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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° J2024000681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000681
AFFAIRE 2024034873
ENTRE :
SA BANQUE PALATINE (anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO), dont le siège social est 86 rue de Courcelles 75008 Paris – RCS B 542104245
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CAYOL TREMBLAY – Maître Laure HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS HARMONY PROMOTION, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS B 851025817 assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024063345
SA BANQUE PALATINE (anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO), dont le siège social est 86 rue de Courcelles 75008 Paris – RCS B 542104245 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CAYOL TREMBLAY – Maître Laure
HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SCP BTSG en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONY PROMOTION, dont l’étude est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La BANQUE PALATINE est une banque ; elle vient aux droits de la banque SAN PAOLO.
2. La société HARMONY PROMOTION (RCS Paris 851 025 817) exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens.
3. Les relations contractuelles entre la BANQUE PALATINE et la société HARMONY PROMOTION sont caractérisées par les documents suivants :
* L’ouverture d’un compte courant par convention du 6 août 2019 (pièce n°2),
* Un prêt accordé par la BANQUE PALATINE par contrat du 21 mai 2021 ; le montant est de 94 000 euros, la durée de 36 mois et le taux de 0,810% l’an (pièce n°6) ; les alinéas 5 et 8 de page 6 stipulent une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard, et l’alinéa 6 de la même page une indemnité de 2% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée ; l’article « déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit », en page 12 des conditions générales intégrées au contrat de prêt, stipule une exigibilité anticipée 8 jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque,
* Un prêt dit PGE accordé par la BANQUE PALATINE par contrat du 16 septembre 2020 (pièce n°4); le montant est de 60 000 euros, la durée de 12 mois in fine ; l’article VII stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard; l’article IX stipule une déchéance du terme sans mise en demeure 15 jours après l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception en cas de défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance; le taux de l’avenant est de 0,73% l’an (pièce n°8),
4. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information (clôture, déchéance du terme, résiliation …) comportent :
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés sous 4 jours, par courrier du 28 février 2022 (pièce n°11),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2022 (pièce n°12),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés sous 15 jours et d’information de clôture du compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°13),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt du 21 mai 2021 sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°17),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt du 21 mai 2021 sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023 (pièce n°18),
* Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt du 21 mai 2021 et de mise en demeure de payer certaines sommes, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023 (pièce n°19),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du prêt du 21 mai 2021, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024 (pièce n°21),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt PGE sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°14),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt PGE sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023 (pièce n°15),
* Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 (pièce n°16),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du prêt PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024 (pièce n°20),
5. C’est dans ces conditions que la BANQUE PALATINE a assigné la société HARMONY PROMOTION devant le tribunal de céans.
6. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
7. Par acte extrajudiciaire signifié, le 23 mai 2024, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la BANQUE PALATINE assigne la société HARMONY PROMOTION.
8. La BANQUE PALATINE, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
9. * Dire la BANQUE PALATINE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence
10. * Condamner la société HARMONY PROMOTION au paiement de :
* La somme de 55 396,44 euros au titre du prêt de trésorerie avec garantie de l’État « PGE » n°03020050 d’un montant initial de 60 000 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points arrêtés au 11 janvier 2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 42 651,64 euros au titre du prêt équipement entreprise n°06001047 d’un montant initial de 94 000 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,81% majoré de 3 points arrêtés au 11 janvier 2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
À titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles 1227 et suivants du code civil
11. * Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt de trésorerie avec garantie de l’État « PGE » n°03020050 d’un montant initial de 60 000 euros,
12. * Condamner la société HARMONY PROMOTION au paiement de la somme de 52 786,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
13. * Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt équipement entreprise n n°06001047 d’un montant initial de 94 000 euros,
14. * Condamner la société HARMONY PROMOTION au paiement de la somme de 42 279,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* En tout état de cause
15. * Dire que, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visés ci-dessus,
16. * Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
17. * Condamner la société HARMONY PROMOTION au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
18. * La condamner aux entiers dépens.
19. Le tribunal de céans, par jugement du 17 juillet 2024, a ouvert une procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HARMONY PROMOTION, nommant la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur.
20. Par acte extrajudiciaire signifié, le 24 septembre 2024, à personne habilitée, la BANQUE PALATINE assigne la SCP BTSG.
21. La BANQUE PALATINE, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 622-21 et suivants du code de commerce, 367 et 66 du code de procédure civile
22. * Dire la BANQUE PALATINE recevable et bien fondée en ses demandes,
23. * Joindre la présente procédure avec celle qui est pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro de RG2024034873 pour qu’il soit statuer par un seul et même jugement,
24. * Fixer le montant de la créance à titre chirographaire de la BANQUE PALATINE à l’égard de la société HARMONY PROMOTION :
* À la somme de 56 437,75 euros au titre du prêt de trésorerie avec garantie de l’État « PGE » n°03020050 d’un montant initial de 60 000 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,73% majoré de 3 points arrêtés à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
* À la somme de 43 475,09 euros au titre du prêt équipement entreprise n°06001047 d’un montant initial de 94 000 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 0,81% majoré de 3 points arrêtés à la date du jugement d’ouverture outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement,
25. * Statuer ce que de droit sur les dépens.
26. La société HARMONY PROMOTION, qui n’a pas constitué avocat, n’était ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
27. A l’audience publique du 12 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
28. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 décembre 2024 à laquelle seule la BANQUE PALATINE se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de la BANQUE PALATINE, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025 en application du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
29. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
30. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur la recevabilité
31. Attendu que, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée,
32. La société HARMONY PROMOTION est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 851 025 817,
33. La société HARMONY PROMOTION est une SAS dont l’activité principale est la promotion immobilière et de marchand de biens,
34. La société HARMONY PROMOTION ne faisait l’objet d’aucune procédure collective à la date de l’assignation,
35. La société HARMONY PROMOTION a reçu signification par acte extrajudiciaire du 23 mai 2024, signifié, à l’adresse indiquée sur le Kbis, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses,
36. la société HARMONY PROMOTION n’a été ni présente ni représentée aux diverses audiences consacrées à l’affaire,
37. Le tribunal constatera ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, est domiciliée c/o DIGIDOM 10 rue de Penthièvre à Paris (75008), a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective,
* le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la reprise de l’instance
38. Attendu, vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce sur renvoi de l’article L 641-3 du même code, que la BANQUE PALATINE a assigné le mandataire judiciaire de la société HARMONY PROMOTION en intervention forcée et que la BANQUE PALATINE a déclaré sa créance par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2024 (pièce n°26),
* le tribunal constatera que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Sur la jonction des instances RG2024034873 et RG2024063345 39. Le tribunal a ordonné la jonction des instances RG2024034873 et RG2024063345 sous le numéro RGJ2024000681,
Sur la demande principale
40. Attendu que la BANQUE PALATINE demande au tribunal de fixer sa créance au passif de la procédure collective au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
41. La BANQUE PALATINE soutient qu’elle a accordé un prêt PGE et un autre prêt qui ont fait l’objet de mises en demeure puis d’une déchéance du terme ; la BANQUE PALATINE détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible,
42. La société HARMONY PROMOTION n’a soutenu aucune défense,
SUR CE
43. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
44. La BANQUE PALATINE produit, au soutien de ses prétentions, copie de :
* L’ouverture d’un compte courant par convention du 6 août 2019 (pièce n°2),
* Un prêt accordé par la BANQUE PALATINE par contrat du 21 mai 2021 ; le montant est de 94 000 euros, la durée de 36 mois et le taux de 0,810% l’an (pièce n°6) ; les alinéas 5 et 8 de page 6 stipulent une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard, et l’alinéa 6 de la même page une indemnité de 2% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée ; l’article « déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit », en page 12 des conditions générales intégrées au contrat de prêt, stipule une exigibilité anticipée 8 jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque,
* Un prêt dit PGE accordé par la BANQUE PALATINE par contrat du 16 septembre 2020 (pièce n°4); le montant est de 60 000 euros, la durée de 12 mois in fine ; l’article VII stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard; l’article IX stipule une déchéance du terme sans mise en demeure 15 jours après l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception en cas de défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance; le taux de l’avenant est de 0,73% l’an (pièce n°8),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés sous 4 jours, par courrier du 28 février 2022 (pièce n°11),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2022 (pièce n°12),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés sous 15 jours et d’information de clôture du compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°13),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt du 21 mai 2021 sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°17),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt du 21 mai 2021 sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023 (pièce n°18),
* Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt du 21 mai 2021 et de mise en demeure de payer certaines sommes, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2023 (pièce n°19),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du prêt du 21 mai 2021, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024 (pièce n°21),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt PGE sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 avril 2023 (pièce n°14),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés au titre du prêt PGE sous 15 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023 (pièce n°15),
* Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 (pièce n°16),
* Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de payer certaines sommes au titre du prêt PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024 (pièce n°20),
* Une déclaration de créance (pièce n°26),
45. Le tribunal constate que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée en respectant les formes et délais légaux et stipulations contractuelles,
46. Le tribunal constate, au vu des pièces n°16, n°18 et n°26 que la BANQUE PALATINE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible de :
* 42 680,58 euros au titre du principal du prêt PGE du 16 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 11 636,73 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE du 16 septembre 2020 pour les mois de mars 2023 à novembre 2023, bornes incluses, avec
intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 173,08 euros au titre des intérêts courus sur échéances impayées,
* 1 230,63 euros, au titre des intérêts du prêt PGE du 16 septembre 2020, courus postérieurement à la déchéance du terme,
* 716,72 euros, à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État,
* 15 825,56 euros au titre du principal du prêt du 21 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 26 033,48 euros au titre des échéances partiellement impayées du prêt du 21 mai 2021 pour les mois de février 2023 à novembre 2023, bornes incluses, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 326,37 euros au titre des intérêts courus sur échéances impayées,
* 973,17 euros au titre des intérêts courus du prêt du 21 mai 2021, courus postérieurement à la déchéance du terme,
* 316,51 euros au titre d’une indemnité de résiliation, conformément aux stipulations contractuelles,
47. Attendu que la société HARMONY PROMOTION, n’étant pas présente ni représentée à l’audience de plaidoiries, se prive de toute possibilité de contestation de ces faits,
* le tribunal fixera la créance de la BANQUE PALATINE à inscrire, par le jugecommissaire, au passif la société HARMONY PROMOTION aux sommes de :
* 42 680,58 euros au titre du principal du prêt PGE du 16 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 11 636,73 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 1 403,71 euros au titre des intérêts courus du prêt PGE du 16 septembre 2020, courus postérieurement à la déchéance du terme,
* 716,72 euros, à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État sur prêt PGE du 16 septembre 2020,
* 15 825,56 euros au titre du principal du prêt du 21 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 26 033,48 euros au titre des échéances impayées du prêt du 21 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 1 299,54 euros au titre des intérêts courus du prêt du 21 mai 2021,
* 316,51 euros au titre d’une indemnité de résiliation du prêt du 21 mai 2021,
déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal dira que les dépens seront à la charge de la SCP BTSG en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONY PROMOTION.
Sur l’exécution provisoire
48. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1 er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* dit l’action régulière et recevable,
* constate que les conditions de reprise de l’instance sont remplies,
* fixe la créance de la SA BANQUE PALATINE (anciennement dénommée BANQUE SANPAOLO) à inscrire, par le juge-commissaire, au passif la SAS HARMONY PROMOTION aux sommes de :
* 42 680,58 euros au titre du principal du prêt PGE du 16 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 11 636,73 euros au titre des échéances impayées du prêt PGE, avec intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 1 403,71 euros au titre des intérêts courus du prêt PGE du 16 septembre 2020, courus postérieurement à la déchéance du terme,
* 716,72 euros, à titre d’indemnité pour la commission de garantie de l’État sur prêt PGE du 16 septembre 2020,
* 15 825,56 euros au titre du principal du prêt du 21 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 26 033,48 euros au titre des échéances impayées du prêt du 21 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,81% l’an à compter du 17 juillet 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
* 1 299,54 euros au titre des intérêts courus du prêt du 21 mai 2021,
* 316,51 euros au titre d’une indemnité de résiliation du prêt du 21 mai 2021,
* dit que les dépens seront à la charge de la SCP BTSG en la personne de Maître [M] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société HARMONY PROMOTION dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA,
* rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Vannetzel, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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