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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 19 mars 2026, n° 2025F00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 19 mars 2026
N° RG : 2025F00302
La société BNP PARIBAS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° B 662 042 449
(Maître Jeanne GIRAUD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Madame [X] [C] Née le [Date naissance 1] 1994 à [Adresse 2]
(Maître Julien AYOUN, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 mars 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. AMAROU Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 13 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à la société INTEMPORELLE, SAS au capital de 10 000 euros pour une activité de soins de beauté, un prêt d’un montant de 115 000 euros remboursable en 81 mensualités, au taux conventionnel de 1,30 % l’an.
L’objet du prêt était le financement des dépenses afférentes à des travaux d’amélioration et de réparation d’un bien immobilier à usage professionnel.
Par acte du 19 mars 2022, Madame [X] [C] s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 30 % du prêt et dans la limite de 39 675 euros pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société INTEMPORELLE. La société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 29 février 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [X] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société INTEMPORELLE, de la rembourser à hauteur de son engagement. Mise en demeure réitérée le 27 octobre 2024.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 10 mars 2026, la société BNP PARIBAS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [X] [C] pour entendre Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Madame [X] [C] à verser à la BNP PARIBAS les sommes de :
* 32 182,85 €, en sa qualité de sa caution solidaire du prêt en date du 19 mars 2023, outre intérêt au taux conventionnel à compter du 9 février 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
* 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation annelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la requise aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BNP PARIBAS demande au tribunal de
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
* DEBOUTER Madame, [X] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
* JUGER la BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
* CONDAMNER Madame [X] [C] à verser à la BNP PARIBAS les sommes de :
* 32 182,85 euros, en sa qualité de caution solidaire du prêt en date du 19 mars 2023, outre intérêt au taux conventionnel de 1,30% l’an à compter du 29 février 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
* 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER la requise aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [X] [C] demande au tribunal de
Vu l’article 2300 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat
* DEBOUTER la BANQUE BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* DECLARER que le cautionnement solidaire conclu le 19 novembre 2020 par Madame [X] [C] est disproportionné.
* REDUIRE le montant du cautionnement à hauteur des revenus de Madame [X] [C] au moment de son engagement.
* ACCORDER un délai de 48 mois à Madame [X] [C] pour s’acquitter de la somme de 9 431 €, à l’égard de la BANQUE BNP PARIBAS à compter de la signification de la décision à venir.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société BANQUE BNP PARIBAS au paiement de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Madame [X] [C] est associée unique de la société INTEMPORELLE et s’est portée caution personnelle et solidaire le 19 mars 2022 à hauteur de 30% du prêt et ce dans la limite d’une somme de 39 675,00 € ;
Attendu que Madame [C] considère que son engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et revenus au sens de l’article 2300 du Code civil ; qu’elle soutient que la banque ne produit pas la fiche de renseignement de la caution, or il résulte de la lecture de son avis de situation d’impôt établi en 2022 que son revenu imposable était de 9 431 €; que l’engagement entant que caution de Madame [X] [C], mère célibataire de trois enfants au moment de sa conclusion était manifestement disproportionné ;
Attendu que Madame [C] sollicite que ce cautionnement soit jugé disproportionné et de le réduire à hauteur de ses revenus au moment de l’engagement, soit à la somme de 9 431 € avec l’octroi d’un délai de paiement de 48 mois ;
Attendu que la société BNP PARIBAS soutient qu’elle n’a pas d’obligation de faire remplir une fiche patrimoniale à la caution ; que la cour de cassation a précisé qu’une banque n’a pas d’obligation d’exiger une fiche de renseignements patrimoniaux de son garant ; que la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt en date du 14/01/2020 n°17/07231 rappelle qu’en l’absence de déclaration patrimoniale produite aux débats par la banque, il n’en demeure pas moins que la charge de la preuve de la disproportion manifeste pèse sur la caution ; que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt en date du 13/09/2017 n°15-20294 que l’article L314-18 anciennement L341-4 du code de la consommation n’imposait aucune vérification de la solvabilité de la caution par la banque ; que le créancier est ainsi fondé à s’en remettre aux informations communiquées par la caution au moment de s’engager pour apprécier le caractère proportion manifeste de l’engagement de caution incombe à Madame [C] en sa qualité de caution de la société INTEMPORELLE ;
Attendu que Madame [X] [C] ne conteste pas qu’elle s’est portée caution personnelle et solidaire de la société INTEMPORELLE le 19 mars 2022 à hauteur de 30% du prêt et ce dans la limite d’une somme de 39 675,00 € ;
Attendu que Madame [C] verse aux débats uniquement un avis d’imposition ; que cela ne suffit pas à décrire clairement le patrimoine au jour de la souscription de son engagement de caution ;
Attendu que Madame [C], au regard des statuts INTEMPORELLE versés aux débats, détenait lors de sa création, cent pour cent des parts ; que Madame [C] ne fournit aucune valorisation de ces parts au jour de son engagement ; que les statuts de la société INTEMPROELLE indiquent un apport en capital de 10 000 € ;
Attendu que la société BNP PARIBAS verse aux débats, la fiche de renseignement remplit par Madame [X] [C] lors de son engagement ; qu’il ressort qu’en plus de disposer d’un revenu annuel de 18 000 €, elle disposait du patrimoine financier suivant : 110 000 € sur des comptes-épargnes et 3 017 euros sur une assurance vie; qu’elle mentionne ne supporter aucune charge à l’époque de son engagement ; que le solde de ces comptes bancaires n’est pas mentionné ; que dès lors, un patrimoine financier de 113 017 € net auquel s’ajoute 18 000 € de revenus annuels, l’engagement de caution dans la limite de 39 675,00€ souscrit par Madame [C] ne peut être considéré comme manifestement disproportionné ;
Attendu que Madame [X] [C] échoue a démontré pas la disproportion de son engagement au jour de la signature de l’acte de caution ; qu’il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Madame [X] [C] en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32 182,85 € en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 29 février 2024, et ce dans la limite de 39 675,00 €, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu que Madame [X] [C] ne justifiant pas de circonstances particulières, il n’y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Madame [X] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [X] [C] en sa qualité de caution à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32 182,85 € (trente-deux mille cent-quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 1,30 % l’an à compter du 29 février 2024, et ce dans la limite de 39 675,00 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne Madame [X] [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [C] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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