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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 27 mai 2025, n° 2025000516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N°149
Rôle n° 2025000516
DEMANDEUR(S)
SASU LEASECOM
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 331 554 071
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL SIGRIST ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Estelle GARNIER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [S] [Y] [I]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 483 205 050
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Monsieur [I] est charpentier couvreur et dans le cadre de son activité, il a initialement contracté avec la société VISICOD pour la signature d’un contrat de licence de création et de location d’un site internet en date du 31 mars 2022.
La société VISICOD a cédé à la société LEASECOM ce contrat moyennant le prix payé le 1er juin 2022.
Le financement du site internet et son paiement par Monsieur [I] était prévu par 48 mensualités de 120,00 € HT, soit 144,00 € TTC chacune à compter du 1er octobre 2022.
Monsieur [I] a cessé d’honorer le paiement prévu après paiement de 15 loyers mensuels sur 48 contractuellement prévus.
La société LEASECOM a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 août 2024, réceptionné par le défendeur, d’avoir à lui régler la somme de 1 592 ,00 € TTC.
Par ce même courrier, la société LEASECOM a indiqué à Monsieur [I] que selon les dispositions des conditions générales de location, elle entendait résilier le contrat en cours au motif de l’arrêt des règlements, sauf régularisation avant le 13 août 2025.
Aucune réponse, ni régularisation de Monsieur [I].
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 23 janvier 2025 pour l’audience du 06 mars 2025.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi et elle a été prise en l’état pour être mise en délibéré à ce jour.
Dans son assignation, le demandeur, la société LEASECOM, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n° 222L179761 est intervenue de plein droit le 13 août 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales ;
CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5552,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1152,00 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier 2024 au mois d’août inclus (8 x 144,00 € TTC = 1152,00 € TTC) ;
440,00 € au titre des accessoires, soit 320,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 8 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (8 x 40,00 € = 320,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
3960,00 € au titre des 25 loyers mensuels TTC restant à échoir (25 x 144,00 € TTC = 3600,00 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers HT restant à échoir (360,00 €) ;
AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déférencement du site internet
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
En réplique Monsieur [I] n’a fait valoir aucune demande au Tribunal ;
il n’est ni présent à l’audience, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société LEASECOM :
La société LEASECOM déclare que Monsieur [I] lui doit des loyers impayés et que les factures correspondantes sont soumises à intérêt de retard. Elle estime également que les frais de recouvrement de ses impayés ainsi qu’une pénalité lui sont également dus.
B. Pour Monsieur [I] :
Monsieur [I] bien que régulièrement assigné, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas déposé de conclusions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A) – Sur la résiliation du contrat de licence et la désactivation du référencement du site internet par la société LEASECOM :
1. Sur la résiliation du contrat de licence :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon les dispositions de l’article 1119 du Code Civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Selon l’article 1224 du Code Civil « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Les dispositions de l’article 1225 du Code Civil exposent « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon les dispositions de l’article 1227 du Code Civil « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Dans les conditions générales de location à l’article 20 « Résiliation », il est stipulé que le contrat est résilié de plein droit lors de la réalisation de plusieurs cas, notamment le premier cité étant le « non-paiement à terme d’une seule échéance ».
Monsieur [I] n’a payé que 15 échéances mensuelles sur les 48 prévues au contrat. Il a été mis en demeure de payer, mais aucune régularisation ou proposition de ce dernier.
Selon l’article 20 « Résiliation », et conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code Civil, cette clause se suffit à elle-même pour emporter la résiliation immédiate du contrat au seul constat du non-paiement d’une seule échéance. La mise en demeure n’était pas nécessaire pour l’application expresse de la résiliation du contrat de location.
En conséquence, et selon les dispositions de l’article 1228 du Code Civil « Le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »
En l’espèce, le Tribunal constate que la résolution du contrat de location a été prévue expressément dans l’article intitulé résiliation et donc qu’elle est opposable à Monsieur [I].
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1229 du Code Civil exposent « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à, restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil. »
Les pièces apportées par le demandeur, démontrent que le contrat de location de licence du site internet est résilié depuis le 13 août 2025, date à compter de laquelle Monsieur [I] devait avoir régulariser les échéances impayées pour que l’exécution du contrat puisse se poursuivre. (Pièces du demandeur n° 2 et 6).
En l’espèce, cette régularisation n’ayant pas été réalisée, le contrat a été résilié.
Le tribunal constatera la résiliation du contrat de location de licence.
2. Sur la désactivation et le déférencement du site internet :
Selon les dispositions précitées de l’article 1229 du Code Civil, et au regard des faits de l’espèce, la résiliation met fin au contrat et entraîne de facto la désactivation et le déférencement du site internet , sans aucune contrepartie pour le défendeur.
Le tribunal ordonnera la désactivation et le déférencement du site internet .
B) Sur la somme à payer par Monsieur [I] :
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
De plus, l’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article L 110-3 du Code de Commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il en soit autrement disposé par la loi ».
Selon l’article 1353 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur le montant des loyers échus à payer par Monsieur [I] :
La société LEASECOM apporte au Tribunal la preuve des loyers impayés objet de sa demande pour un montant de 1152,00 € TTC. (Pièces du demandeur n° 6).
La créance de la société LEASECOM est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, Monsieur [I] sera condamné à payer à la société LEASECOM la somme de 1152,00 € TTC.
2. Sur le montant des loyers à échoir à payer par Monsieur [I] :
La société LEASECOM apporte au Tribunal la preuve des loyers impayés restant dus selon l’échéancier de 48 mois prévu initialement, soit 25 loyers de 144,00 € TTC chacun, donc un montant total de 3600,00 € TTC. (Pièces du demandeur n° 4).
La créance de la société LEASECOM est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, Monsieur [I] sera condamné à payer à la société LEASECOM la somme de 3600,00 € TTC.
3. Sur le montant des intérêts dus par Monsieur [I] :
Selon les dispositions de l’article 1119 du Code Civil « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Lesdites conditions générales de location du demandeur sont apportées aux débats car inclues dans le contrat de location de licence du site internet. De plus, elles sont jointes au contrat qui a été signé par Monsieur [I], donc elles lui sont totalement opposables. (Pièces du demandeur n° 6).
Ainsi, le Tribunal peut constater de l’opposabilité de ces conditions générales de location au défendeur et de leur contenu évoqué par le demandeur.
En conséquence, il est possible d’appliquer la demande d’intérêt de retard selon le taux d’intérêt de retard prévu à l’article 13.6 des conditions de location, stipulant un taux d’intérêt de retard calculé au taux de la banque de France. (Pièces du demandeur n° 6).
Les intérêts seront dus à compter du 13 août 2025, correspondant à la date accordée contractuellement par le demandeur pour la régularisation des loyers impayés et indiquée dans les conditions de location.
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM des intérêts de retard au taux légal de la banque de France à compter du 13 août 2025.
4) – Sur les frais d’impayés et la clause pénale :
Selon les dispositions de l’article 1242-7 du Code Civil « Les frais du paiement sont à la charge du débiteur ».
L’article L 441-10 II du Code de Commerce prévoit « .tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.. »
Le décret d’application fixe le montant de l’indemnité à 40 € par facture impayée.
Selon les dispositions de l’article 1241-5 du Code Civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, chaque mensualité correspond à une facture. Au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement, huit factures sont restées impayées, ainsi selon les textes susvisés, (8 X 40 € = 320 €) la somme due au titre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est de 320 €. (Pièces du demandeur n° 6).
Les conditions générales de location comportent un article 13.6 qui prévoit une clause pénale d’un montant de dix pour cent du montant des loyers impayés.
Vingt-cinq loyers de 144 € TTC sont impayés, soit ensemble 3600,00 € TTC soumis à la clause pénale, qui est de dix pour cent, soit d’un montant de 360 €. (Pièces du demandeur n° 6).
En ce qui concerne la demande des frais de mise demeure pour le montant de 120 €, le demandeur n’apporte pas la preuve réelle de sa demande. Elle sera ainsi rejetée.
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM une indemnité forfaitaire des frais de recouvrement de 320 €.
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM une clause pénale de 360 €.
Le Tribunal déboutera la société LEASECOM de sa demande de frais pour mise en demeure.
5. – Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Au regard des faits de l’espèce, il sera fait application de la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
C) –Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Qu’au regard des faits de l’espèce, il y aura lieu de condamner Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens,
Le Tribunal condamnera Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de licence,
Ordonne la désactivation et le déférencement du site internet .,
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 1152,00 € TTC.
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 3600,00 € TTC.
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2025.
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 320 €.
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 360 € au titre de la clause pénale,
Déboute la société LEASECOM de sa demande de frais pour mise en demeure.
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [I] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil.
Condamne Monsieur [I] à tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier P. DANIEL
Le Président P. RENARD
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