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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2024F02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA RESEAUX BUREAUTIQUE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU ASSURANCES [O] [N] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
EXPOSE des FAITS
Par acte du 20 octobre 2016, la SARLU ASSURANCES [O] [N], ci-après « [U] », acquiert un copieur IR ADV C 5535I, et concomitamment, signe un contrat de maintenance bureautique du copieur auprès de la SA RÉSEAUX BUREAUTIQUE.
En date du 2 février 2017, [U] acquiert trois ordinateurs PC et six écrans, et concomitamment signe un contrat d’infogérance pour la prise en charge de systèmes informatiques auprès de Réseaux Bureautique.
En date du 7 novembre 2022, [U] résilie le contrat portant sur la maintenance bureautique du copieur. Réseaux Bureautique accepte la résiliation du contrat de maintenance bureautique du copieur en date du 19 janvier 2023.
Néanmoins, [U] ne règle pas à Réseaux Bureautique trois factures émises au titre du contrat de maintenance bureautique du copieur et antérieures à la date de résiliation, pour un montant total de 1 769,61 € TTC,
Au titre du contrat d’infogérance, après trois années de prise en charge gratuite par Réseaux Bureautique, du 28 février 2017 au 28 février 2020, [U] règle les factures de Réseaux Bureautique jusqu’en février 2022. Puis [U] cesse de les régler sans explication, ni demande de résiliation du contrat d’infogérance.
En date du 11 octobre 2023, Réseaux Bureautique, met [U] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui régler la somme de 4 763,57 € TTC au titre des factures d’infogérance impayées, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, remis à personne, Réseaux Bureautique assigne [U] devant ce tribunal et lui demande de : Vu les articles 1103,1104,1231-7 et 1240 du code civil,
Vu les articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner [U] à payer à Réseaux Bureautique la somme de 6 703,25 € TTC à titre de factures impayées, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et ce à compter de l’assignation introductive d’instance,
* Condamner [U] à payer à Réseaux Bureautique la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive,
* Condamner [U] à payer à Réseaux Bureautique la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [U] aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement convoquée, [U], laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 janvier 2025, après avoir entendu Réseaux Bureautique, qui a confirmé ses moyens et prétentions, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 mars 2025.
En date du 6 mars 2025 le greffe de ce tribunal a informé les parties de la réouverture des débats et d’une nouvelle audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 28 mars 2025, reportée au 18 avril 2025 suite à la transmission d’un courriel par [U] et de l’impossibilité de sa présence le 28 mars 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2025, bien que régulièrement convoquée, [U], ne se présente pas ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Après avoir entendu Réseaux Bureautique, qui a confirmé ses moyens et prétentions, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de Réseaux Bureautique seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur l’absence de comparution et de conclusions d'[U]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, [U] a été absent aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Réseaux Bureautique produit aux débats :
* Le bon de commande bureautique portant numéro de contrat 32363 en date du 24 octobre 2016, sans mention de prix unitaire signé par [U],
Page : 3 Affaire : 2024F02495
* Le contrat de maintenance bureautique portant numéro de contrat 32363 en date du 24 octobre 2016 d’une durée initiale de 5 ans avec à l’issue de cette période un renouvellement par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation six mois avant l’échéance (article 9.2),
* La lettre d'[U] en date du 7 novembre 2022, de demande de résiliation du contrat de maintenance bureautique,
* Le devis pour enlèvement de matériel en date du 20 décembre 2022 pour un montant de 540 € TTC,
* La lettre d’acceptation par Réseaux Bureautique de la résiliation du contrat de maintenance bureautique à compter du 19 janvier 2023,
* Le bon de commande signé par [U], portant numéro de contrat 35217 de trois PC et six écrans du 28 mars 2017,
* Le contrat d’infogérance portant le numéro de contrat 35217 avec une date d’effet au 28 février 2017, signé par [U] d’une durée initiale de 5 ans avec à l’issue de cette période un renouvellement par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation six mois avant l’échéance (article 9.2),
* Le justificatif de solde du compte client,
* Les factures impayées du 28 février 2022 au 27 octobre 2024 relatives au contrat d’infogérance,
* La lettre de mise en demeure adressée à [U] en date du 11 octobre 2023,
[U], produit au débat :
* Un courrier adressé au juge chargé d’instruire l’affaire intitulé « réponse à votre lettre de convocation concernant les factures impayées », dont copie a été transmise à Réseaux Bureautique, signé par monsieur [C] [L], en date du 7 janvier 2025 qui indique concernant les factures relatives à la maintenance bureautique :
* En réponse à la lettre de mise en demeure de Réseaux Bureautique du 11 octobre 2023 « nous avons envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2023. Ce courrier répondait aux éléments avancés dans la mise en demeure, en soulignant notamment que :
* Les factures en question ont été transmises sans aucun détail,
* L’appareil concerné n’était plus en notre possession depuis 2022. »,
* En complément, ce courrier indique : « Par ailleurs, il est important de rappeler que la société Réseaux Bureautique a fait preuve de manquements répétés à ses obligations contractuelles :
* Absence de réponse aux appels adressés au service après-vente (SAV),
* Retards significatifs dans la livraison des consommables,
* Autres dysfonctionnements affectant la qualité du service. ».
* Un bon de retrait à son adresse d’un photocopieur référencé « IR ADV C 55351 » par la société Copieur System en date du 18 novembre 2022,
* Une copie de la lettre de mise en demeure de Réseaux Bureautique du 11 octobre 2023,
* Une copie de la réponse d'[U] à la lettre de mise en demeure en date du 16 octobre 2023.
Le tribunal relève en outre qu’aucun document n’est produit permettant d’identifier la capacité de monsieur [C] [L] à agir pour le compte d'[U], dont le gérant est madame [J] [Z]. [U] ne verse aux débats aucun élément permettant de constater les affirmations de son courrier et notamment :
* La demande de résiliation du contrat d’infogérance,
* Les réclamations d'[U] relatives aux éventuels manquements de Réseaux Bureautique,
* Le paiement par [U] des factures réclamées impayées par Réseaux Bureautique,
L’enlèvement du copieur, sans information préalable à Réseaux Bureautique, n’est pas un élément de nature à justifier à lui seul l’interruption des contrats de maintenance bureautique et d’infogérance signés entre [U] et Réseaux Bureautique et l’absence de règlement des factures de maintenance bureautique et d’infogérance.
Les factures suivantes constituent en conséquence une créance certaine, liquide et exigible due à Réseaux Bureautique par [U] :
[…]
En conséquence le tribunal condamnera [U] à payer à Réseaux Bureautiques la somme de 6 703,25 € en règlement des factures impayées.
Sur l’application des intérêts
L’article L. 1231-7 du code civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. ».
En conséquence le tribunal condamnera [U] a payé à Réseaux Bureautique des intérêts sur la somme de 6 703,25 € au taux légal, à compter de la date d’assignation introductrice d’instance, soit le 30 octobre 2024, et ordonnera l’anatocisme à compter du 30 octobre 2025.
Sur la demande de réparation des préjudices par Réseaux Bureautique
Réseaux Bureautique n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi du fait de la résistance d'[U]. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal condamnera [U] au titre de l’article 700 à payer à Réseaux Bureautique la somme de 1 000 € déboutant du surplus et la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SARLU ASSURANCES [O] [N] à payer à la SA RESEAUX BUREAUTIQUE, la somme de 6 703,25 € au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation introductive d’instance, avec anatocisme à compter du 30 octobre 2025,
* Déboute la SA RESEAUX BUREAUTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,
* Condamne la SARLU ASSURANCES [O] [N] à payer à la SA RESEAUX BUREAUTIQUE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARLU ASSURANCES [O] [N] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 80,00 euros, dont TVA 13,33 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. [M] [R] [T] et M. [X] [K], (M. [K] [X] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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