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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [C] [Adresse 1]
comparant par Me Maxime BETAMONA [Adresse 2] [Localité 1] [Localité 2] et par Me Katy [Localité 3] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [T] 155-[Adresse 4] comparant par Me [P] [Q] [Adresse 5] et par Me Mikaël LOREK [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
FAITS & PROCEDURE
La SAS [C] (ci-après [C]) exerce les activités de vente en gros de produits de la mer.
La SAS [T] (ci-après [T]) exploite un restaurant à [Localité 5] Hauts de Seine sous la franchise Planet Sushi.
Entre le 6 octobre 2022 et le 31 décembre 2022, [C] adresse à [T] des factures pour un montant total de 34 015,72 €. [C] indique que [T] ne paye cette somme que pour partie.
Le 1 er juin 2023, par LRAR, [C] met en demeure [T] de payer la somme de 28 489,90 €. [C] indique qu’au 9 juin 2023, [T] a payé 6 871,50 € de la somme réclamée.
Le 9 octobre 2023, par LRAR, [C] demande à [T] le paiement de 21 624,06 € sous peine d’engager toute procédure judiciaire à son encontre, en cas de non-paiement. [C] indique avoir perçu 4 000 € sur la somme réclamée de la part de [T].
Le 26 décembre 2023, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre, [T] est enjoint de payer la somme totale de 17 618,40 €. [C] indique que l’ordonnance est signifiée le 9 janvier 2024. Le 16 janvier 2024, [T] forme opposition à cette ordonnance.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 4 septembre 2023, [C] demande au tribunal de céans de : Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du code civil
* Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 décembre 2023 ;
* Condamner [T] à payer à [C] la somme de 17 618,40 € avec intérêts moratoires à compter de l’ordonnance du 26 décembre 2023 ;
* Condamner [T] à payer à [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] aux entiers dépens lesquels incluront les frais de recouvrement à hauteur de 5,66 €, les frais de greffe de l’injonction de payer à hauteur de 33,47 €, les frais de consignation à hauteur de 105,29 €.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 30 octobre 2024, [T] demande au tribunal de céans :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1120 et 1353 du code civil
* Débouter [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner [C] à verser à [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Les parties se présentent à l’audience du 29 janvier 2025. Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
[C] rappelle que ses factures sont réglables à 10 jours en fin de mois et que celles-ci étaient adressées électroniquement sur une plateforme dématérialisée, 'Qweeby', [T] recevant alors une notification par mail.
Elle confirme avoir livré [T] de manière très régulière, ce que [T] ne conteste pas.
Elle fait valoir que [T] avait pour habitude de passer commande par téléphone et que ces livraisons avaient lieu la nuit par un transporteur disposant des clés du restaurant. Aussi, elle se trouvait dans l’incapacité de faire signer un bon de livraison, compte tenu des horaires de livraison.
Elle indique avoir recherché un règlement amiable avec [T] en proposant un échéancier de paiement mais celui-ci n’a pas été respecté. [T] s’est contenté d’effectuer des paiements partiels.
[T] oppose qu’elle n’a jamais signé ni accepté les factures ni les conditions générales de vente.
Elle souligne que [C] ne produit aucun bon de commande ni de bon de livraison. Or les factures ne suffisent pas pour justifier le bien-fondé de la demande. Elle ne conteste pas avoir été livrée mais l’absence de visibilité entre ce qui était livré et ce qui était facturé.
D’autre part, nombre de factures ne lui ont jamais été transmises. Ainsi, elle fait valoir que le’listing’ de connexion à la plateforme dématérialisée produit par [C] ne reprend aucun numéro et autres références des factures qui lui ont été adressées. A ce titre, [C] réclame le paiement de 40 factures alors que sa plateforme en recense 23.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la demande principale :
1. Sur la recevabilité sur l’opposition de l’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 décembre 2023 par la présidente du tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de [T].
[T] a fait opposition à cette ordonnance le 16 janvier 2024. Au visa de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, ladite opposition a donc été régulièrement formée dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
2. Sur le mérite :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au soutien de sa demande de condamnation de [T], [C] verse aux débats les pièces suivantes :
* Les factures,
* Les échanges de SMS entre les dirigeants,
* Le courriel du 11 juin 2024 apportant la preuve de connexion à la plateforme de téléchargement dont les factures rattachées à [T]
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, que :
* [T] ne conteste pas avoir passé commandes de manière régulière auprès de [C] ni avoir été livrée. Elle conteste en revanche l’absence des moyens permettant de s’assurer de la bonne conformité entre les factures et les différents produits livrés.
* Les échanges de’SMS’ et de factures montrent pour partie une exécution contractuelle. Cependant, [C], en qualité de vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la commande. A ce titre, elle doit s’assurer que l’acheteur, [T], est bien entré en possession des différents produits afférant à chacune des commandes Or, aux visas des articles 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, [C] n’en apporte pas la preuve.
Aussi, le tribunal dit l’opposition de [T] recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal déboutera [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [C] à payer à [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [C], qui succombe, à supporter tous les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire
* Déclare la demande d’opposition à injonction de payer recevable ;
* Déboute la SAS [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS [T] ;
* Condamne la SAS [C] à payer à la SAS [T] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [C] à tous les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 104,88 euros, dont TVA 17,48 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau Isabelle Dalle et [M] [A], (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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