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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 27 avr. 2026, n° 2024J00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S] JUGEMENT DU 27/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX – D.M. B.P. [Adresse 1], RCS 508102159 DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [D] [Q] – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS BIOENERGIES SAS
[Adresse 3], RCS 793785486 DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [Y] [T] – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27/04/2026,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX – D.M. B.P. à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 11/03/2024 au greffe du Tribunal de commerce de [S] à l’encontre de La SAS BIOENERGIES SAS, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 02/06/2025 ;
ATTENDU que par acte en date du 05/04/2024 de la SCP BOTTE-PILLON-PEPRATX, Commissaires de justice associés à BANDOL (83150), La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX – D.M. B.P. a fait signifier à La SAS BIOENERGIES SAS une ordonnance portant injonction de payer numéro 2024IP421 rendue le 25/03/2024 par le Tribunal de commerce de [S] ;
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES SAS, représentée par Maître PIASECKI Julien, Avocat au Barreau de [S], a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier reçu le 26/04/2024 au greffe du Tribunal de commerce de [S] ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 02/06/2025 ;
ATTENDU que Maître OTT-RAYNAUD Sandrine, Avocat au Barreau de [S], pour et au nom de La SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX – D.M. B.P., comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PIASECKI Julien, Avocat au Barreau de [S], pour et au nom de La SAS BIOENERGIES SAS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 06/10/2025 a été prorogé en date du 27/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Faits et procédure :
ATTENDU que la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX, a déposé, le 11 mars devant le président du tribunal de commerce de [S], une requête tendant à obtenir le paiement par la SAS BIOENERGIES des sommes ci-après :
* 9013,86 euros au titre de factures impayées,
* 205,33 euros d’intérêts acquis
* 1352,08 de clause pénale
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1061,13 au titre de l’article 700 du CPC
* 33,47 euros de frais de greffe
* 51,58 euros de frais de requête
* 429,41 d’intérêts échus au taux contractuel de 10% à compter du 13 septembre 2023 ;
Auquel il doit être déduit 5 x 150 euros soit 750 euros d’encaissement
Soit un solde de 11.436,86 euros
ATTENDU qu’à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de [S] a rendu le 25 mars 2024, une ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire, condamnant la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX, les sommes de :
* la somme de 8.263,86 euros à titre principal (déduction faite des 750 euros versés),
* la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros ;
ATTENDU que l’ordonnance n’a pu être signifiée à personne, le 5 avril 2024, le destinataire étant absent et le domiciliataire ayant confirmé l’adresse du siège social mais ayant indiqué ne pas être habilité à recevoir les actes de signification :
Un avis de passage daté du jour, avertissant de la présente signification et mentionnant la nature de l’acte, a été laissé au siège de la SAS BIOENERGIES. L’avis de signification prévu à l’article 658 du C.P.C a été adressé le jour même où le premier jour ouvrable ;
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES a fait opposition à l’injonction de payer suivant courrier du 25 avril 2025 ;
ATTENDU que les parties sont convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
ATTENDU que la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX, à l’audience du 2 juin 2025, demande au tribunal, dans ses conclusions, de :
* JUGER que l’injonction de payer formée par le SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX est recevable et fondée ;
* CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2025 ;
* CONDAMNER la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 8.263,86 euros en principal ;
* CONDAMNER la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* CONDAMNER la société SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
* CONDAMNER la société SAS BIOENERGIES aux entiers dépens de l’instance ;
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES, réplique dans ses conclusions :
* De DEBOUTER la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX de toutes ses demandes, fin et conclusions, faute pour la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX d’apporter les preuves de sa créance et d’une obligation de paiement à la charge de la SAS BIOENERGIES ;
* De REJETER, à titre subsidiaire, l’exécution provisoire du jugement si le tribunal accueillait la demande de la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX ;
* CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la SAS BIOENERGIES pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX à payer la somme de 3.000 euros à la SAS BIOENERGIES au titre de l’article 700 du C.P.C ;
* CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX aux entiers dépens ;
ATTENDU qu’après avoir entendu les explications et observations des parties présentes, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré ;
Sur ce, le tribunal
1- Sur la recevabilité de l’opposition
ATTENDU que l’ordonnance a été signifiée le 5 avril 2024 ;
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES a formé opposition par courrier de son conseil du 25 avril 2024;
EN CONSEQUENCE, l’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance à, le TRIBUNAL la dira recevable.
2- Sur le fond
ATTENDU que la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX fourni dans ses pièces la facture 461C0006414367 du 28 février 2023 à échéance du 31 mars 2023, d’un montant de 9.422,14 euros TTC ainsi que deux Avoir pour un montant de 361,15 en date du 20 avril 2023. Cette facture correspond à des fournitures délivrées par son agence [S] [M] DISPANO, [Adresse 5] en différents points de livraison;
ATTENDU que le 12 juin 2023, le GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ECONOMIQUE DE DES [Localité 1] mandaté par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX avait mis en demeure la SAS BIOENERGIES, par courrier recommandé avec AR reçu le 15 juin 2023, de procéder sous 48h au règlement de 10.611,27 euros résultant de marchandises et d’actes accessoires à la vente de marchandise selon décompte :
* Principal : 9.013,83 euros
* Intérêts : 205,33 euros
* Clause pénale : 1.352,08 euros
* Indemnité de recouvrement : 40,00 euros TOTAL : 10.611,27 euros
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES ne produit pas dans ses pièces de réponses à ce courrier recommandé avec AR ;
ATTENDU que la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX produit dans ses pièces, un courrier de SAS BOCCHIO et Associés, Commissaires de Justice, adressé le 26 septembre 2023 à la SAS BIOENERGIES, faisant état d’un engagement de remboursement en quatre mensualités :
* 3 mensualités de 150,00 euros du 26/09/2023 au 26/11/2023
* 1 mensualité de 10.390,78 euros le 15/12/2023
ATTENDU que la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX fait état de 5 règlements de 150,00 euros par l’intermédiaire de la SAS BOCCHIO et associés, Commissaires de Justice à [Localité 2], en date des
* 9 octobre 2023
* 9 novembre 2023
* 7 décembre 2023
* 9 janvier 2023
* 9 février 2023
ATTENDU que le conseil de la SAS BIOENERGIES, dans son opposition à injonction de payer du 25 avril 2023, indique que « Aucun élément ne permet de justifier de la légalité de la créance dans la mesure où aucun document ne semble comporter la signature et l’identité de ma cliente. »
ATTENDU que l’article 1172 du Code Civil dispose que « les contrats sont par principe consensuels » et que « En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose. » ;
ATTENDU que la SAS BIOENERGIES ne produit aucune réponse à la mise en demeure du 12 juin 2023 pour contester l’achat et la réception des marchandises facturées par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX ;
ATTENDU que l’article 1109, alinéa 1, du Code Civil dispose que « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. » ;
ATTENDU que l’article 1113 du Code Civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
ATTENDU que les règlements effectués par l’intermédiaire la SAS BOCCHIO et Associés, Commissaires de Justice sont un début de preuve de reconnaissance d’une créance par un comportement non équivoque de son auteur ;
EN CONSEQUENCE, le tribunal dira l’opposition régulière, recevable mais mal fondée et irrecevable sur le fond ;
* CONFIRMERA l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2024 ;
* CONDAMNERA la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 8.263,86 euros en principal ;
* CONDAMNERA la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* DEBOUTERA la SAS BIOENERGIES de toutes ses demandes, fin et conclusions;
* CONFIRMERA, l’exécution provisoire du jugement qui est de droit ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS BIOENERGIES ;
ATTENDU que l’injonction de payer de la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX est confirmée le TRIBUNAL :
* DEBOUTERA la SAS BIOENERGIES de sa demande de paiement par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNERA la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme ramenée à 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
* CONDAMNERA la SAS BIOENERGIES aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1405 à 1424 du Code de Commerce ; Vu les articles 1172, 1109- 1 et 1113 du Code Civil ; Vu l’article 654 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces versées au débat ;
Le tribunal,
* CONFIRME l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 mars 2024 ;
* CONDAMNE la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 8.263,86 euros en principal ;
* CONDAMNE la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
* DEBOUTE la SAS BIOENERGIES de toutes ses demandes, fin et conclusions;
* DEBOUTE la SAS BIOENERGIES de sa demande de paiement par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNE la SAS BIOENERGIES à payer à la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [M] PANNEAUX la somme ramenée à 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
* DEBOUTE les parties de toutes autres demandes
* CONDAMNE La SAS BIOENERGIES SAS aux entiers dépens liquidés à la somme de 108,86€ T.T.C., dont T.V.A. 18,14€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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