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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2024F01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS TANOOK SERVICES [Adresse 3] non comparant bien que représenté par Me Fathia SAADA [Adresse 4] et par Cabinet GES AVOCATS – Me Coty COHEN-BELASSEIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Février 2025,
LES FAITS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d’activité.
La SAS TANOOK (ci-après TANOOK) sise [Adresse 3] à [Localité 1] exerce une activité de travaux d’isolation.
Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d’adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.
CIBTP rapporte que TANOOK ne règle pas les cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à janvier 2024.
Le 29 décembre 2023 CIBTP adresse à TANOOK un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à éventuellement prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation en préservant les droits des salariés.
Le 16 février 2024, à défaut de réaction de l’adhérent, un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » est adressé à TANOOK, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé», la mettant en demeure de régler la somme de 14 154,00 € et lui rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, remis à l’étude, CIBTP assigne TANOOK devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail,
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Condamner TANOOK :
* À payer à CIBTP la somme :
18 375 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2023 à janvier 2024,
264,85 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),
230 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur).
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* À payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
TANOOK se présente aux audiences de mise en état mais ne conclut pas.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 21 novembre 2024, TANOOK bien que régulièrement convoquée ne se présente pas. Après avoir entendu CIBTP, seule partie présente, qui reprend oralement les termes de son acte introductif d’instance, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 février 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner TANOOK à lui payer un total de 18 869 €, CIBTP rappelle que le paiement des cotisations à CIBTP est obligatoire pour les entreprises du bâtiment, obligation dont TANOOK s’est acquitté jusqu’en août 2023.
CIBTP verse au débat :
* Un Kbis de TANOOK daté du 11 novembre 2024 ;
* une lettre du 16 février 2024 demandant à TANOOK de procéder au règlement de la somme totale de 14 154,00 € et lui proposant de rechercher une solution ;
* un relevé de situation établi par CIBTP le 13 mars 2024 mentionnant une créance sur TANOOK de 18 869,85 €, dont :
* 18 375,00 € au titre des échéances pour la période des mois de septembre 2023 à janvier 2024 ;
* 264,85 € pour majorations de retard ;
* 230,00 € au titre des frais de procédure.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Ainsi, TANOOK régulièrement assignée et présente aux audiences de mise en état, en ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en ne concluant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par CIBTP, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article L.3141-32 du code du travail dispose : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard. »
L’article D.3141-12 du code du travail dispose : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
L’article 6 du règlement intérieur de CIBTP stipule que : « tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise….La majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable. »
En l’espèce, le tribunal relève que, au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de CIBTP, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée à concurrence de la somme en principal de 18 639,85 € se décomposant de la façon suivante :
* 18 375,00 € au titre des échéances pour la période des mois de septembre 2023 à janvier 2024 ;
* 264,85 € pour majorations de retard ;
majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de l’assignation, et déboutera CIBTP de sa demande de 230 € pour frais de procédure.
Sur la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIBTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera TANOOK à payer à CIBTP la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera TANOOK aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS TANOOK à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ilede-France la somme en principal de 18 639,85 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période de septembre 2023 à janvier 2024, et des majorations de retard, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2024.
Déboute l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile-de-France de sa demande de voir la SAS TANOOK condamnée à lui payer la somme de 230 € au titre des frais de procédure.
Condamne la SAS TANOOK à payer à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ilede-France la somme de 220 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Condamne la SAS TANOOK aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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