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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024082947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082947 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082947
ENTRE :
Société privée à responsabilité limitée de droit belge INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION IMP, dont le siège social est [Adresse 2], (Belgique)
Partie demanderesse : assistée de Me BELCOLORE Vincent Avocat (D1022) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
M. [O] [S], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 1 er janvier 2024, Monsieur [S] [O] (« M. [O] »), président de la société Logimport – hors cause -, cède à la société de droit belge INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION IMP SASU (« IMP »), pour un montant total de 500€, la totalité des 5.000 actions du capital social dont elle prend la présidence. A cette occasion, la société Logimport change de nom et devient la société Transition Eco.
Le 22 janvier 2024, M. [O] transmet à son successeur à la présidence désigné par IMP une assignation devant le Tribunal de céans par laquelle la société CHILI CONCEPT sollicite la liquidation judiciaire de la société Logimport pour non-paiement d’une créance de 61.321,66€ ainsi qu’une convocation en Chambre du Conseil à une audience du 25 janvier 2024 pour statuer sur l’éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société. Pour éviter la liquidation judiciaire, IMP rachète la créance de CHILI CONCEPT le 14 février 2024 pour 28.050,29€.
Suite à la découverte de plusieurs procédures révélant un passif dissimulé significatif, le président de la société Transition Eco fraîchement nommé démissionne le 14 mars 2024. Par ailleurs IMP allègue que, depuis la cession du 1 er janvier 2024, M. [O] a refusé jusqu’à ce jour de transférer la comptabilité et les pouvoirs bancaires à IMP en tant qu’actionnaire unique et désormais président de la société Transition Eco.
Après la découverte de plusieurs nouvelles procédures aux fins de liquidation judiciaire engagées depuis par plusieurs créanciers de la société Logimport devenue Transition Eco, le Tribunal de céans ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la société Transition Eco anciennement Logimport par jugement en date du 7 mars 2025.
IMP s’estime victime de dol et demande la nullité de la cession des actions de la société Logimport à IMP en date du 1 er janvier 2024.
C’est ainsi que se présente l’instance introduite par IMP à l’encontre de M. [O].
LA PROCEDURE
Par acte signifié le 23 décembre 2024 conformément à l’article 659 du Code de procédure civile, IMP assigne M. [O].
Par cet acte, IMP demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1137 alinéa 1 et alinéa 2 du Code civil,
Vu l’acte de cession de l’universalité des actions de LOGIMPORT par M. [O], cédant, à IMP, cessionnaire,
Vu la convocation à l’audience du 25 janvier 2024 de LOGIMPORT représentée par son Président, M. [O], devant la chambre des procédures collectives du tribunal de commerce de Paris, en vue de la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de LOGIMPORT,
Considérant que cette convocation a été transmise au cessionnaire des actions 3 jours avant ladite audience,
Considérant que différents clients non livrés, dont l’existence a été cachée, réclament en vain auprès de LOGIMPORT, dépourvue de trésorerie, la livraison des marchandises payées par eux en pure perte,
Vu les décisions de condamnation de LOGIMPORT volontairement cachées par l’ancien dirigeant, à savoir :
* Ordonnance de référé rendue à la requête de la société NET’ALP MIDI contre LOGIMPORT condamnant cette dernière au paiement de la somme de 114.889,50€ outre article 700,
* Jugement rendu à la requête de la société MAXI PHARMA contre LOGIMPORT condamnant cette dernière au paiement de la somme de 41.296€ outre article 700,
* Jugement rendu à la requête de la société 2 ROUES LOC contre LOGIMPORT condamnant cette dernière au paiement de la somme de 2.664€ outre article 700,
* Ordonnance de référé rendue à la requête de la société LAPRO AGENCE contre LOGIMPORT condamnant cette dernière au paiement de la somme de 42.198,27€ outre article 700,
Vu l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1971, la 3 ème chambre civile, Vu les 4 procédures aux fins de liquidation judiciaire (CHILI CONCEPT, BI CLOWN, URSSAF, HADDLEY COOPER) engagées devant ce Tribunal contre TRANSITION ECO (ex LOGIMPORT),
* Se voir le Tribunal (sic) constater l’existence d’un vice de consentement par dol et réticence dolosive commis par M. [O], cédant, au préjudice de IMP, en vue de la cession du 1 er janvier 2024 de l’universalité des titres de LOGIMPORT devenue TRANSITION ECO ;
* En conséquence, prononcer la nullité pure et simple de la cession intervenue le 1 er janvier 2024 ;
* Condamner M. [O] au paiement d’une somme de 50.000€ au titre du préjudice moral et de réputation subie par IMP ;
* Condamner M. [O] la somme (sic) de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [O] aux entiers dépens.
M. [O] n’a pas conclu et ne s’est pas présenté.
A l’audience du 26 février 2025, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 2 avril 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend la demanderesse seule. Après l’avoir entendue, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 25 avril 2025, date reportée au 9 mai 2025. Les parties en sont avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement comme suit.
IMP produit :
* L’acte de cession par M. [O] de la totalité de ses 5.000 actions de la société Logimport à IMP, avec la décision de changer de nom, devant ainsi société Transition Eco;
* Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire d’actionnaires du 2 janvier 2024 entérinant ces décisions ainsi que le nom du nouveau président proposé par IMP ;
* La convocation à une audience de la chambre du conseil du 25 janvier 2024 pour statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire suite à l’assignation du 16 mars 2023 par la société CHILI CONCEPT réclamant le règlement de sa créance de 61.321,66€ ;
* L’assignation en liquidation judiciaire du 5 mars 2024 à la requête de la société BI CLOWN ;
* L’ordonnance de référé rendue le 3 août 2022 à la requête de la société NET’ALP MIDI ;
* L’assignation en paiement du 9 octobre 2023 par la société WOJO ;
* L’assignation en liquidation judiciaire du 30 janvier 2024 à la requête de l’URSSAF ;
* Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Transition Eco anciennement Logimport en date du 7 mars 2025 ;
* Un extrait Kbis de la société Transition Eco en date du 2 avril 2025 faisant apparaître IMP comme président et confirmant l’ouverture de sa liquidation judiciaire avec la date de cessation des paiements dès le 7 septembre 2023.
M. [O] ne s’est pas présenté et n’a pas conclu.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la défenderesse, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que, dans cette hypothèse, l’article 472 du CPC prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée, la défenderesse a été régulièrement convoquée aux audiences et ne s’y est pas présentée, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé ;
Le Tribunal dira la demande régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du CPC.
Sur la demande de nullité de la cession du 1 er janvier 2024
Attendu que l’article 1137 alinéa 1 du Code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » ;
Que l’alinéa 2 du même article dispose « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » ;
Qu’il est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ;
Que la réticence dolosive suppose un élément intentionnel, une volonté de tromper le cocontractant de manière délibérée pour l’amener à conclure un contrat ;
Attendu que, au vu des pièces produites, M. [O] a sciemment caché, lors de la signature de l’acte de cession du 1 er janvier 2024, l’existence de la convocation à une audience de la chambre du conseil du 25 janvier 2024 pour statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire de LOGIMPORT suite à l’assignation du 16 mars 2023 par la société CHILI CONCEPT réclamant le règlement de sa créance de 61.321,66€ ;
Que M. [O] a également caché plusieurs assignations récentes ou en cours de préparation par diverses sociétés (BI CLOWN, NET’ALP, WOJO entre autres) ainsi que l’URSSAF ;
Que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 7 mars 2025 révèle que la société était en situation de cessation de paiements depuis le 7 septembre 2023, soit près de 4 mois avant la cession des actions, fait également caché par M. [O] ;
Attendu que l’existence d’un dol par réticence est ainsi avérée ;
Attendu dès lors que le Tribunal constatera l’existence d’un vice de consentement par dol et réticence dolosive commis par M. [O] au préjudice d’IMP en vue de la cession de la totalité des actions de la société Logimport devenue Transition Eco ;
Attendu que, en ne concluant pas et en ne comparaissant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la défenderesse ne permet pas d’apprécier une argumentation contraire ;
En conséquence,
Le Tribunal prononcera la nullité de la cession intervenue le 1 er janvier 2024.
Sur la demande de 50.000€ au titre de préjudice moral et de réputation subi par IMP
Attendu que l’existence d’un préjudice moral et de réputation subi par IMP est avérée, notamment en tant que présidente de la société Logimport devenue Transition Eco;
Que le Tribunal considère le montant réclamé proportionné aux divers montants des assignations produites allant de quelques dizaines de milliers à plus de 114.000€ ;
En conséquence,
Le Tribunal condamnera M. [O] à payer une somme de 50.000€ à IMP au titre du préjudice moral et de réputation subie.
Sur les dépens
Attendu que M. [O] succombe ;
Le Tribunal condamnera M. [O] aux dépens.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, IMP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera M. [O] à verser à IMP la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Constate l’existence d’un vice de consentement par dol et réticence dolosive commis par Monsieur [S] [O] au préjudice de la Société privée à responsabilité limitée de droit belge INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION IMP SASU en vue de la cession de la totalité des actions de la société Logimport devenue Transition Eco;
* Prononce la nullité de la cession intervenue le 1 er janvier 2024 ;
* Condamne Monsieur [S] [O] à payer une somme de 50.000€ à la Société privée à responsabilité limitée de droit belge INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION IMP SASU au titre du préjudice moral et de réputation subie ;
* Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne Monsieur [S] [O] à verser à la Société privée à responsabilité limitée de droit belge INTERNATIONAL MULTIMEDIA PARTICIPATION IMP SASU la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Patrick Blain, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick [V], Mme Fabienne Lederer et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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