Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 03, 10 novembre 2025, n° 2024F01451
TCOM Marseille 10 novembre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution conforme du contrat

    Le tribunal a jugé que la société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait bien exécuté la première partie de sa mission et que les honoraires réclamés étaient dus.

  • Accepté
    Droit aux intérêts contractuels

    Le tribunal a accordé les intérêts contractuels sur les sommes dues, considérant que le contrat prévoyait cette possibilité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé que la société 331 CORNICHE ARCHITECTES avait droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle de l'architecte

    Le tribunal a estimé que la société PROJETS'IMMO avait également commis des fautes et que la résolution du contrat n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les fautes de l'architecte

    Le tribunal a jugé que la société PROJETS'IMMO n'avait pas établi l'existence d'un préjudice certain et que sa propre faute avait contribué à la réalisation de ce préjudice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 03, 10 nov. 2025, n° 2024F01451
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F01451
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

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