Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience 1re chambre contentieux general instruction, 10 février 2025, n° 2024009616
TCOM Avignon 10 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance des créances dues

    Le tribunal a constaté que la SAS KIDS DESIGN ne contestait pas les montants dus et que les pièces fournies par la société MARIE CLAIRE ALBUM justifiaient le bien-fondé de sa créance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une indemnité à la société MARIE CLAIRE ALBUM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Difficultés de trésorerie

    Le tribunal a reconnu que la situation financière de la SAS KIDS DESIGN justifiait un échelonnement des paiements pour préserver la pérennité de l'entreprise.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024009616
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2024009616
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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