de 40,30 € visant 3 fournitures, payé par carte bancaire ; une facture de Leroy Merlin, datée du 26 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’une somme de 156,40 €, relative à 3 fournitures, payée par carte bancaire ; une facture de la SAS H&X Metal, datée du 27 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], visant 4 fournitures, d’un montant de 160,70 € ;
une facture de cette même société, datée du 20 septembre 2023, à l’attention d’HOTEL [5], d’une somme de 19,18 €, relative à 2 fournitures.
Le tribunal rappellera que :
ledit constat de commissaire de justice a été établi non contradictoirement, en la seule présence d’un tiers, alors que le chantier avait été contractuellement suspendu par IDF AVENIR en raison du défaut de paiement du solde, d’un montant de 6 945,40 €, du second acompte convenu comme analysé ci-dessus et ce, en dépit de la proposition amiable de cette dernière d’un paiement échelonné de ce solde, à raison d’un premier versement de 3 000 € ;
ce constat ne permet pas de distinguer les non-façons et non-finitions à la suite de la suspension des travaux pour non-paiement par HOTEL [5] d’une partie du second acompte, des malfaçons évoquées par cette dernière.
Le tribunal relève que :
l’attestation de témoin fait état de travaux réalisés par l’artisan signataire d’un devis correspondant, non versé aux débats, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les travaux ainsi opérés ;
le montant ici sollicité par HOTEL [5] de 50 133,55 € est étayé par ses soins par des factures d’une somme globale de 29 966,25 €, dont seule 384,46 € apparaît comme avoir été payée.
Ainsi, HOTEL [5] ne justifie ni du principe ni du quantum de son préjudice matériel.
En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL [5] de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle d’HOTEL [5] de dommages et intérêts pour perte d’exploitation
HOTEL [5] demande qu’IDF AVENIR soit condamnée à lui payer la somme de 7 000 € au titre du préjudice pour perte d’exploitation.
IDF AVENIR s’y oppose car cette perte n’est pas de son chef mais uniquement à cause de la suspension du chantier à la suite du refus d’HOTEL [5] de payer le solde d’un acompte.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Le tribunal rappellera que pour être indemnisable, la perte d’exploitation doit remplir les conditions et être documentée comme mentionné ci-dessus.
En l’espèce, le tribunal relève qu’HOTEL [5] affirme qu’elle a subi une perte d’exploitation à la suite de la suspension des travaux par IDF AVENIR, alors que cette suspension avait pour origine son défaut de paiement d’une partie du second acompte convenu, comme déjà dit.
Ainsi, HOTEL [5] ne justifie de son préjudice pour perte d’exploitation ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL [5] de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle d’HOTEL [5] de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
HOTEL [5] demande qu’IDF AVENIR soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral car IDF AVENIR ne lui a pas permis de respecter un calendrier d’ouverture et de tenir son engagement auprès de sa clientèle lui causant ainsi un préjudice d’image, sans évoquer le constat du chantier abandonné et les pré-travaux réalisés en violation des règles de l’art.
IDF AVENIR s’y oppose car le chantier n’a pas été abandonné mais suspendu à cause d’HOTEL [5] après le refus par cette dernière de lui payer le solde du second acompte.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
En l’espèce, le tribunal rappellera que le chantier a été suspendu comme les parties l’avaient contractuellement prévu, à la suite du défaut de paiement d’HOTEL [5].
Ainsi, HOTEL [5] ne justifie son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera HOTEL [5] de ce chef de demande.
En conséquence, le tribunal condamnera HOTEL [5] à régler à IDF AVENIR la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, Et HOTEL [5] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
donne acte à M. [W] [P] de sa renonciation à la fin de non-recevoir,
donne acte à la SAS IDF AVENIR RENOV de son désistement d’instance à l’égard de M. [W] [P] à titre personnel,
condamne la SAS HOTEL [5] à régler à la SAS IDF AVENIR RENOV la somme de 6 945,50 € au titre des travaux réalisés,
déboute la SAS IDF AVENIR RENOV de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires,
déboute la SAS IDF AVENIR RENOV de sa demande au titre de la perte de chance, condamne la SAS HOTEL [5] à verser à la SAS IDF AVENIR RENOV la somme de 1 500 € au titre du préjudice matériel,
déboute la SAS IDF AVENIR RENOV de sa demande au titre du préjudice moral, déboute la SAS HOTEL [5] de l’ensemble de ses demandes,
condamne la SAS HOTEL [5] à régler à la SAS IDF AVENIR RENOV la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS HOTEL [5] aux entiers dépens,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme KOOY Laurence et M. EL BARKANI Karim, (Mme KOOY Laurence étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Formulaire ·
- Retard ·
- Litige ·
- Vol ·
- Roumanie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dernier ressort
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- Adresses ·
- République ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conditionnement ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Aliment ·
- Boisson ·
- Allemagne ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Isolation de bâtiment ·
- Injonction ·
- Prétention ·
- Demande
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enregistrements sonores ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Privilège
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Application ·
- Adresses ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Maçonnerie ·
- Application ·
- Construction ·
- Délai ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.