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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ETABLISSEMENTS [D] ET FILS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU P.A.C [Adresse 4] comparant par Me [J] [K] [Adresse 5] et par Me Elodie AZOULAY-CADOCH [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
Faits et procédure
La société par actions simplifiée à associé unique [D] et Fils (« [D] ») est spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers, de matériels informatiques et numériques, d’appareils de téléphonie et audiovisuels.
Selon [D], les 16 mars et 4 mai 2021, la société par actions simplifiée à associé unique P.A.C – qui a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers – lui passe, auprès de son magasin situé [Adresse 7]), cinq commandes de consoles de jeu de type « Nintendo Switch » et de trottinettes électriques de la marque Urban Glide.
Selon [D], les équipements sont retirés par P.A.C. au point retrait de son magasin.
[D] émet alors six factures pour un montant total toutes taxes comprises de 36 199,05 €.
Ces factures restent impayées par P.A.C.
[D] saisit le président de ce tribunal d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, il est fait injonction à P.A.C de payer à [D] la somme en principal de 36 199,05 euros.
Cette ordonnance est signifiée à P.A.C le 7 novembre 2023 par acte de commissaire de justice délivré à personne morale.
P.A.C forme opposition à cette ordonnance, selon courrier du greffe du tribunal du 21 novembre suivant.
[D] ne consigne pas les frais d’opposition dans les délais : l’ordonnance est alors frappée de caducité.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2024, signifié à personne morale, [D] assigne P.A.C devant ce tribunal.
Par dernières conclusions déposées à l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* condamner P.A.C à lui payer les sommes suivantes :
* 36 199,05 € en principal,
* 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* condamner P.A.C au règlement des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement;
* condamner P.A.C à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* condamner P.A.C aux dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°2, déposées à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, P.A.C demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1113 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter [D] de toutes ses demandes ;
* débouter [D] de sa demande de recouvrement de créance ;
* condamner [D] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2024. M. [V] [H] – président de P.A.C Groupe, elle-même président de P.A.C – y est également présent en personne.
A cette audience, les parties développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
[D] expose que :
* elle produit aux débats les bons de commande, établis sur papier à en-tête de P.A.C, signés par cette dernière et revêtus de son cachet commercial ;
* elle estime que P.A.C a une attitude malhonnête : elle a d’ailleurs, le 15 mai 2023, déposé une plainte pénale contre P.A.C pour ces mêmes faits ; cette plainte est toujours en cours d’instruction ;
* contrairement à ce que P.A.C soutient, les marchandises que cette dernière lui avait commandées, ont été retirés par P.A.C dans son magasin de l'[Adresse 8] à [Localité 1] et non dans un’point-relais';
* il est étonnant que, eu égard aux quantités commandées, P.A.C ne se soit manifestée qu’à réception de la mise en demeure qu’elle lui a adressée en novembre 2023 de lui régler des factures datant de plus de six mois ;
* aussi rien ne justifie que P.A.C s’abstienne de payer le montant qui lui reste dû : elle est donc fondée à demander au tribunal qu’il condamne P.A.C à le lui régler.
P.A.C répond que :
* elle ne conteste pas avoir passé les commandes en litige ;
* mais [D] ne justifie pas de la livraison des matériels commandés alors que, eu égard à leur volume nécessitant une mise sur palettes, il n’est pas crédible – comme [D] le soutient – qu’elle les ait retirés dans le magasin [D] de l'[Adresse 8] à [Localité 1] ;
* de plus, la procédure applicable chez [D] suppose nécessairement un paiement préalable au retrait des matériels : sans ce paiement, les commandes ne peuvent pas être délivrées et un contrôle est effectué en sortie du magasin ;
* en tout état de cause, [D] ne produit aux débats aucun bon de livraison ou d’enlèvement signé par elle et/ou revêtu de son cachet commercial ;
* or, il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la livraison ou de l’enlèvement par l’acheteur des marchandises vendues ;
* [D] feint de démontrer, par une multiplication de documents autoproduits, la prétendue réalité de ses prestations ;
* si [D] prétend qu’il serait surprenant que, eu égard aux quantités commandées, elle n’ait pas relancé [D] si elle n’avait pas reçu les marchandises, cet argument est faux, puisqu’elle a contesté par courriel avoir reçu les marchandises prétendument livrées ;
* elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque facture avant de recevoir, six mois plus tard, une relance du cabinet de recouvrement mandaté par [D] ;
* les demandes de [D] ne pourront qu’être rejetées.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; et son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Comme elle l’a confirmé lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, P.A.C ne conteste pas avoir passé les commandes de matériels dont [D] réclame aujourd’hui le paiement.
Mais P.A.C se plaint de n’avoir jamais reçu ces matériels et refuse, pour cette raison, de régler les factures correspondantes.
[D] demande au tribunal de condamner P.A.C à lui payer la somme en principal de 36 199,05 € (outre 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement).
Selon l’article 1603 du code civil, relatif au contrat de vente, le vendeur a notamment l’obligation principale de délivrer les choses qu’il a vendues à l’acheteur.
L’article 1353 du code civil dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il appartient à [D] de rapporter la preuve que les matériels que P.A.C lui a commandés, ce qui n’est plus désormais contesté, ont bien été délivrés ou livrés à P.A.C.
Pour justifier qu’elle a exécuté son obligation de délivrance, [D] produit aux débats le document ci-après reproduit dont elle dit qu’il justifie suffisamment de cette exécution :
[…]
A l’examen de ce document, le tribunal observe que :
* à le supposer pertinent, il ne fait référence qu’à une petite partie des matériels commandés (15 trottinettes, soit un montant de 2 535 € sur un total de factures réclamées de plus de 36 000 €),
* les mentions qu’il comporte sont difficilement interprétables (on comprend que la mention « DEL EMR T » pourrait se rapporter à la livraison des matériels ou à leur « delivery »/ délivrance),
* au-delà de cette mention, il ne semble pas qu’il précise clairement un quelconque mode de livraison (« enlèvement » en magasin ? livraison par un transporteur ? …),
* en tout état de cause, il ne comporte aucune signature ou cachet commercial de P.A.C, ni même mention explicite de l’identité de l’acheteur.
Aussi, ce document ne rapporte la preuve ni de l’enlèvement en magasin, ni de la livraison des matériels dont [D] réclame le prix à P.A.C.
Dans ces conditions, le tribunal dit que [D] échoue à démontrer – démonstration qui lui incombe en sa qualité de vendeur – que les matériels que P.A.C lui a commandés lui auraient été livrés.
Dès lors, [D] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de P.A.C.
En conséquence, le tribunal déboutera [D] de toutes ses demandes formées à l’encontre de P.A.C.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, P.A.C a dû exposer de frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à P.A.C le somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant P.A.C pour le surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
[D] succombe dans ses prétentions : elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’en l’espèce il n’estime pas devoir y avoir lieu à en écarter l’application.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* déboute la société par actions simplifiée à associé unique [D] et Fils de toutes ses demandes ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique [D] et Fils à payer à la société par actions simplifiée à associé unique P.A.C la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique [D] et Fils aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [A] [G] et [Q] [C], (M. [A] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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