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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2024F00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [C] [Adresse 1] comparant par CRTD Associés [Adresse 2] et par Me CARTER [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SA [U] [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Adeline LEFEUVRE
SA [Localité 1] [Adresse 7]
comparant par [V] [K] ASSOCIES [Adresse 8] et par Me Nicolas STOEBER [Adresse 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 Novembre 2025,
FAITS
La société [C] a une activité de traiteur et restauration. Elle a souscrit auprès de la société [U] un contrat de location longue durée (LLD) le 30 novembre 2021 portant sur un véhicule BMW X Drive 30 E M Sport, pour 36 mois et 60 000 km, moyennant un loyer mensuel de 948,17 € TTC. Ce contrat faisait suite à une première location conclue le 26 mars 2019 pour un autre véhicule. Le véhicule a été livré le 14 juillet 2022.
Le 16 avril 2023, le véhicule a été percuté à l’arrière par un autre conducteur circulant dans le même sens. Il a été remorqué par l’assistance mandatée par [Localité 1], l’assureur du contrat imposé par le loueur la société [U], vers le garage ACN à [Localité 2].
L’expertise du cabinet Alliance Management a conclu à des dommages graves nécessitant une procédure « véhicule endommagé » (VE) et des réparations lourdes (berceau, suspension, essieu, etc..). Les réparations n’ont été achevées que le 27 décembre 2023, soit 9 mois après l’accident. Les retards auraient résulté de problèmes d’approvisionnement de pièces BMW.
Durant cette période, la société [C] a dû louer à ses frais un véhicule de remplacement, d’abord en courte durée, puis en moyenne durée, tout en continuant à payer des loyers du véhicule accidenté. Ce double coût s’élèverait à 7 633,19 €.
Le 9 octobre 2023, la société [C] par courrier recommandé avec accusé de réception, met en demeure la société [U] et l’assureur [Localité 1] de restituer le véhicule réparé et de proposer une indemnisation de la double location. Aucune réponse n’a été apportée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 19 janvier 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, la société [C] a fait assigner la société [U] et [Localité 1] devant ce tribunal.
Dans ses conclusions déposées le 14 mai 2025, la société [C] réitère les demandes de son acte introductif d’instance :
* Condamner in solidum les sociétés [Localité 1] et [U] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 633,19 € correspondant au coût des locations du 2 mai au 29 décembre 2023 ;
* Condamner in solidum les sociétés [Localité 1] et [U] à payer la somme de 4 770 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés [Localité 1] et [U] aux entiers dépens ;
* Débouter les sociétés [Localité 1] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 11 juin 2025, la société [U] demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1112-1 et 1103 du code civil,
* Juger que la société [U] n’a commis au manquement précontractuel ou contractuel ;
En conséquence,
* Débouter la société [C] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
* Condamner la société [C] à verser à la société [U] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 14 mai 2025, [Localité 1] demande à ce tribunal de :
* Prononcer la mise hors de cause de la Cie [Localité 1] ;
A titre principal
* Débouter la société [C] de toutes ses demandes dirigées contre la Cie [Localité 1] ;
* La débouter de sa demande de condamnation « in solidum » des sociétés [U] et [Localité 1] ;
* La débouter de sa demande formée au visa de l’article 700 code de procédure civile ;
* Condamner la société [C] à payer à la Cie [Localité 1] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire
Au cas où par impossible le tribunal prononcerait une condamnation de la Cie [Localité 1] au profit de la société [C] alors que la société [U] était seule chargée de l’exécution du contrat de location longue durée d’un véhicule automobile à la société [C],
* Condamner la société [U] à garantir la Cie [Localité 1] de toute éventuelle condamnation en principal et accessoires qui serait prononcée contre elle.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 27 novembre 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
La société [C] expose que :
* [U] a manqué à son devoir d’information et de bonne foi en ne lui proposant pas l’option « véhicule de remplacement » au moment de la signature du contrat de location longue durée pour ce véhicule ;
* [Localité 1] a choisi et géré le réparateur du véhicule ACN, responsable du retard anomal de réparation qui a duré près de 9 mois ;
* Elle entend obtenir des dommages et intérêts correspondant :
* Au paiement de la location d’un montant de 948,17 € par mois, relatif au contrat LLD du véhicule accidenté, à compter du 1 er aout 2023 jusqu’à la date de la restitution de ce véhicule,
* Au paiement de la location d’un véhicule de remplacement pour la période du 2 mai au 31 juillet 2023.
La société [U] réplique que :
* [C] a signé en 2019 les conditions générales de location mentionnant expressément l’option « véhicule de remplacement » ;
* Ces conditions générales constituent un contrat cadre à durée indéterminée, applicable au contrat de location signé le 30 novembre 2021 ;
* Le défaut d’information ne saurait être reproché ;
A tout le moins, le préjudice ne pourrait dépasser une somme équivalente à un mois de location courte durée selon les conditions générales de vente
[Localité 1] demande :
* Sa mise hors de cause, affirmant qu’elle n’a aucun lien contractuel direct avec la société [C] ;
* Le protocole SOGESSUR-[U] prévoit expressément l’absence de solidarité entre les parties ;
* [U] gère seule les réparations et la relation client ;
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »,
Sur la mise en cause de la société [Localité 1]
La société [C] impute à la société [Localité 1] la lenteur excessive des réparations du véhicule, confiées au garage ACN à [Localité 2], et en déduit un manquement de l’assureur à son obligation de bonne foi.
Cependant, il ressort du protocole de partenariat produit au débat par [Localité 1] que :
* La société [U], en sa qualité de loueur et courtier, est seule responsable de la gestion des sinistres matériels auprès de ses clients locataires ;
* [Localité 1] agit exclusivement en qualité d’assureur du contrat collectif, sans relation directe avec les assurés finaux ;
* Le protocole stipule expressément que « chaque partie agit sous sa seule et entière responsabilité vis-à-vis des clients et des tiers » et qu'« il n’existe pas de solidarité entre les parties ».
Le véhicule de la société [C] a été confié au garage ACN par le réseau d’assistance choisi par la société [U], dans le cadre du contrat de location. Aucune pièce ne permet de retenir que ce garage aurait agi sur instruction ou sous mandat de [Localité 1].
Il n’existe aucun lien contractuel direct au titre des réparations entre la compagnie [Localité 1] et la société [C] dès lors le tribunal dira que [Localité 1] doit être mise hors de cause.
Sur la demande de dommages et intérêt
La société [C] sollicite la condamnation de la société [U] au paiement d’une somme de 7 633,19 € à titre de dommages et intérêts fondée sur un manquement précontractuel ou contractuel d’information.
Il résulte des pièces produites et des débats que :
* La société [C] a conclu, le 30 novembre 2021, un contrat de location longue durée auprès de la société [U] pour un véhicule BMW X3 ;
* La société [U] se prévaut des conditions générales de location signées le 26 mars 2019, qu’elle qualifie de contrat-cadre à durée indéterminée, tandis que la société [C] soutient qu’aucune condition générale n’a été transmise ou acceptée lors de la nouvelle location de 2021 ;
Or, il ressort du dossier que :
Les conditions générales de 2019 mentionnent effectivement, à leur article 11, une prestation optionnelle de « véhicule de remplacement » , dont la souscription relève de la volonté du locataire ;
Ces conditions générales comportent un numéro de locataire (n° 5272650) identique à celui mentionné sur l’offre de location de 2021 ;
Aucune preuve n’est rapportée par la société [C] de l’existence d’un nouvel accord de conditions générales ou d’un retrait de son adhésion à celles de 2019 ;
La société [C] n’a pas souscrit à l’option véhicule de remplacement ;
Dès lors, le tribunal considère que les conditions générales de 2019 demeuraient en vigueur lors de la signature du contrat de 2021, conformément à leur article 18.1, qui prévoit expressément une durée indéterminée sauf avenant signé par les parties.
La société [U] n’a pas manqué à son obligation d’information ou de conseil, dès lors que :
* L’existence de l’option « véhicule de remplacement » figurait clairement dans les conditions générales signées en 2019 ;
* Cette option, payante et non automatique, relevait du choix exprès du locataire ;
* Aucun élément ne démontre que la société [C] aurait sollicité cette prestation ni que la société [U] aurait volontairement dissimulé son existence.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [C] de ses demandes.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, la société [U] et la compagnie [Localité 1] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal, condamnera la société [C] à leur payer la somme de 1 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera la société [C] à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS [C] de ses demandes ;
* Condamne la SAS [C] à payer à la SA [U] la somme de 1 000 € et à la SA [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [C] aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames [B] [L] et [R] [N], (Mme [N] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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