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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2024001936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SAS LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL) [Adresse 1]
Représentée par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SARL CATBER [Adresse 2]
Représentée par Maître Vincent MARQUET, avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme [A] COËFFIC Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 08/07/2025.
Par acte en date du 16/05/2024, la SAS LOCAM a fait assigner la SARL CATBER par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 09/07/2024 aux fins d’entendre :
Vu le contrat de location et notamment l’article 10,
Vu les articles 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 et suivants du code civil,
Vu la lettre de mise en demeure du 06/02/2024 visant la clause résolutoire prévue à l’article 10 des conditions générales de location,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire,
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat de location, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location longue durée et condamner la SARL CATBER à verser à LOCAM SAS :
* Une somme de 11 146.08 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 06/02/2024 se ventilant comme suit : principal 10 132.80 € et clause pénale 1013.28 €
* une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et les entiers dépens.
Et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
A la suite de 6 renvois, à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 08/07/2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
A cette audience, SAS LOCAM a maintenu l’ensemble de ses demandes, telles que formulées en l’acte introductif d’instance et elle a demandé au tribunal de débouter la société SARL CATBER de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens ;
La SARL CATBER a répliqué en demandant au tribunal : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1186 du code civil, De débouter la SAS LOCAM de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions,
De condamner la SAS LOCAM à payer à la SARL CATBER la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS :
La SARL CATBER a été créée le 07/09/2017, elle est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 799 291. Son dirigeant est Mme [L] [E] [A]. L’activité de la société est la restauration rapide et travaux de maçonnerie générale.
La société LINKEO est une agence spécialisée dans la réalisation de sites internet, son siège social est à [Localité 2] et elle est inscrite sous le N° 430 106 278 au RCS de [Localité 2] ; suite à un démarchage de la SARL CATBER, la société LINKEO a établi un bon de commande à la SARL CATBER pour la création et la fourniture d’un site internet ; ce contrat a fait l’objet d’une cession à la SAS LOCAM.
La SAS LOCAM établit à son tour une facture unique de loyers à l’ordre de la SARL CATBER avec un échéancier de 48 mensualités.
En la présente instance, la SAS LOCAM réclame le paiement des sommes dues par la SARL CATBER au titre de sa facture, précisant que cette société n’a jamais réglé aucun loyer, alors que la SARL CATBER réplique qu’aucun site du restaurant n’a été mis en ligne par la société LINKEO, et qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de cette société dans l’opération, non conclue, présentée par la société LINKEO ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, et les conclusions prises aux intérêts de la SAS LOCAM, déposées à l’audience du 08/07/2025,
Vu les conclusions n°3 prises aux intérêts de la SARL CATBER, déposées à l’audience du 08/07/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur le contrat de création du site Internet :
La SARL CATBER au travers de son dirigeant Mme [E] [A], nie catégoriquement (ainsi que son époux), avoir procédé à la signature électronique d’un quelconque contrat.
LA SAS LOCAM fournit aux débats un contrat N° FRES13699 concernant la fourniture d’un site internet pour un client identifié comme étant la SARL CATBER, les coordonnées postales et téléphoniques sont renseignées.
Ce contrat a fait l’objet d’une signature électronique certifiée par l’organisme DOCUSIGN dont le certificat électronique a été fourni par la SAS LOCAM.
La jurisprudence valide la signature DOCUSIGN comme fiable (Cour d’appel d’Orléans 2/05/2019), la juridiction estimant que l’identité du signataire a été correctement vérifiée via un contrôle physique et une double authentification avec code SMS. Ce procédé est conforme à la règlementation eIDAS qui régit la sécurisation des transactions électroniques au sein de l’Europe.
Le numéro « d’enveloppe ID » figurant sur le contrat et sur le certificat sont identiques (l’adresse mail et le numéro de téléphone portable indiqué sur le certificat et qui ont servi à la double authentification correspondent aux éléments indiqués sur le contrat).
La contestation de la signature du contrat N°FRES13699 entre la Société LINKEO et la SARL CATBER sera rejetée et le contrat sera déclaré valablement signé ;
Sur la validité du contrat de location financière:
La SARL CATBER dit ne pas connaitre la société LOCAM et qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’intervention de la société LOCAM dans l’opération, non-conclue d’après la SARL CATBER, présentée par la société LINKEO.
En première page du contrat N°FRES13699 dans l’encadré relatif au moyen de paiement par prélèvement figure un paragraphe nettement lisible précisant « dans les conditions prévues à l’article 4
des CGPS et 7 des CGL figurant au verso le client accepte dès à présent que le contrat puisse faire l’objet en partie ou en totalité d’une cession à un bailleur », information qui est reprise dans l’article 12 « Cession – délégation » des CGL dûment paraphé via DOCUSIGN.
Dans le mail du 09/11/2023 envoyé par [Courriel 1] à destination de [Courriel 2] la société LINKEO informe la SARL CATBER de la validation du contrat ainsi que du financement dudit contrat par la société LOCAM.
La «Facture Unique de loyers en euros » fournie au dossier émise par la SAS LOCAM à l’ordre de la SARL CATBER en date du 16/11/2023 satisfait à la preuve de la notification de la cession du contrat telle que mentionnée dans le contrat de prestation de la Société LINKEO.
Sur l’absence de mise en ligne du site internet
[…]
Le 06/12/2023 un mail a été envoyé par [Courriel 3] à [Courriel 2] afin d’informer la SARL CATBER de la mise en ligne du site internet traiteur-lejardindelice-brignoles.com et précisant que « sans retour sous 5 jours votre…(capture d’écran de l’email tronqué) accepté et validé. ».
Aucune contestation n’a été portée à la connaissance du tribunal.
Conformément au CGL, en l’absence de contestation dans le délai de 5 jours suivant la réception du mail de mise en ligne, le PV de réception est réputé valable.
Acquisition de la clause résolutoire
En date du 06/02/2024, la SAS LOCAM a adressé, par courrier recommandé avec avis de réception, une lettre de mise en demeure de paiement pour les loyers impayés et indiquant que faute de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée et la SARL CATBER sera redevable de la totalité des loyers à échoir ainsi que de la clause pénale de 10% sur les sommes à échoir conformément à la clause de l’article 10-4 du contrat FRES13699.
Bien qu’avisée la SARL CATBER n’a pas retiré le pli en question, il en ressort que le contrat de location financière est résilié aux torts de la SARL CATBER pour défaut de paiement avec les conséquences financières contractuellement prévues.
Sur les autres demandes :
Attendu que la SAS LOCAM demande la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SAS LOCAM a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SARL CATBER en toutes ses demandes, fins et conclusion.
Déclare recevable et bien fondée la SAS LOCAM en ses demandes
Constate la résiliation du contrat de location financière aux torts de la SARL CATBER.
Condamne la SARL CATBER à payer à la SAS LOCAM de la somme de 11 146.08 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 06/02/2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SARL CATBER à payer la somme de 800 € à la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CATBER aux entiers dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
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