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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2024F02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD «SELARL ABM DROIT & CONSEIL » – Me MIGAUD Guillaume [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W] exerçant sous l’enseigne commercial FL GENIE CLIMATIQUE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
LES FAITS
La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après LOCAM) dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 310 880 315, est spécialisée dans la location d’équipements professionnels.
M. [W] [U] (ci-après M. [W]) entrepreneur individuel domicilié [Adresse 3], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 488 807 736 exerce une activité de plombier.
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, M. [W] souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de LOCAM, un contrat de location n° 1750260 d’une durée de 24 mois pour du matériel de chantier fourni par la société LA PLATEFORME DU BATIMENT.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 211,04 € HT, soit 253,25 € TTC.
Après livraison du matériel, LOCAM paie la facture présentée par LA PLATEFORME DU BATIMENT pour un montant de 5 298 € TTC.
Par acte sous seing privé en date du 1 er juin 2023, M. [W] souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de LOCAM, un deuxième contrat de location n° 1753907 d’une durée de 24 mois pour du matériel de chantier fourni par la société LA PLATEFORME DU BATIMENT.
Le montant du loyer mensuel est fixé à la somme de 312,59 € HT, soit 375,11 € TTC.
Après livraison du matériel, LOCAM paie la facture présentée par LA PLATEFORME DU BATIMENT pour un montant de 7 918,80 € TTC.
Il est rapporté que M. [W] n’a réglé aucune échéance entre les mains de LOCAM au titre des deux contrats de location signés.
Par LRAR en date du 13 septembre 2023 (pli avisé et non réclamé), LOCAM met en demeure M. [W] de régulariser le montant des loyers impayés au titre du contrat n° 1753907 s’élevant à 1 667,64 € lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers et que le montant total des sommes dues s’élèverait à 10 332,68 €.
Par LRAR en date du 25 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé), LOCAM met en demeure M. [W] de régulariser le montant des loyers impayés au titre du contrat n° 1750260 s’élevant à 2 853,29 € lui précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers et que le montant total des sommes dues s’élèverait à 7 031,92 €.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 remis en étude, LOCAM assigne M. [W] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil
* JUGER LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* Au titre du contrat n°1750260, CONDAMNER M. [W] au paiement de la somme de 6 685,80 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 janvier 2024
* Au titre du contrat n°1753907, CONDAMNER M. [W] au paiement de la somme de 9 902,90 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 septembre 2023,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* ORDONNER la restitution par M. [W] de l’ensemble du matériel, objet des deux contrats, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour sa part, M.[W] ne s’est présenté à aucune des audiences et n’a pas conclu davantage.
A l’audience du 20 février 2025, après avoir entendu LOCAM seule partie présente qui reprend oralement les termes de son assignation, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Cependant, M. [W] se présente après la clôture des débats et sans être représenté par un avocat comme l’y oblige l’article 853 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal ne l’a pas entendu.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, LOCAM expose que :
M. [W] a signé deux contrats de location n°1750260 et n°1753907 avec LOCAM ;
M. [W] a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de livraison et de conformité en date des 4 mai 2023 et 1 er juin 2023 ;
M. [W] s’est abstenu de payer tous les loyers des deux contrats et a fait l’objet de mises en demeure ;
* au titre du contrat n° 1750260, M. [W] doit à LOCAM la somme totale de 6 685,80 € se décomposant de la façon suivante :
LIBELLE
MONTANT
9 loyers mensuels impayés du 30.05.2023 au 2. 279,25 €
30.01.2024
9 x 253,25 €
Clause 10 % 227,92 €
15 loyers mensuels à échoir du 30.02.2024 au 3.798,75 €
30.04.2025
15 x 253,25 €
Clause pénale 10 % 379,87 €
TOTAL 6 685,80 €
* au titre du contrat n°1753907, M. [W] doit à LOCAM la somme totale de 9 902,90 € se décomposant de la façon suivante :
LIBELLE
MONTANT
3 loyers mensuels impayés du 30.06.2023 au 1 125,33 €
30.08.2023
3 x 375,11 €
Clause 10 % 112,53 €
21 loyers mensuels à échoir du 30.09.2023 au 7 877,31 €
30.05.2025
21 x 375,11 €
Clause pénale 10 % 787,73€
TOTAL 9 902,90 €
LOCAM verse aux débats :
* le KBIS de M. [W] ;
* les contrat de location n°1750260 du 4 mai 2023 et n°1753907 du 1 er juin 2023 signés par les parties ;
* les procès-verbaux de réception et de conformité du matériel du 4 mai 2023 et du 1 er juin 2023 ;
* les LRAR du 25 janvier 2024 et du 13 septembre 2023 de mise en demeure valant résiliation (non réclamées).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, M. [W] bien que régulièrement assigné, en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en ne concluant pas, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par LOCAM et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 13 des conditions générales de location stipule que : « ….le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : ….non-paiement d’un loyer à son échéance…. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%…. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, des pièces versées au dossier, LOCAM justifie que :
* les contrats ont été régulièrement conclus entre les parties ;
* la somme de 5 444,85 € est due par M. [W] au titre du contrat de location n°1750260 du 4 mai 2023, se décomposant de la façon suivante :
* loyers mensuels impayés : 253, 25 € TTC x 9 = 2 279, 25 € TTC
* loyers mensuels à échoir : 211,04 HT x 15 = 3 165,60 € HT
* la somme de 7 689,72 € est due par M. [W] au titre du contrat de location n°1753907 du 1 er juin 2023 se décomposant de la façon suivante :
* loyers mensuels impayés : 375, 11 € TTC x 3= 1 125,33 € TTC
* loyers mensuels à échoir : 312,59 HT x 21 = 6 564,39 € HT
Le tribunal rappelle que les loyers mensuels à échoir sont des indemnités et ne sont donc pas soumis à la TVA.
Ainsi, le tribunal dira que LOCAM justifie de deux créances certaines, liquides, et exigibles à l’encontre de M. [W] d’un montant en principal respectivement de 5 444,85 € et de 7 689,72 € soit au total 13 134, 57 €, déboutant du surplus de la demande.
Par ailleurs, le tribunal déboutera LOCAM de sa demande d’application d’une clause pénale de 10%, celle-ci étant excessive car faisant double emploi avec les intérêts de retard qui sont déjà des pénalités.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à LOCAM la somme en principal de 13 134,57 €.
Sur les intérêts :
* L’article 4 des conditions générales de location stipule que : « … tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points.. »
L. 441-10-II du code de commerce dont se prévaut LOCAM dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à LOCAM la somme en principal de 13 134,57 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points et ce, à compter de la date de la dernière mise en demeure soit le 25 janvier 2024 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la restitution sous astreinte
L’article 16 des conditions générales de location stipule que en cas de résiliation du contrat: « la restitution sera faite à ses frais par le locataire au siège social du loueur. »
En conséquence, le tribunal ordonnera à M. [W] de procéder à la restitution des équipements loués au titre des deux contrats susmentionnés, à ses frais, au siège social de LOCAM, [Adresse 1], conformément aux termes de l’article 16 des conditions générales de location, et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du vingtième jour après la signification du présent jugement pour une durée maximum de 60 jours et dira qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, LOCAM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [W] à payer à LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
M. [W] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne M. [W] [U] exerçant sous l’enseigne commercial FL GENIE CLIMATIQUE à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme en principal de 13 134,57 € outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points et ce, à compter du 25 janvier 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonne à M. [W] [U] exerçant sous l’enseigne commercial FL GENIE CLIMATIQUE de procéder à la restitution des équipements loués, à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du vingtième jour après la signification du présent jugement pour une durée maximum de 60 jours et se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée.
Condamne M. [W] [U] exerçant sous l’enseigne commercial FL GENIE CLIMATIQUE à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne M. [W] [U] exerçant sous l’enseigne commercial FL GENIE CLIMATIQUE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,53 euros, dont TVA 15,09 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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