Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2024F00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS GROUPE MARIE CLAIRE ALBUM [Adresse 5]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 4] et par SYGNA Partners [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARLU VH STRATEGY & CONSULTING [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA STE VH STRATEGY & CONSULTING [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS MARIE CLAIRE ALBUM, ci-après « MCA » est un éditeur de presse opérant dans le secteur d’activité des médias féminins.
La SARLU VH STRATEGY & CONSULTING, ci-après « VHSC » est une société de conseil, de communication et d’événementiel organisant des événements autour de dirigeants internationaux, influenceurs et politiques.
En 2018, MCA et VHSC initient un partenariat en vue de l’organisation annuelle d’un « Think Tank Marie Claire » et d’une journée « d’Appel pour l’Egalité » visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes.
En 2021, les parties formalisent ce partenariat par écrit, les missions principales de VHSC consistant à démarcher des entreprises sponsors des événements, facturer et encaisser les sommes versées par elles et reverser à MCA la moitié du chiffre d’affaires réalisé.
De son côté, MCA s’est engagée à assister VHSC dans ses missions d’organisation et d’animation et à contribuer à la visibilité de VHSC en communiquant sur les prestations apportées par VHSC auprès du grand public.
Au titre des éditions de 2021, 2022 et 2023, 4 factures restent impayées, totalement ou partiellement, pour un montant global de 214 951,71 €.
Le 14 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, MCA met en demeure VHSC de lui régler la somme de 214 951,71 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 délivré à personne, MCA assigne VHSC devant le tribunal de commerce de Nanterre demandant au principal le paiement de la somme de 214 951,71 €.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F00078.
Par jugement en date du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de VHSC et désigne la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA prise en la personne de Me [H] [J], ci-après « MJA », ès-qualités de liquidateur judiciaire de VHSC.
Le 3 juin 2024, MCA assigne MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de VHSC, en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
L’affaire est enrôlée sous le n° 2024F01399.
Lors de l’audience de procédure du 18 juin 2024, le tribunal a joint les instances n° 2024F00078 et n° 2024F01399 et dit qu’il se prononcera par un seul et même jugement sous le n° 2024F00078.
A l’audience de procédure du 17 septembre 2024, MCA dépose des conclusions en demande
n°2 demandant à ce tribunal de :
Fixer la créance de MCA au passif de VHSC à la somme de :
191 540,92 € TTC correspondant au montant du solde de la facture 2022001387, au
montant de la facture 2022001401 et au montant du solde des factures 2023000184 et
2023000612 ;
25 482,37 € correspondant aux pénalités de retard selon le décompte ci-après reproduit :
o 1 308,97 € (pénalités de retard du 31 décembre 2024 (sic) au 15 avril 2024 calculées sur le solde de la facture n° 2022001387) ;
0 148,46 € (pénalités de retard du 31 décembre 2022 au 15 avril 2024 pour la facture n° 2022001401) ;
o 14 390,51 € (pénalités de retard du 31 décembre 2022 au 16 janvier 2024 pour la facture n° 2022001401 calculées sur son assiette initiale de 160 572 € TTC) ;
0 4 859,48 € (pénalités de retard du 17 janvier 2024 au 15 avril 2024 pour le solde de la facture n° 2022001401 calculées sur son assiette initiale de 129 572 € TTC) ;
0 4 774,95 € (pénalités de retard du 26 juin 2023 au 15 avril 2024 pour la facture n° 2023000612) ;
160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des quatre factures ;
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le montant des dépens de la présente instance ; En tout état de cause,
Débouter VHSC de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience de procédure du 17 septembre 2024, MJA, ès-qualités de liquidateur de VHSC, dépose des conclusions en défense n°1 demandant à ce tribunal de :
Constater l’interruption de l’instance ;
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle et dire qu’elle ne pourra être rétablie que sur production par MCA de sa déclaration de créance ;
En tout état de cause,
Juger MCA irrecevable en ses demandes.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, seule MCA se présente. Bien que régulièrement convoquée, MJA ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu MCA réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
MCA expose que :
Au titre du partenariat formalisé en 2021, VHSC avait pour obligation de facturer et d’encaisser les sommes versées par les sponsors intégrés aux événements grâce à son réseau professionnel, cette obligation étant décrite à l’article 2.1 du projet de contrat, et de reverser à MCA la moitié du chiffre d’affaires réalisé après déduction des frais ; L’édition 2021-2022 a fait l’objet de retards de paiement de la part de VHSC ; après plusieurs relances, au 5 juillet 2023, VHSC devait encore la somme de 10 507,71 € TTC (factures 2022000786, 2022001224, 2022001387, 2022001401) ;
Le 10 mars 2023, MCA a adressé à VHSC une première facture pour l’édition 2023 d’un montant de 160 572 € TTC (facture 2023000184) ;
Le 26 juin 2023, MCA a adressé à VHSC une seconde facture pour l’édition 2023 d’un montant de 43 872 € TTC (facture 2023000612) ;
Au 5 juillet 2023, les parties se sont réunies pour faire un état de la situation, VHSC restant redevable d’une somme de 214 951,71 € TTC ;
Le 18 juillet 2023, VHSC a reconnu devoir à MCA le solde de la facture 2022001401 (1 070,40 €) et la moitié des sommes déjà encaissées au titre de l’édition 2023 (50% de 240 000 € TTC) ; elle s’est aussi engagée à reverser le reste des sommes dues à MCA dès l’encaissement des sommes versées par les sponsors ; VHSC n’a procédé à aucun règlement malgré plusieurs relances et tentatives amiables de MCA ;
Le 14 novembre 2023, MCA a mis en demeure VHSC de lui régler la somme de 214 951,71 € ;
En février 2024, les sponsors DELOITTE et L’OREAL ont payé directement MCA ; en conséquence de ces paiements, la dette de VHSC a été réduite de 19 509 € ;
Le 13 mars 2024, MCA a sommé VHSC de lui communiquer l’intégralité des factures adressées aux sponsors au titre de l’édition 2023 ainsi que son grand livre ; VHSC n’a pas répondu ;
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de VHSC le 16 avril 2024, MCA a déclaré sa créance le 6 juin 2024 entre les mains de MJA ;
Le 18 juin 2024, le tribunal de céans a fait droit à la demande d’intervention forcée formée par MCA à l’encontre de MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de VHSC.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
MCA verse aux débats :
Le projet de contrat de partenariat événementiel pour l’organisation du think tank Marie Claire Agir pour l’égalité, mis à jour en 2021 ;
Les factures relatives à l’édition 2021-2022 et à l’édition 2023 ;
L’extrait du compte VHSC dans le grand livre de MCA ;
Les factures émises en 2021 par VHSC à l’ordre des sponsors NATIXIS (30 000 € TTC), EDF (24 000 € TTC) et RATP Group (54 000 € TTC) ;
Le courriel de VHSC daté du 18 juillet 2023, reconnaissant une dette de 1 070,40 € au titre de la facture 2022001401 et de 120 000 € TTC correspondant à la part de MCA sur les sommes encaissées par VHSC au titre de l’édition de 2023 ;
La lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023 mettant en demeure VHSC de lui régler la somme de 214 951,71 € TTC ;
La sommation de MCA du 12 mars 2024 de communication de l’intégralité des factures que VHSC a adressées aux sponsors au titre de l’édition 2023 dans le cadre de son partenariat avec MCA et du grand livre de VHSC pour 2023 ;
La déclaration de créance datée du 31 mai 2024 au titre des factures impayées de VHSC, adressée par LRAR à MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de VHSC, avec l’avis de réception daté du 5 juin 2024.
MCA demande de fixer au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de VHSC sa créance d’un montant de 191 540,92 € TTC correspondant :
Au solde de la facture 2022001387 pour un montant de 9 437,31 € TTC ;
A la facture 2022001401 pour un montant de 1 070,40 € TTC ;
A la facture 2023000184 pour un montant de 160 572 € TTC ;
A la facture 2023000612 pour un montant de 43 872 € TTC ;
Après déduction des sommes recouvrées directement par MCA auprès des sponsors DELOITTE et L’OREAL, soit 23 410,80 € TTC (19 509 € HT).
Par courriel en date du 18 juillet 2023, VHSC reconnaissait devoir à MCA la somme de 1 070,40 € TTC au titre de la facture 2022001401 et 120 000 € TTC au titre de l’édition 2023 suite aux règlements reçus des sponsors totalisant 240 000 € TTC pour cette dernière édition.
Dans le même courriel, VHSC disait ne pas retrouver trace du solde de 9 437,31 € TTC sur la facture 2022001387 au titre de l’édition 2021-2022, prétendant que, pour elle, cette facture était soldée.
MCA affirme que l’édition 2023 a généré un chiffre d’affaires global de 349 800 € HT (419 760 € TTC) sans toutefois être en mesure de produire les factures correspondantes de VHSC aux sponsors ou les éléments du grand livre de VHSC, la sommation de communication de ces documents étant restée vaine.
Ainsi, MCA, qui réclame à VHSC l’exécution de son obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve que les factures dont elle réclame le paiement sont justifiées.
Il s’ensuit que le tribunal retiendra en principal le montant de 121 070,40 € TTC (1 070,40 € TTC au titre de la facture 2022001401 et 120 000 € TTC au titre des factures relatives à l’édition 2023).
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de VHSC de la créance de MCA pour un montant en principal de 121 070,40 €, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, déboutant MCA du surplus de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARLU VH STRATEGY & CONSULTING de la créance de la SAS MARIE CLAIRE ALBUM pour un montant en principal de 121 070,40 €, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M.
Vincent BLACHIER, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identifiants ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Maçonnerie ·
- Procédure ·
- Gestion
- Réfrigération ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Établissement ·
- Site ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Matériel ·
- Contrats
- Activité économique ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Juge ·
- Échec ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Spectacle ·
- Activité ·
- Divertissement ·
- Congrès ·
- Service ·
- Réservation ·
- Redressement judiciaire ·
- Billet ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Édition ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Date ·
- Quittance
- Filtre ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Accessoire automobile ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Procédure ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Prolongation ·
- Mandataire ·
- Plan
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Location financière ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.