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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 mars 2026, n° 2025017212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017212 PC : 2025/894
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 mars 2026
PROROGEANT LE DELAI DE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS EXTREM RIDE PARK
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 03/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 11/09/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de
SAS EXTREM RIDE PARK
[Adresse 1] : 829 472 422
Ont été désignés : Liquidateur : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Q] [V] Juge-commissaire : Madame [A] [Z]
et a fixé à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, et fixant son examen à l’audience du 03/03/2026.
Lors de l’audience du 03/03/2026
Monsieur [G] [S] n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Me [V], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations.
Le liquidateur a précisé que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas achevées pour le motif énoncé dans son rapport du 23/02/2026 et qu’il sollicite par conséquent la prorogation du délai imparti pour la clôture de cette procédure collective.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du jugement de ce tribunal du 11/09/2025 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS EXTREM RIDE PARK.
Vu les dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Le liquidateur a fait état de ce que les opérations de liquidation judiciaire ne sont pas encore terminées à ce jour (une vente aux enchères est en cours).
Il est dès lors nécessaire de proroger le délai fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce.
Proroge jusqu’au 11/06/2026 le délai fixé au terme duquel devra être examinée par ce tribunal la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EXTREM RIDE PARK.
Fixe au 02/06/2026 à 11:00 la date à laquelle Monsieur [G] [S], représentant légal de la SAS EXTREM RIDE PARK, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (salle d’audience 2 – 2ème étage) afin que soit examinée la clôture de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié au débiteur et fera l’objet des communications prévues par l’article R. 621-7 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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