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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 30 avr. 2025, n° 2024F01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [K] Logistique & Production [Adresse 1]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par Me Nathalie ROINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA [D] [Adresse 4]
comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par [C] [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le GIE Avions de Transport Régional (ci-après « ATR ») a notamment pour activité la construction d’aéronefs turbopropulseurs de type ATR [Cadastre 1] et ATR [Cadastre 2].
ATR exploite plusieurs sites d’assemblage au sein desquels elle sous-traite des prestations logistiques.
Le 5 octobre 2018, alors que le fuselage de l’aéronef n°1542 de type ATR 72-600 est tracté par la société [D] Aeronautics Services France (ci-après « [D] »), soustraitante d’ATR, vers l’intérieur du hangar d’assemblage M62 d’ATR, une collision survient avec un chariot élévateur conduit par un préposé de la SAS [K] Logistique & Production (ciaprès « [K] »), anciennement ISS Logistique et Production, sous-traitante d’ATR.
Une réunion d’expertise contradictoire se tient le 12 décembre 2018 en présence d’ATR, [D], [K] et des experts mandatés par leur assureur respectif. Outre l’analyse des enregistrements vidéo de la collision, la réunion conduit à la rédaction d’un compte-rendu qui expose les circonstances et les causes du sinistre ainsi que les solutions de réparation envisagées et les coûts associés.
Sans reconnaissance de responsabilité préalable, la SDE Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après « AGCS »), agissant pour le compte de l’ensemble des co-assureurs de [D], indique avoir indemnisé ATR à hauteur de la somme de 156 490 € correspondant au coût de remise en état de l’aéronef.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 janvier 2022, réceptionné le 7 février 2022, AGCS met en demeure [K] de lui payer la somme de 156 490 €. En vain.
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022, AGCS fait assigner [K] devant ce tribunal.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, signifié à personne habilitée pour personne morale, du 20 août 2024, [K] fait assigner [D] SA (ci-après « [D] SA ») en intervention forcée et en garantie devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1346 du code civil,
* Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée opposant [K], anciennement dénommée ISS Logistique et Production, à [D] SA, à l’instance principale enregistrée sous le n°RG 2022F00617 résultant de l’assignation en date du 25 mars 2022, qui oppose AGCS à Onet, dont est saisi le tribunal de commerce de Nanterre,
* Condamner [D] SA à garantir [K] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit d’AGCS, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
* Condamner [D] SA à payer à [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [D] SA aux entiers dépens.
Les parties ont échangé des conclusions sur le fond puis ont déposé des conclusions sur incidents de communication.
Par conclusions de fin de non-recevoir déposées à l’audience du 15 octobre 2024, [D] SA demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
* Déclarer [K] irrecevable en ses demandes à l’égard de [D] SA,
* Condamner [K] à payer à [D] SA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [K] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 10 décembre 2024, [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
* Juger qu'[K] se désiste de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de [D] SA,
* Débouter [D] SA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs dernières conclusions, clos les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 mars 2025, date prorogée au 30 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE COMME SUIT SA DECISION,
L’article 384 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
[K], demandeur à la cause, fait valoir que les informations contradictoires contenues dans les pièces communiquées dans l’affaire principale expliquent l’erreur d’assignation et déclare se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de [D] SA.
[D] SA, défendeur à la cause, répond que l’assignation relative à l’affaire principale fait référence à la société [D] Aeronautics Services France et non [D] SA et dit accepter le désistement d’instance et d’action.
En conséquence, le tribunal donnera acte au demandeur de son désistement d’instance et d’action, constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [D] SA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera [K] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :
* Donne acte à la SASU [K] Logistique et Production de son désistement d’instance et d’action,
* Donne acte à la SA [D] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action,
* Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
* Condamne la SASU [K] Logistique et Production à payer à la SA [D] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU [K] Logistique et Production aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. [B] [I] et [V] [O], (M. [B] [I] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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