Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 juin 2025, n° 2025R00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00494 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Juin 2025
Référé numéro : 2025R00494
DEMANDEUR
M. [U] [T] [Adresse 4] comparant par Me Régina LOPEZ RAMIREZ [Adresse 5]
DEFENDEUR
SA GEPSA [Adresse 3] comparant par Me VINCENT COURCELLE [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SA GEPSA, ayant pour activité la gestion déléguée de revente de tabac au centre pénitentiaire de [Localité 6], s’approvisionne depuis plusieurs années en tabacs manufacturés, en vertu de l’article 47 du décret n°210-720 du 28 juin 2010, auprès de M. [U] [T], ayant pour activité l’exploitation en son nom personnel d’un tabac situé [Adresse 4],
Le 14 janvier 2025, le débit de tabac Soyous, sise [Adresse 2] à [Localité 6], assigne Gepsa devant ce tribunal lui demandant au principal d’enjoindre Gepsa à s’approvisionné chez lui pour être le plus proche du centre pénitentiaire.
Considérant que le débit de tabac étant le plus proche à pied, Gepsa n’a eu d’autre choix que s’approvisionner auprès de celui-ci et de cesser de s’approvisionner auprès du débit de tabac de M. [T].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2025, M. [T] met en demeure Gepsa de s’approvisionner auprès de son débit de tabac, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, délivré à personne, M. [T] assigne Gepsa nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, l’article 47.II du décret n°2010-720 du 28 juin 2010, la jurisprudence de la Cour de cassation,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [T] ;
* En conséquence,
* Enjoindre Gepsa à s’approvisionner en cigares et cigarettes auprès de M ; [T], dont le débit de tabac est le plus proche du centre pénitentiaire de [Localité 6], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant le prononcé de la présente ordonnance ;
* Condamner Gepsa à payer, à titre provisionnel, à M. [T], les sommes de :
* 33 384,95 € à valoir sur la réparation du préjudice financier subi ;
* 0 15 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi résultant de la perte de valeur du fonds de commerce ;
* 360 € au titre du constat d’huissier ;
* 10 000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral ;
* Condamner Gepsa à verser à M. [T] une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à notre audience du 22 mai 2025, M. [T] réitère ses demandes.
Gepsa dépose à notre audience du 22 mai 2025 des conclusions n°2, nous demandant de : Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 47 du décret n o 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés,
* Débouter M. [T] de toutes ses demandes, conclusions et fins ;
* Condamner M. [T] à verser à Gepsa la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
M. [T] expose que :
M. [T] a acquis son fonds de commerce en considération du acquis qu’il était le plus proche du centre pénitentiaire ;
* Les transports se font par la société Brink’s et nécessairement par voie routière ;
* Gepsa a cessé de s’approvisionner auprès de M. [T] en décembre 2024 ;
* Le ramassage du 4 mars 2025 a été annulé par Gepsa ;
* Par constat de commissaire de justice, communiqué le 17 mars 2025, il est établi que la distance la plus courte entre le débit de tabac et le centre pénitentiaire est celui de M. [T] ;
* C’est le revendeur qui est chargé de transporter la marchandise, ce qui a une incidence sur la détermination de l’itinéraire à prendre en compte, notamment pour la sécurité des personnes ;
* La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences dans son arrêt n°16-12.184, en prenant comme critère le risque de la sécurité des personnes et des biens ;
* L’itinéraire le plus court est celui qui sera effectivement et habituellement emprunté par le revendeur sans risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
* En l’espèce, l’itinéraire du revendeur est la voie routière, sans risque au regard du transport de grande quantité de cigarettes par la Brink’s ;
* Le plus proche par la route est le débit de tabac de M. [T].
Gepsa répond que :
* L’article 47 précise que la distance la plus courte est celle en empruntant toute vois de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons ;
* Selon le constat d’huissier communiqué, le débit de tabac de M. [T] est à 1,5km (ou 1,4 km selon l’application utilisée) à pied et à 1,9 km en voiture, tandis que le débit de tabac de Soyous est à 1,2 km à pied et 2,4 km en voiture ;
* Soyous est donc plus prêt à pied et M. [T] en voiture ;
* L’arrêt de la Cour de cassation précité n’a pas été publié ;
* L’arrêt n°436386 du Conseil d’Etat, statuant en chambres réunies et postérieur à l’arrêt de la Cour de cassation, indique que l’itinéraire n’est celui nécessairement celui qui est emprunté, ni de tenir compte d’un mode de transport sécurisé ;
* Le rapporteur public a indiqué que l’avis de la Cour de cassation qui ajoute l’itinéraire emprunté et la sécurité est inspiré par le bon sens, mais perd en simplicité et invite à s’en tenir à la lettre du décret ; il ajoute que la règle actuelle de l’itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation est simple et objective ;
* Le ministre de l’Économie a répondu à une question parlementaire en indiquant que tout revendeur doit modifier son lieu d’approvisionnement dès lors qu’un nouveau débit de tabac ouvre dans un environnement plus proche ;
* Les impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, d’égalité devant la loi et de sécurité juridique commande au juge judiciaire de faire converger sa jurisprudence avec celle du Conseil d’Etat, qui est la plus récente, objective et conforme à la sécurité juridique ;
* Gepsa n’a commis aucune violation d’une règle de droit et subsidiairement s’il fallait interpréter l’article 47 précité, l’évidence ne serait être établie.
M. [T] réplique que :
* La divergence de jurisprudence entre le Conseil d’Etat et la Cour de cassation est inhérent au système juridique français ;
* Chaque ordre confère des compétences propres et autonomes, sans hiérarchie entre eux ;
* La détermination du débit de rattachement relève de la compétence des juridictions judiciaires ;
* La Cour de cassation est donc le juge naturel de l’application du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ;
* Il résulte avec l’évidence requise en référé que le débit de rattachement le plus proche de l’établissement pénitentiaire est celui de M. [T].
SUR QUOI,
L’article 47 du décret n°2010-720 dispose que : « I. — Le revendeur s’approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé « débit de rattachement ». Par dérogation, il peut
s’approvisionner auprès de tout autre débit ordinaire permanent du voisinage dans les deux cas suivants :
1° Renonciation expresse du gérant du débit le plus proche ;
2° Approvisionnement en cigares non distribués par le débit de rattachement, avec l’accord du gérant de ce dernier.
En outre, lorsque le revendeur est établi sur le domaine public concédé du secteur des transports mentionné au l de l’article 38 où est implanté un débit de tabac spécial et que celuici est le débit de tabac le plus proche, il peut s’approvisionner auprès de ce débit de tabac spécial, qui constitue alors son débit de rattachement.
II. — Le revendeur doit être en mesure de justifier à tout moment que son débit de rattachement est le plus proche de son établissement, la distance prise en compte étant celle séparant l’entrée principale de celui-ci de l’entrée du débit de rattachement, par l’itinéraire le plus court en empruntant toute voie de circulation, y compris celles accessibles uniquement aux piétons. Les voies privées ne peuvent être incluses dans l’itinéraire que si elles sont ouvertes au public pendant la journée.
III. — En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s’approvisionner auprès d’un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II. »
L’article 873 du code de procédure dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
Nous devons vérifier l’existence d’un trouble manifestement illicite, appelé également voie de fait, consistant en une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
M. [T] soutient être plus prêt en voiture, Gespa conteste et soutient que Soyous est plus prêt à pied.
L’article 47.II précise que la distance à prendre en compte est celle séparant, en l’espèce, l’entrée principale du centre pénitentiaire et celui du débit de rattachement allégué, soit celui de M. [T] ou celui de Soyous.
M. [T] verse aux débats un procès-verbal, pièce n°15, de constat réalisé le 25 février 2025 par un commissaire de justice qui indique procéder au calcul de la distance entre le centre pénitentiaire et les deux débits de tabac « via » deux applications différentes : « M » et « G ».
Mais ce procès-verbal de constat s’appuie sur des captures d’écran qui, sans aucune exception, font toutes état de mesurages de distances, tant à pied qu’en voiture, pour un trajet entre les débits de tabac vers le centre pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède, a minima pour les trajets en voiture, que le constat de commissaire de justice ne satisfait pas aux exigences de l’article précité.
Ainsi M. [T] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Gepsa a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Toutefois, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons M. [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons M. [U] [T] aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Capacité
- Casino ·
- Distribution ·
- Accord collectif ·
- Inventaire ·
- Alimentation ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Gestion ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Site web ·
- Cession ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Clause
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juge ·
- Situation financière ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Rapport ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Franche-comté ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détroit ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Poitou-charentes ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Professionnel ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.