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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 4 déc. 2025, n° 2025R11348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11348 – 2533800006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 04/12/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Localité 1] CONCEPTION CUISINE
[Adresse 1], Représentée par Maître Maurice SHOW CHINE, avocat plaidant au barreau de Guyane et Maitre Charlène LE FLOC’H, avocat postulant au barreau du Martinique,
DÉFENDEUR
[Adresse 2] Représentée par Maître Alberte ROSTEN-MEYZINDI, avocat au barreau du Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/11/20254
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée selon remise faite à la personne même de son destinataire, entre les mains de Madame [P] [K], assistante, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et qui l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 28 août 2025 à la requête de la SASU GUYANE REALISATION CONCEPTION CUISINE (ci-après également GR2C), inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Cayenne sous le numéro 893 838 136, à l’encontre de la SARL GVS DISTRIBUTION, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 399 625 664, ladite assignation reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 septembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11348 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 1342 du code civil, des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et de l’article 873 du code de procédure civile :
* dire la société GR2C recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
* dire et juger que la société GR2C a parfaitement respecté ses obligations contractuelles et que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable, et en conséquence,
* condamner par provision la société GVS DISTRIBUTION à payer à la société GR2C la somme de 101.530,00 euros au titre de la facture n° FV240903000361 ;
* dire que les présentes condamnations porteront intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 03 septembre 2024 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner par provision la société GVS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la société GVS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL GVS DISTRIBUTION, datées du 23 octobre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le 27 octobre suivant, aux termes desquelles la société défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment de jurisprudences et des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
* dire que le contrat de commande d’équipement de cuisine et le contrat conclu avec la société DDRIVE de manière concomitante, sont interdépendants ;
* dire que le contrat entre la société GVS DISTIBUTION et la société GR2C est devenu caduque ;
* prononcer la nullité du contrat conclu entre la société GVS DISTRIBUTION et la société GR2C ;
* dire que la société GVS DISTRIBUTION devra restituer à ses frais tout le matériel livré par la société GR2C ;
Subsidiairement,
* ORDONNER une médiation entre la société GVS DISTIBUTION et la société GR2C ;
A titre plus subsidiaire,
* dire que la société GVS DISTRIBUTION pourra rembourser la somme de 101.530,00 euros à la société GR2C, selon un échéancier étalé sur 24 mois, soit un quantum de 4.230 euros par mois ;
* condamner la société GR2C au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS:
Sur le moyen tiré de la résolution du contrat :
Les articles 1227 et 1228 du même code civil ajoutent, respectivement: « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 du même code précise : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Attendu que la société GVS DISTRIBUTION soutient n’avoir pu s’acquitter de la somme de 101.530,00 € exigée en principal à raison de « plusieurs circonstances », faisant valoir que la commande des équipements de cuisine a été effectuée par elle pour un projet dénommé « DDRIVE », affirmant en outre que ce projet était « partagé avec les parties en l’instance » ; que la société défenderesse explique que l’absence de respect des engagements de la société DDRIVE à son égard « a forcément entraîné la caducité du contrat entre GVS DISTRIBUTION et DDRIVE, ce qui a nécessairement eu un impact sur les relations commerciales entre la société GVS DISTRIBUTION et DDRIVE, ainsi que celui passé avec GUYANE REALISATION CONCEPTION CUISINE s’inscrivaient dans le cadre d’une opération économique unique », et y voyant une « interdépendance entre le contrat conclu entre la société GVS DISTRIBUTION et la société GR2C d’une part, et la société GVS DISTRIBUTION avec la société DDRIVE d’autre part » ;
Que la société GVS DISTRIBUTION entend ainsi voir, sur le fondement de l’interdépendance qu’elle allègue et « compte tenu des effets de l’absence de paiement de la société DDRIVE dans l’économie du contrat, prononcer la résiliation du contrat entre les parties à l’instance, faute de contrepartie financière à la livraison du matériel » ;
Que la société [Localité 1] CONCEPTION CUISINE (GR2C) se fonde sur le contrat querellé pour solliciter paiement de la somme de 101.530,00 € en principal ensuite de la fabrication et la fourniture d’équipements de cuisine sur le fondement notamment d’un bon de commande du 29 mai 2024 pour la fabrication et la fourniture d’équipements de cuisine, et la facture n°FV240903-000361 correspondante du 03 septembre 2024 adressée à GVS DISTRIBUTION ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la requérante produit également aux débats, outre des extraits Pappers relatifs aux sociétés [Localité 1] CONCEPTION CUISINE et GVS
DISTRIBUTION, un devis du 03 avril 2024, des courriels du transitaire, les relances des 07 novembre 2024, 03 décembre 2024 et 29 janvier 2025 ainsi qu’une réponse du 29 janvier 2025, la copie d’un échange de courriels du 10 février 2025 avec un échéancier de paiement accepté, et la mise en demeure du 19 juin 2025 quoique sans justification de son expédition à tout le moins ;
Qu’il résulte des éléments débattus et des pièces produites, non contestés, que la société GVS DISTRIBUTION a confié à la société GR2C la fabrication et la fourniture d’équipements de cuisine dans le cadre d’un projet dénommé « D-DRIVE », ce qui n’est pas davantage contesté, ayant donné d’abord lieu à devis établi par cette dernière le 03 avril 2024 pour un montant de 145.550,00 €, puis à un bon de commande n°CDF-00011 établi le 29 mai 2024 aux termes duquel les parties se sont accordées sur un montant de 101.530,00 €;
Qu’il n’est pas plus contesté que les équipements ont été livrés au dépôt de la société GVS DISTRIBUTION le « vendredi 04.10.2025 [comprendre : 04.10.2024] » tel que l’affirme le transitaire dans un courriel du 17 mars 2025, outre courriel du 03 octobre 2024 qui prévoit bien la livraison le « vendredi 04/10/2024 » et même la défenderesse qui indique d’ailleurs que « le matériel est toujours stocké au lieu de livraison », et qu’une facture a été établie le 03 septembre 2024 conformément au bon de commande ;
Que si l’article 1654 du code civil relatif à la vente dispose que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente », il en résulte une simple faculté dont le vendeur n’est aucunement tenu de se saisir, nonobstant le fait qu’il connaissait le projet de son acheteur, et dans l’hypothèse où ledit projet n’aurait pas prospéré ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer, comme l’affirme la défenderesse, que l’exécution du contrat entre les parties à l’instance était d’une quelconque manière subordonnée à l’exécution du contrat passé entre GVS DISTRIBUTION et DDRIVE, aucune clause contractuelle en ce sens n’ayant d’ailleurs été prévue ;
Que le moyen ne pourra dès lors qu’être rejeté comme étant infondé en fait comme en droit ;
Sur l’opportunité d’une tentative de résolution amiable :
L’article 127-1 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions judiciaires, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. / (…) »
L’article 860-2 du même code afférent à l’instance devant la juridiction commerciale prévoit également : « Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. / La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. / Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d’administration judiciaire. »
Attendu que la défenderesse sollicite, sur le fondement des articles 21 et 22-1 de la Loi n°95-125 du 08 février 1995, de voir enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur « qui aura pour mission de recueillir l’avis des parties sur cette mesure, et le cas échéant de lui confier la médiation » ;
Qu’au regard des faits de l’espèce, et notamment des démarches amiables préalablement faites par la société demanderesse en ce compris l’échec de l'« échéancier en 4 fois » de paiement
proposé par courriel du 07 novembre 2024, aménagé par courriel en réponse du 29 janvier 2025, échelonné de février à mai 2025, et signé le 10 février 2025, au titre duquel aucune somme n’a été versé, il n’apparaît pas y avoir lieu à ordonner une quelconque injonction à rencontrer un médiateur, outre que le conseil de la demanderesse exprime oralement sur l’audience sa désapprobation sur ce point ;
Sur la demande de provision:
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’en l’état de ce qui précède, l’obligation essentielle pesant sur le bénéficiaire de la prestation était d’en payer le prix, conformément aux dispositions de l’article 1342 du code civil selon lequel le paiement, comme exécution volontaire de la prestation due, doit être fait sitôt que la dette devient exigible ;
Qu’outre les développements susvisés, il est établi que la société GR2C a relancé la société GVS DISTRIBUTION aux fins de paiement par courriels des 07 novembre et 03 décembre 2024, et 24 janvier 2025 ;
Qu’un échéancier de paiement a même été mis en place par les parties par échange de courriels des 07 novembre 2024 et 29 janvier 2025, échelonné de février à mai 2025, et signé le 10 février 2025, quoique non respecté, nonobstant mise en demeure de payer le solde de la facture par courrier recommandé du conseil de la demanderesse, daté du 19 juin 2025, dont il n’est pour autant pas justifié à tout le moins de son expédition, le solde de la facture restant dû dans sa totalité au jour de l’audience ;
Qu’il n’est pas contesté que l’échéancier de paiement mis en place par les parties afin que la société GVS DISTRIBUTION verse trois mensualités de 25.000,00 € à partir du 15 février 2025, outre le solde de la facture au 15 mai 2025, est resté lettre morte ;
Que dès lors, force est de constater que la société GVS DISTRIBUTION a manqué à cette obligation essentielle en s’abstenant de régler le montant du matériel commandé auprès de la société GR2C ;
Que la société GVS DISTRIBUTION reste donc redevable de la somme de 101.530,00 € aux termes d’une obligation à paiement qui n’est pas sérieusement contestable, la créance dont se prévaut la requérante étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la société GVS DISTRIBUTION à payer à la société [Localité 1] CONCEPTION CUISINE la somme provisionnelle de 101.530,00 € au titre du solde de la facture du 03 septembre 2024 correspondant au bon de commande du 29 mai 2024 pour la fabrication et la fourniture d’équipements de cuisine ;
Sur les intérêts moratoires :
L’article L. 441-10, I du code de commerce dispose, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019: « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / (…) »
L’article L. 441-10, II du code de commerce énonce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019: « II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, [le taux d’intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (…) ».
Attendu qu’à ce jour, la facture établie le 03 septembre 2024 n’a toujours pas été soldée nonobstant les relances par courriels et un échéancier de paiement signé le 10 février 2025, outre la mise en demeure par courrier dit recommandé du conseil de la demanderesse, daté du 19 juin 2025, dont il n’est pas justifié à tout le moins de son expédition ;
Que dès lors, il conviendra d’assortir la condamnation à paiement d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la signification de la présente assignation à compter du 5 septembre 2024 tel que stipulé par la facture FV24[XXXXXXXX01], conformément aux dispositions de l’article L. 441-10, II du code de commerce, précité ;
Que la capitalisation des intérêts de retard sera également ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement: « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Qu’en l’espèce, la société GR2C est fondée à obtenir paiement de la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture du 03 septembre 2024, que la société GVS DISTRIBUTION sera condamnée à lui verser ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux dettes d’aliment. »
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le payement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, ne justifie pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement, de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté, outre de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation dès lors que l’échéancier octroyé n’a pas été respecté ;
Qu’il conviendra donc, au regard des pièces produites et des développements précités, de refuser d’octroyer de quelconques délais de paiement à la débitrice ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL GVS DISTRIBUTION de sa demande de résolution du contrat tiré du bon de commande du 29 mai 2024 pour la fabrication et la fourniture d’équipements de cuisine ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une injonction à rencontrer un médiateur ;
CONDAMNONS la SARL GVS DISTRIBUTION à payer à la SASU [Localité 1] CONCEPTION CUISINE (GR2C) la somme provisionnelle de 101.530,00 euros au titre du solde de la facture du 03 septembre 2024, ladite somme étant assortie d’un intérêt de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 05 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 441-10, II du code de commerce ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS également la SARL GVS DISTRIBUTION à payer à la SASU GUYANE
REALISATION CONCEPTION CUISINE (GR2C) les sommes suivantes :
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée ;
* 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
DEBOUTONS la SARL GVS DISTRIBUTION de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL GVS DISTRIBUTION aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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