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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 14 févr. 2025, n° 2024R01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Référé numéro : 2024R01168
DEMANDEUR
SDE MARGAUX INVESMENT DEVELOPMENT [Adresse 1] Royaume-Uni comparant par Me Rivka TORDJMAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 3] comparant par CABINET LIGL [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
LA SASU BOUYGUES IMMOBILIER, ayant pour activité la promotion immobilière, ciaprès « BI », signe le 20 juin 2017 un engagement de prise en charge à hauteur de 350 000 € nets de taxes au profit de la SDE MARGAUX INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED, de droit anglais ayant pour activité une mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage pour les sociétés DPS et SC Brienne propriétaires d’un terrain supportant un bien à [Localité 1], ci-après « Margaux », payable à hauteur de 35 000 € à la signature de la promesse unilatérale de vente et 315 000 € à l’acquisition de l’assiette foncière.
Une facture de 35 000 € est émise par Margaux le 26 mai 2017 et est payée par BI.
M. [R], dirigeant de Margaux, indique par courrier du 16 mars 2018 à [Localité 2] qu’il exerce désormais ses activités au sein de la société [R] Investment HK Limited, de droit
hongkongais, et qu’une convention convenue en ce sens avec les sociétés DPS et SC Brienne a été signée la veille.
Le 17 juillet 2020, BI réalise l’acquisition foncière.
Par courriel du 21 juillet 2020, la société [R] Investments HK Limited adresse une facture de 315 000 € à BI datée du 17 juillet 2020.
Le 3 septembre 2020, BI sollicite par courriel que M. [R] lui adresse des justificatifs d’interventions.
Par courriel du 25 septembre 2020, BI répond à M. [R] que les justificatifs transmis suffisent.
Le 30 novembre 2020, M. [R] accepte par courriel de signer un avenant soit avec la société Margaux Investment LTD soit avec la société [R] Investement BV de droit néerlandais.
La société Margaux Investment Development LTD émet une facture n°072009 datée du 20 juillet 2020 de 315 000 € à BI.
Par courrier reçu le 20 janvier 2022, M. [R], se présentant sous le non de Margaux, met en demeure BI de lui payer la somme de 315 000 € facturée par la société Margaux Investment Development LTD.
Par lettre simple du 31 janvier 2022, BI répond que Margaux a été dissoute le 20 mars 2018 et qu’elle n’a pas d’élément pour considérer que la société Margaux Investment LTD vient au droit de Margaux.
Par acte du 23 février 2024, le tribunal de comté central de Londres ordonne concernant Margaux que : « The registar of companies shall pursuant change the name of the compagny to 03480061 Limited, (…) if its name had not been struck off ». [Le registre des sociétés devra par conséquent modifier le nom de la société en 03480061 Limited, (…) si son nom n’avait pas été radié.] (Traduction du président).
Par courrier simple du 13 juin 2024 signé de M. [R], la société Margaux Investment Development Ltd demande à BI de lui payer sa facture n°20240601 du même jour d’un montant de 315 000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1 er août 2024, la société Margaux Investment Development LTD met en demeure BI de lui payer la somme de 315 000 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, délivré à personne, Margaux assigne BI nous demandant au principal de condamner BI au paiement de la somme de 315 000 €.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 23 janvier 2025, BI nous demande de :
Vu les articles 31, 872 du code de procédure civile, Vu l’article 1315 du code civil,
* Juger irrecevable l’action de Margaux pour défaut de capacité et d’intérêt à agir ;
* Juger que l’obligation découlant de la lettre du 20 juin 2017 par Margaux est sérieusement contestable ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Margaux ;
* Débouter Margaux de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Margaux aux entiers dépens et à verser à BI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A notre audience du 23 janvier 2023, Margaux dépose des conclusions en réponse, nous demandant de :
Vu l’article 872 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner BI à payer à la société Margaux Investment Development LTD la somme de 315 000 € ;
* Condamner BI à payer à la société Margaux Investment Development LTD la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne BI LTD aux dépens.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Margaux expose que :
M. [R] a fait envoyer la facture de la société Margaux Investement Development Ltd immatriculée sous le n°3480061 en date du 13 juin 2024 ;
* L’obligation de BI a été contractée envers la société Margaux Investement Development Limited immatriculée sous le n°03480061 ;
* BI cherche manifestement à échapper à ses obligations par tous moyens, tandis que son directeur général de l’immobilier commercial a initié l’opération, comme reconnue dans son attestation du 27 novembre 2021 ;
* Les justificatifs des prestations ont été transmis ;
* BI n’a pas payé la somme de 315 000 € ;
* La résistance de BI n’est pas admissible ;
* Cette inexécution contractuelle perdure depuis 4 ans et demi a d graves répercussions sur la situation financière de la société Margaux Investement Development qui a du solliciter sa restauration pour les seuls besoins de cette créance ;
* L’urgence est donc caractérisée.
BI répond que :
* L’engagement de BI est pris au profit de Margaux sous le n°3180061 date du 20 juin 2017 ;
* La facture de 35 000 € du 26 mai 2017 est antérieure à l’engagement et à procédé à tord à son paiement ;
* Par acte du 4 décembre 2017, Margaux a été radiée du registre des sociétés britannique et dissoute au 20 mars 2018 ;
* La convention du 15 mars 2018 entre D.P.S, la SC de Brienne, Promo Brienne et Mmes [U] avec la société [R] Investements HK Limited est étrangère à BI ;
* Il apparait que Margaux n’est nullement intervenue en qualité d’assistant à maitrise d’ouvrage, d’autant qu’il est précisé que M. [W] n’est pas intervenu préalablement à la dite convention ;
* De manière plus générale, les honoraires ultérieurs à cette convention ont été caviardés, laissant à penser qu’ils ne concernaient pas BI;
* La société [R] Investments HK Limited n’ayant aucun lien contractuel avec BI, cette dernière s’est, en toute logique, abstenue de tout règlement ;
* Pour les mêmes raisons que précédemment BI s’est abstenue de régler la société Margaux Investment Development Ltd avec laquelle elle n’est liée par aucun contrat ;
* La proposition d’avenant n’a pas abouti ;
* Margaux ne justifie d’aucun motif d’urgence ;
* BI aura reçu pas moins de 3 factures de 315 000 € ;
* D’une part Margaux ne justifie être un ayant droit des sociétés ayant facturé les 315 000 € et d’autre part Margaux a été dissoute le 20 mats 2018 et doit justifier comment elle est fondée à revendiquer des droits tirés d’un engagement antérieur ;
* La prise en charge évoquée implique donc l’existence d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage assurée par Margaux ;
* C’est M. [R] et sa société de droit honkongais qui revendique une telle intervention ;
* L’attestation de témoin versée aux débats ne vise aucunement Margaux ;
* Margaux se limite à indiquer que M. [R] est intervenu en qualité de conseil en maitrise d’ouvrage, ce qui est vague ;
M. [R] serait intervenu en qualité d’intermédiaire immobilier pour le seul compte des propriétaires du terrain ;
M. [R] ne justifie pas de son agrément d’agent immobilier au titre de la loi Hoguet, ce qui ne peut ouvrir droit à honoraire ni prise en charge desdits honoraires par BI ;
* L’obligation alléguée par Margaux est sérieusement contestable.
SUR QUOI,
L’article 872 du code de procédure dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Nous devons souverainement vérifier l’urgence. Il existe une urgence si quand un retard de quelques jours ou quelques heures peut devenir préjudiciable à l’une des parties.
Margaux ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier d’une situation d’urgence, en application de l’article 872 du code de procédure civile, pouvant devenir préjudiciable en quelques jours ou quelques heures.
Nous relevons que, n’ayant pas été sollicité au visa de l’article 873 du code de procédure civile d’une demande de provision, les demandes de Margaux sont irrecevables pour ne relever, dans ces conditions, que de l’appréciation du seul juge du fond.
Au surplus, Margaux ne justifie pas de sa qualité à agir pour avoir été radiée sous deux mois « will be struck off » [sera radiée], pièce n°6 de BI en date de 2018, ce qui entraine l’absence évidente de rétablissement de Margaux au sens de la condition « if its name had not been struck off » [si son nom n’a pas été radié] (traduction du président) de l’acte du 24 février 2024.
Nous soulignons au besoin qu’aucune facture de Margaux à l’attention de BI pour la somme de 315 000 € n’est versée aux débats, en application du contrat initial du 20 juin 2017 accepté par BI.
En notre qualité de juge de l’évidence, il apparait que le contrat initial du 20 juin 2017 concerne une prise en charge d’une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage par Margaux, sans que cette mission soit versée aux débats.
Nous avons demandé à Margaux, au cours de notre audience, de nous indiquer le nom du maitre d’ouvrage pour lequel cette dernière est intervenue en assistance, s’agissant d’une vente de terrain ; Margaux nous a répondu ne pas pouvoir nous indiquer son identité, ni la mission attendue.
Enfin Margaux, dans son dispositif, nous demande de condamner BI au profit de la société Margaux Investment Development LTD qui n’est pas partie à l’instance.
En conséquence nous débouterons Margaux de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, BI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons Margaux à payer à BI la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CMG succombe.
En conséquence, nous condamnerons Margaux aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Déboutons la SDE MARGAUX INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED de toutes ses demandes ;
* Condamnons la SDE MARGAUX INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED à payer à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SDE MARGAUX INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
[…].
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