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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2024F02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel CONSTANT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS LE POINT CENTRAL [Adresse 3] comparant par Maître Jessica FURINO [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société Les Boissons d’Alexandre (ci-désignée « [V] ») commercialise des boissons alcoolisées ou pas, auprès de détaillants, bars, restaurants. Parmi ses clients, [V] compte la société Le Point Central (ci-désignée « LPC ») qui a des activités de restauration traditionnelle.
Le 6 août 2024 [V] constatait que le compte client LPC, était débiteur d’un montant d’impayés pour 11 162,63 €.
Les parties se sont rapprochées pour régler le litige, et finalement LPC a accepté de régler par chèques, le montant du principal dû de 9 812,70 €.
LPC ayant refusé de régler les frais annexes (frais de recouvrement, intérêts, article 700 et les dépens), [V] poursuit la procédure pour obtenir gain de cause.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCEDURE
A la date du 6 août 2024, LPC recevait la signification par commissaire de justice d’une requête de [V] « aux fins d’injonction à payer ».
Le 28 août 2024, le tribunal établissait une ordonnance portant injonction de payer avec [V] créancier et LPC débiteur.
Le 11 septembre 2024, par exploit de commissaire de justice, LPC recevait la signification, remise à personne morale, de l’ordonnance d’injonction de payer, à laquelle LPC a formé opposition par LRAR le 11 octobre 2024.
[V] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
* RECEVOIR la société LES BOISSONS D’ALEXANDRE en ses demandes
* CONDAMNER la SAS LE POINT CENTRAL à payer à la société LES BOISSONS D’ALEXANDRE la somme de 1 557,78 € sous réserve des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement à compter du 21/01/2025,
* CONDAMNER la SAS LE POINT CENTRAL à payer à la société LES BOISSONS D’ALEXANDRE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du CPC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge en charge d’instruire cette affaire, le 4 juin 2025.
Bien que régulièrement convoquée lors des audiences de mise en état ou devant le juge chargé d’instruire l’affaire, LPC n’étant, ni présente, ni représentée, s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle, sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur conformément à l’article 472 du code de procédure civile disposant que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, [V] en demande, ne s’y étant pas opposé.
Après avoir fait ses observations et sa plaidoirie, [V] a confirmé que l’intégralité de ses demandes étaient bien versées au dossier.
A l’issue de cette audience, le juge ayant clos le débat, a mis l’affaire en délibéré, et avisé la partie présente, que le jugement sera prononcé le 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie le 4 juin 2025, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* [V] prétend qu’en ne réglant pas à temps sa facture initiale de 9 812,7 €, LPC a causé un préjudice dont elle entend obtenir réparation ayant dû engager des frais pour obtenir l’extinction totale de sa dette, majorée des intérêts qui courent depuis le 28 août 2024.
[V] revendique donc le solde de 1557, 78 € actualisé au 20 janvier 2024.
* LPC bien que régulièrement convoqué, ne produit aucun moyen de défense.
Sur ce,
Sur la demande du principal
[V] demande au tribunal de condamner LPC à régler le solde de la dette, entre le montant de la facture initiale et le solde communiqué par le décompte du commissaire de justice, soit : 1 557,78 €, à la date du 20 janvier 2025, sous réserve des intérêts au taux égal jusqu’à complet paiement.
Au soutien de ses prétentions, [V] produit les pièces suivantes :
« Décompte du commissaire de justice au 28 août 2024, de 11 162,63 €, Décompte du commissaire de justice au 20 janvier 2025, de 11 370,48 € »
Le tribunal déboutera [V] de sa demande de règlement de 1 557,78 € majorée des intérêts de retard.
En effet, [V] n’apporte aucun élément de type facture ou contrat, au soutien de ses allégations et prétentions.
[V] n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe, et ne peut justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal déboutera [V] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [V] qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Déboute la SARL LES BOISSONS D’ALEXANDRE, de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la SARL LES BOISSONS D’ALEXANDRE à régler les dépens
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par Monsieur Jean Levoir, président du délibéré, Mesdames Pascale Gibert et Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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