Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00574 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC PROACHAT [Adresse 2] [Localité 12]
comparant par Me Maya ASSI [Adresse 3] [Localité 11] et par Me Nicolas LARCHERES [Adresse 6] [Localité 9]
DEFENDEUR
SAS LEFEBVRE INVEST-IMMO [Adresse 1] [Localité 4] comparant par Me AURELIEN KROPP [Adresse 7] [Localité 10] et par Me REDETORT [Adresse 8] [Localité 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La SNC PROACHAT (ci-après PROHA) est une société spécialisée dans la conception et l’aménagement hôtelier.
La SAS LEFEBVRE INVEST-IMMO (ci-après LII) a pour activité la promotion immobilière.
Le 15 décembre 2017, LII confie à PROHA une mission d’assistance dans la conception et la réalisation d’une résidence hôtelière située à [Localité 13] (84) pour un montant de 108 000 € TTC.
Le 28 décembre 2017, PROHA adresse une facture n° 09 885 de 30 000 € TTC au titre d’un acompte tel qu’indiqué au contrat.
Le 5 février 2019, par courriel, LII indique à PROHA que le retard de paiement de sa facture est dû à celui pris par la vente d’un autre bien immobilier : le produit de la vente devant être apporté en compte courant par les associés.
Le 28 octobre 2019, par LRAR, PROHA met LII en demeure de lui régler la somme due de 108 000 € au titre de 2 factures restant impayées :
* Facture n° 09 885 d’un montant de 30 000 € TTC (soit 25 000 € HT) ;
* Facture n° 10 584 d’un montant de 78 000 € TTC (soit 65 000 € HT).
Le 30 juillet 2020, PROHA renouvèle sa mise en demeure de LII de lui régler sous quinzaine la somme de 30 000 €.
Le 30 octobre 2020, par LRAR, LII informe PROHA :
* De la’ caducité ' du permis de construire n° 084 142 12 S0030 de son projet immobilier ;
* Qu’elle prévoit d’en déposer un nouveau ;
* Propose un échéancier de paiement pour solder le litige en cours (facture n° 09 885) ;
* Demande la régularisation comptable de la facture n° 10 584, qu’elle considère non justifiée.
PROHA rédige un avoir n° 1 134 d’un montant de 78 000 € sur la facture n° 10 584 datée du 26 juin 2020 mais indique lors l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ne l’avoir transmise à LII que dans le cadre de la procédure.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre condamne LII à payer à PROHA la somme de 30 000 € à titre de provision, outre les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2018 (sic). Cette ordonnance est signifiée le 9 juin 2021 à LII, laquelle n’a pas interjeté appel de cette décision. Le 3 mai 2022, par courrier, LII indique à PROHA être en mesure de solder sa situation entre les 15 et 30 juin 2022 du fait d’une augmentation de capital.
Le 22 juillet 2022, par voie d’huissier, une saisie attribution sur comptes bancaires s’élève à 57,80 € et s’avère infructueuse.
Le 26 décembre 2022, PROHA fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers dont LII est propriétaire à [Localité 13], d’un montant de 43 627,18 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que le 6 mars 2024, par acte de commissaire de justice remis en étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, PROHA assigne LII devant ce tribunal lui demandant de :
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 17septembre 2024, PROHA demande au tribunal de :
Vu l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce, Vu l’article 1343-2 du code civil
* Condamner LII à verser à PROHA une somme de 44 786,35 € TTC, outre intérêts moratoires contractuellement fixés à 3 fois le taux d’intérêt légal et capitalisation depuis le 27 juin 2018;
* Débouter LII de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner LII à verser à PROHA une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LII aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 15 octobre 2024, LII comparaît mais ne se présente pas à celle du 29 octobre 2024, audience à laquelle l’affaire est renvoyée auprès d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A la veille de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 16 décembre 2024, son conseil adresse au greffe un courrier indiquant qu’il ne présentera pas du fait de l’éloignement de son cabinet et joint à son courrier un document non signé intitulé Conclusions'.
A l’issue de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024 et après avoir entendu PROHA, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, celui-ci a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, le 22 janvier 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
PROHA sollicite la condamnation de LII de lui payer la facture n° 09 885 d’un montant en principal de 30 000 € ainsi que les intérêts moratoires contractuellement fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal et capitalisation depuis le 27 juin 2018.
PROHA rappelle que :
* LII reconnaît l’existence de cette créance et qu’à ce titre elle a sollicité plusieurs délais de paiement arguant soit d’une augmentation de capital soit d’une vente, mais sans pour autant s’exécuter ;
* L’ordonnance de référé du 4 janvier 2021, signifiée le 9 juin 2021 à LII, n’a pas pu être exécutée : la saisie sur comptes bancaires opérée par voie d’huissier le 22 juillet 2022 s’est avérée infructueuse ;
* Elle possède une garantie hypothécaire sur un bien immobilier de LII.
Aussi, elle sollicite la condamnation de LII afin de faire procéder à la vente du bien sur lequel elle détient une hypothèque et être ainsi payée.
Au soutien de sa demande, PROHA verse aux débats :
* Le contrat de prestations de service du 15 décembre 2017 ;
* La facture n°09885 du 28 décembre 2017 d’un montant de 30 000 € TTC ;
* Le courriel de LII du 5 février 2019 ;
* Les 2 LRAR de mises en demeure des 28 octobre 2019 et 30 juillet 2020 ;
* L’ordonnance de référé du 22 février 2021 ;
* Le PV de signification du 9 juin 2021 ;
* L’hypothèque judiciaire du 26 décembre 2022 ;
* La LRAR de LII du 30 octobre 2020 ;
* La Facture d’avoir n° 10 584 datée du 24 juin 2020.
SUR CE, le tribunal motive sa décision :
1. Sur la demande principale
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024 et en n’y régularisant pas d’écritures pour les développer oralement, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1342-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
L’article 3.2'Rémunération’ du contrat stipule « La rémunération sera payée selon l’échéancier défini … 25 % soit 25 000 € HT à la signature du présent contrat… ».
L’article 3.3'Rémunération’ du contrat stipule « En cas de défaut de paiement à la date d’échéance précisée sur la facture… ProAchat aura la faculté de demander à l’Adhérent : le paiement des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement … et dont le taux sera précisé sur la facture demeurant impayée… » ;
A l’examen des échanges et des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* LII a signé un contrat de prestation avec PROHA le 15 décembre 2017. Au visa de l’article 3.2 du contrat, PROHA a donc émis la facture n° 09 885 de 30 000 € TTC le 28 décembre 2017 ;
* La facture n° 09 885 indique dans ses conditions que le paiement devait être effectué avant le 27 janvier 2018 et « que tout retard de paiement donnera lieu à une pénalité d’une fois et’demie’ le taux légal… ». Aussi, au visa de l’article 3.3 du contrat, le tribunal retiendra l’application d’intérêts de retard d’une fois et demie le taux légal en lieu et place de ceux du demandeur les’fixant contractuellement à 3 fois le taux d’intérêt légal’ ;
* Dans sa LRAR du 30 octobre 2020 adressée à PROHA, LII se reconnaît débitrice et devoir à PROHA le montant de 30 000 € TTC ;
A 3 reprises, LII indique là PROHA les raisons de son retard de paiement : le 5 février 2018, la vente différée d’un immeuble ; le 30 octobre 2020 une proposition d’échéancier de paiement ; le 9 mai 2022 une augmentation de capital lui permettant de solder sa dette entre les 15 et 30 juin 2022 … Cependant, LII ne s’exécute nullement.
LII n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
Ainsi, PROHA détient à l’encontre de LII une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 30 000 € en principal.
En conséquence, le tribunal condamnera LII à payer, la somme en principal de 30 000 € à PROHA, majorée des intérêts de retard fixés à une fois et demie le taux d’intérêt légal et ordonnera la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date du 28 juin 2018 et dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, PROHA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera LII à payer à PROHA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera LII qui succombe à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Condamne la SAS LEFEBVRE INVEST-IMMO à payer à la SNC PROACHAT, la somme en principal de 30 000 € majorée des intérêts fixés à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter du 28 juin 2018 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018 et dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS LEFEBVRE INVEST-IMMO à payer à la SNC PROACHAT, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS LEFEBVRE INVEST-IMMO aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, Mme MADINIER-RITZAU Viviane et M. SENTENAC Jean, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Délai ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Paiement ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Trésorerie ·
- Adresse électronique
- Prêt ·
- Courrier ·
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Intérêt
- Délibéré ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Mandat ·
- Changement ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Produit agricole ·
- Développement durable ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Agriculteur
- Prêt ·
- Délivrance ·
- Solde ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Compte ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Comparution
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Cessation ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Consultation ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Oeuvre ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.