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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/04/2025 ORDONNANCE DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R31
*
La SAS FAL DISTRI
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [J] [N] en la personne de Me [N] [L] [K] -
[Adresse 2]
*
La SAS MAFAD [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à SCP [J] [N] en la personne de Me [N] [L] [K]
La SAS FAL DISTRI, société par actions simplifiée (société à associé unique), immatriculée au RCS NARBONNE sous le n° 489 638 338, ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Jean-Philippe GALTIER, Avocat au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 2].
A assigné le 4 mars 2025 :
La SAS MAFAD, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS NIMES sous le n° 884 122 185, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS MAFAD au paiement provisionnel de la somme de 20. 159,77€
au titre des factures impayées N° 20240001023 et N° 20240001238, assortie des
intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
CONDAMNER la SAS MAFAD à porter et à payer à la SAS FAL DISTRI la somme de
1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier relatifs
à la sommation
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS FAL DISTRI a conclu en 2020 un contrat de paiement à terme avec SAS MAFAD, concernant la vente de carburant dans sa station-service de [Localité 6].
Cette convention prévoit notamment que la SAS MAFAD peut se servir en carburant dans les limites d’un certain montant, et régler les factures correspondantes à cette marchandise en fin de mois seulement.
Mais au cours de l’année 2024 que la SAS MAFAD a cessé sans raison de régler ses approvisionnements en carburant à la requérante. Ainsi les factures émises en juin et juillet 2024 sont impayées.
La créance actuelle de la SAS MAFAD s’élève à la somme totale de 20.159,77€ au titre de ces deux factures impayées.
A plusieurs reprises, la SAS FAL DISTRI a relancé la société défenderesse aux moyens de mails et appels téléphoniques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024, la SAS FAL DISTRI a mis en demeure tout aussi vainement la SAS MAFAD.
La SAS FAL DISTRI a finalement missionné la SELARL [M] ET ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 5], afin de lui faire délivrer une sommation de payer, laquelle lui a été signifiée le 13 décembre 2024.
N’ayant obtenu aucune réponse de la SAS MAFAD, la SAS FAL DISTRI saisit la Juridiction de céans afin d’obtenir provision sur sa créance.
Sur le fondement des articles suivants :
De l’article 1353 du Code civil qui dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
De l’article 872 du Code de procédure civile qui rappelle :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que Justifie l’existence d’un différend. »
La SAS FAL DISTRI sollicite donc une provision à hauteur du montant des factures impayées. Elle produit pour étayer sa demande le grand livre des tiers de l’année 2024, ainsi que l’historique des relations entre les deux sociétés, qui confirment la réception de marchandises par la SAS MAFAD pour les quantités qui y sont mentionnées.
En outre, elle produit des mails du dirigeant de la SAS MAFAD qui ne conteste pas les deux factures et s’engage à les honorer.
Mais devant l’absence de règlement y compris d’acomptes, la SAS FAL DISTRI est en droit de solliciter l’application de l’article 873- alinéa 2 qui précise :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au cas d’espèce, l’obligation de paiement des deux factures n’est pas sérieusement contestable, ni contesté.
La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référé d’apprécier le bien-fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la SAS FAL DISTRI.
En conséquence, CONDAMNONS la SAS MAFAD au paiement provisionnel de la somme de 20. 159,77€ au titre des factures impayées N° 20240001023 et N° 20240001238, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 13 décembre 2024.
Qu’il est d’équité que la SAS supporte les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1000.00€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions de l’article 1353 du code Civil
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS en ses demandes la SAS FAL DISTRI, fins et écritures ;
CONDAMNONS la SAS MAFAD au paiement provisionnel de la somme de 20.159,77€ au titre des factures impayées N° 20240001023 et N° 20240001238, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 13 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS MAFAD à payer à la SAS FAL DISTRI la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SAS MAFAD aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
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