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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2025F01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SOCIETE [L] [Adresse 1] comparant par Me Sonia KEPES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FRK BATIMENT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La société [L] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. La société FRK BATIMENT a pour activité les travaux de maçonnerie, gros œuvre, ravalement, isolation thermique.
Les parties ont conclu une ouverture de compte en date du 10 mai 2022 par laquelle était prévue une facturation mensuelle et par virement. Les sociétés sont en relation commerciale depuis des années.
À ce titre, la société [L] a émis les factures suivantes justifiées par les bons de livraison y afférents :
* Facture 40 320 303 du 31/03/2024 d’un montant total de 4 462,73 € TTC, selon les bons de livraisons correspondants,
* Facture 402 017 551 du 29/02/2024 d’un montant total de 6 660,89 € TTC, selon les bons de livraisons correspondants.
Sur cette somme, la société FRK BATIMENT a réglé uniquement la somme de 1 000 € par virement en date du 20 mars 2025. La société FRK BATIMENT ne conteste pas sa dette et a proposé un échéancier qu’elle n’a pas respecté.
Le solde restant dû et non réglé malgré les relances amiables s’élève ainsi à la somme de 10 123,62 € TTC.
La société CARE, en charge du recouvrement de la créance de la société [L], faute de paiement spontané, a été contrainte d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2025, laquelle est restée sans effet.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié en étude en date du 27 août 2025, la société [L] a fait assigner la société FRK BATIMENT devant ce tribunal et lui demande de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
* DIRE la société SAS [L] recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la SAS FRK BATIMENT à payer à la SAS [L] la somme de 10 123,62 € TTC, augmentée des intérêts légaux ;
* CONDAMNER la SAS FRK BATIMENT à payer à la SAS [L] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la SAS FRK BATIMENT à payer à la SAS [L] la somme de 80 € au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la SAS FRK BATIMENT à payer à la SAS [L] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans appel. »
La société FRK BATIMENT, bien que régulièrement assignée n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société FRK BATIMENT régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2025, ne se présente pas, n’est pas représentée, ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2025, la seule partie présente confirme que les termes de ses conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
La société [L] expose que :
Ainsi qu’il a été rappelé dans les faits, sans qu’il ne soit besoin de les réitérer, la société FRK BATIMENT n’a pas respecté les engagements contractuels pris envers la société [L].
Conformément aux conditions générales de vente, la condamnation de la société FRK BATIMENT à lui régler, en principal, la somme de 10 123,62 € TTC, en principal doit être prononcée et qu’à cette somme s’ajoutent les intérêts de retard, la clause pénale, conformément aux conditions générales de vente et les indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
Au soutien de ses demandes, régulièrement introduites et formées, la société [L] verse aux débats les pièces suivantes :
1. KBIS SAS [L]
2. KBIS SAS FRK BATIMENT
3. Ouverture de compte
4. Facture 40320303 du 31/03/2024
5. Bons de commande sur Facture 40320303 du 31/03/2024
6. Facture 402017551 du 29/02/2024
7. Bons de commande sur Facture 402017551
8. Décompte
Ainsi, aux vues des pièces produites par la société [L] au regard du défaut d’exécution de ses engagements par la société FRK BATIMENT, la société [L] détient à son encontre une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il conviendra de faire droit aux demandes d’intérêts de retard, de clause pénale, conformément aux conditions générales de vente et d’indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, formées par la société [L]. En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 10 123,62 € augmentée des intérêts au taux légal ;
* Condamnera la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamnera la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 80 € au titre de la clause pénale.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société FRK BATIMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera la société FRK BATIMENT à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 10 123,62 € augmentée des intérêts au taux légal ;
* Condamne la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamne la société FRK BATIMENT à payer à la société [L] la somme de 80 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SAS FRK BATIMENT à payer à la SAS [L] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS FRK BATIMENT à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame [T] [Q] et Monsieur [W] [H], (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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