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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 janv. 2026, n° 2025J00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/01/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/01/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J143
ENTRE
* Le GIE CONSTRUCTEURS A41
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [W] -
[Adresse 2]
SELARL ALTANA -
[Adresse 3]
ET – Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la
soicété Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la
société OGCI
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024, le GIE Constructeurs A41 a fait assigner la SAS Assistance Synthèse Ingénierie pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 04 décembre 2024 et aux fins de :
Dire et juger que la société ASI engage sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil à l’égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie ;
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal a compter du 31 juillet 2024
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
Dire et juger que la société ASI engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie ;
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024
En tout état de cause :
Condamner la société ASI à verser au GIE A41 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ASI aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2024J00149
En parallèle, par acte extrajudiciaire signifié en date du 12 décembre 2025, la demanderesse a fait assigner en la cause Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI pour comparaître à l’audience de ce jour et aux fins de :
Juger recevable la présente demande en intervention forcée;
Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à maître [E] [T], en qualité de liquidateur de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI);
Dire et juger que la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI), représentée par Me [E] [T] ès qualité de liquidateur, engage sa responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil à l’égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau incendie;
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie 1 (ASI) représentée par son liquidateur judicaire, son assureur la SMA BTP et l’assureur de son sous-traitant Allianz lard à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024;
Fixer la créance, à titre éventuel et chirographaire, du GIE A41 pour un montant 1 de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) ;
À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
Juger recevables la présente demande en intervention forcée; – Déclarer commune et opposable la décision à intervenir à maître [E] [T], en qualité de liquidateur de la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) ;
Dire et juger que la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI), représentée par maître [E] [T] ès qualité de liquidateur, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard du GIE A41 en raison des désordres du réseau Incendie;
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie (ASI) représentée par son liquidateur judicaire, son assureur la SMA BTP et l’assureur de son sous-traitant Allianz IARD à verser au GIE A41 la somme de 1.699.383,80 euros HT, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
Fixer la créance, à titre éventuel et chirographaire, du GIE A41 pour un montant de 1.699.383,80 euros HT, majorée des Intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 2024, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie; En tout état de cause :
Joindre la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans et enregistrée sous le numéro 2024J00149,
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie représentée par son liquidateur judicaire à verser au GIE A41 la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Assistance Synthèse Ingénierie représentée par son liquidateur judicaire aux entiers dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 2025J00143
L’affaire a été entendue à l’audience de ce jour, lors de laquelle la demanderesse a sollicité que l’instance soit jointe avec l’affaire principale,
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle
C’est en l’état que l’opportunité d’une jonction des instances précitées est soumise à l’appréciation de la juridiction de céans,
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » ;
L’article 368 du même code dispose que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. » ;
En l’espèce, il est sollicité que l’instance enrôlée sous le numéro 2025J143 entre le GIE Constructeurs A41 et maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI fasse l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 2024J00149 entre Le GIE Constructeurs A41 et maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société Assistance Synthèse Ingénierie venant aux droits de la société OGCI ;
Les deux instances sont liées entre elles et il est nécessaire de les voir juger ensemble pour une bonne administration de la justice ;
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024J00149 pour que les instances se poursuivent sous le numéro unique 2024J00149 ;
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2025J00143 et 2024J00149 pour qu’elles se poursuivent sous le numéro unique 2024J00149 entre :
Rôle n° ENTRE – Le GIE Constructeurs A41 2024j00149 [Adresse 5] [Localité 3] – représenté(e) par Maître Sandrine Fuster [Adresse 6]
Renvoi l’examen de l’affaire à l’audience du 4 février 2026 se tenant au tribunal de commerce de Thonon les Bains en son prétoire habituel,
Reserve les dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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