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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2025F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Coopérative de Crédit à Capital Variale et à Reponsabilité Statutaire Limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES [Adresse 1] comparant par TREHET AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU LE NUEVE LOUNGE [Adresse 4] non comparant
Monsieur [Z] [W] [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Juin 2025,
LES FAITS
La SAS LE NUEVE LOUNGE, dont le siège social est sis [Adresse 4], a pour objet la restauration rapide.
Monsieur [Z] [W], son président, détient l’intégralité du capital social de LE NUEVE LOUNGE.
Le 27 juillet 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES (ci-après CREDIT MUTUEL) a ouvert en ses livres à la SAS LE NUEVE LOUNGE un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le 27 juillet 2022, le CREDIT MUTUEL a consenti à LE NUEVE LOUNGE un prêt d’un montant de 39 373 € au taux de 2,35 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 520,21 €.
CREDIT MUTUEL a obtenu, notamment, l’engagement de caution solidaire de M. [W] pour un montant de 14 174,40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Le 13 septembre 2022, CREDIT MUTUEL a consenti à LE NUEVE LOUNGE un nouveau prêt d’un montant de 12 460 € au taux de 2,55 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 163,74 €.
LE NUEVE LOUNGE n’a plus réglé ses échéances depuis le 15 mai 2024.
Par LRAR du 29 juillet 2024, CREDIT MUTUEL demandait à LE NUEVE LOUNGE de régulariser le solde débiteur du compte.
Par LRAR de même date, CREDIT MUTUEL mettait en demeure LE NUEVE LOUNGE au titre des échéances impayées du 1 er prêt s’élevant à la somme de 1 566,75 €.
Par LRAR de même date, CREDIT MUTUEL mettait en demeure LE NUEVE LOUNGE au titre des échéances impayées du 2 ème prêt s’élevant à la somme de 492,95 €
Par LRAR de même date, CREDIT MUTUEL demandait à M. [W], en sa qualité de caution solidaire de LE NUEVE LOUNGE, au titre du 1 er prêt de lui rembourser la somme de 1 566,75 € au plus tard le 9 août 2024.
Par LRAR du 12 septembre 2024, CREDIT MUTUEL mettait en demeure LE NUEVE LOUNGE au titre des échéances impayées du 2 ème prêt de lui régler pour le 23 septembre 2024 au plus tard la somme totale de 32 608,04 €.
Par LRAR avec accusé de réception de même date, CREDIT MUTUEL mettait en demeure LE NUEVE LOUNGE au titre de ce prêt de lui régler pour le 23 septembre 2024 au plus tard la somme totale de 11 088,60 €.
Par LRAR de même date, CREDIT MUTUEL indiquait à M. [W], en sa qualité de caution solidaire de LE NUEVE LOUNGE, au titre du 1er prêt de lui rembourser pour le 23 septembre 2024 au plus tard, la somme totale de 14 174,40 € outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement.
Par LRAR du 18 septembre 2024, CREDIT MUTUEL mettait en demeure LE NUEVE LOUNGE au titre du solde débiteur du compte bancaire de lui régler pour le 30 septembre 2024 au plus tard la somme de 15 217,99 €. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 30 décembre 2024 en étude et le 10 janvier 2025 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, CREDIT MUTUEL a fait assigner LE NUEVE LOUNGE et M. [W] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 et 1343-2 du code civil
Condamner la SAS LE NUEVE LOUNGE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 15 217,99 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01].
* Condamner solidairement la SAS LE NUEVE LOUNGE et Monsieur [Z] [W], en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 32 608,04 € à majorer des intérêts au taux de 2,350 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06147 000204042 02, la condamnation de Monsieur [Z] [W] étant limitée à la somme de 14 174,40 € à majorer des intérêts au taux de 2,350 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la SAS LE NUEVE LOUNGE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 11 088,60 € à majorer des intérêts au taux de 2,550 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro 10278 06147 000204042 04 ;
* Condamner in solidum de la SAS LE NUEVE LOUNGE et de Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
LE NUEVE LOUNGE et M. [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux et n’ont fait connaître aucun moyen de défense.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 mai 2025, bien que régulièrement convoqués, LE NUEVE LOUNGE et M. [W] ne se présentent pas.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu CREDIT MUTUEL, seule partie présente, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 13 juin 2025, ce dont la partie présente a été avisée.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la créance de CREDIT MUTUEL sur LE NUEVE LOUNGE
Le tribunal prend connaissance des pièces produites par CREDIT MUTUEL, en particulier :
* Le contrat de compte professionnel du 27 juillet 2022 ;
* Les 2 contrats de prêts, le 1 er comportant l’engagement de caution de M. [W], avec la mention manuscrite légale ;
* Les 2 relevés des échéances impayées des 12 et 13 septembre 2022 ;
* Les LRAR de mise en demeure, listées dans l’exposé des faits, adressées par CREDIT MUTUEL à LE NUEVE LOUNGE et à M. [W].
Il ressort de ces pièces que la créance de CREDIT MUTUEL sur NUEVE LOUNGE, certaine, liquide et exigible, s’établit à :
* 15 217,99 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
* 32 608,04 € au titre du prêt n° 10278 06147 000204042 02, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,35 % à compter du 13 septembre 2024 ;
* 11 088,60 € au titre du prêt n° 10278 06147 000204042 04, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,55 % à compter du 13 septembre 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera NUEVE LOUNGE à payer ces sommes à CREDIT MUTUEL.
Sur le cautionnement
M. [W] s’est porté caution solidaire de NUEVE LOUNGE au titre du prêt n° 10278 06147 000204042 02, pour un montant de 14 174,40 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le tribunal le condamnera donc solidairement avec NUEVE LOUNGE débitrice au titre du prêt n° 10278 06147 000204042 02, dans la limite du plafond de 14 174,40 € et pour une durée de 108 mois à compter du 27 juillet 2022.
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence le tribunal condamnera solidairement LE NUEVE LOUNGE et M. [W] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
LE NUEVE LOUNGE et M. [W] seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS LE NUEVE LOUNGE à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 15 217,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamne solidairement la SAS LE NUEVE LOUNGE et M. [Z] [W], à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 32 608,04 € avec intérêts au taux de 2,35 % à compter du 13 septembre 2024 au titre du prêt numéro 10278 06147 000204042 02, la condamnation solidaire de M. [Z] [W] étant limitée à la somme de 14 174,40 € et pour une durée de 108 mois à compter du 27 juillet 2022 ;
* Condamne la SAS LE NUEVE LOUNGE à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT
MUTUEL VANVES la somme de 11 088,60 € avec intérêts au taux de 2,55 % à compter du 13 septembre 2024 titre du prêt numéro 10278 06147 000204042 04 ;
* Condamne solidairement la SAS LE NUEVE LOUNGE et de M. [Z] [W] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL VANVES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la SAS LE NUEVE LOUNGE et de M. [Z] [W] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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