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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 2 avr. 2025, n° 2024007950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024007950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
2 AVRIL 2025
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI 26 MARS DEUX MIL VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient, Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Michel CHAUVET, Juges, avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et R.626-17 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 4 octobre 2023, prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société SMT PERFORMANCES, SAS au capital de 4.995 €, sise [Adresse 1],
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 20 mars 2024, renouvelant la période d’observation pour une durée de 6 mois,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 25 Septembre 2024, prolongeant à titre exceptionnel, sur requête de Monsieur le Procureur de la République, la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois,
Vu le projet de plan de redressement établi par l’administrateur judiciaire avec le concours de la société SMT PERFORMANCES,
Vu le rapport établi par Maître [O] [H] de la SELARL [F] [N], administrateur judiciaire,
Vu l’avis de la représentante des salariés de la société SMT PERFORMANCES rendu le 26 mars 2025,
Jugement arrêtant le plan de redressement de la société SMT PERFORMANCES
Après avoir entendu ou dûment appelé :
=> Maître [O] [H] de la SELARL [F] [N], Administrateur judiciaire, comparant personnellement, déclarant que les mesures de restructuration engagées dès le début de la période d’observation ont permis de réduire drastiquement les charges. Le nouveau modèle fondé sur une croissance des abonnements apparaît prometteur. L’entreprise dispose de la trésorerie pour apurer une dette URSSAF dont la nature postérieure est ambigüe si aucun accord de délai n’est trouvé. L’administrateur judiciaire est donc favorable à l’homologation du plan,
=> Maître [V] [K] de la SCP MJURIS, mandataire judiciaire, comparant personnellement, précisant que la consultation des créanciers est largement favorable à l’homologation du plan. Le passif admis devrait être sensiblement inférieur au passif déclaré. Elle émet un avis favorable avec une réserve au sujet de la dette URSSAF résiduelle mais qui pourrait de toute façon être réglée,
=> Madame [T] [X], représentante des salariés, n’émet pas d’observation et se rapporte à l’avis favorable donné lors de la consultation qui s’est déroulée le 26 mars 2025,
=> La société SMT PERFORMANCES, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [I], souligne que les mesures de restructuration ont porté leurs fruits puisque l’entreprise est désormais rentable avec un effectif réduit (3 personnes). La nouvelle gamme et le modèle économique tourné vers une croissance des abonnements offrent de belles perspectives,
Monsieur le Juge-Commissaire émet un avis favorable mais réservé ;
Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ;
Motifs de la décision du Tribunal :
Considérant que les créanciers ont répondu en faveur du projet de plan de redressement,
Considérant l’avis favorable de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du dirigeant, de la représentante des salariés et du Procureur de la République,
* des mesures de restructuration visant à une réduction importante des charges de fonctionnement ont déjà été engagées,
* des perspectives de résultat et de capacité d’autofinancement des années à venir, excédant le montant des échéances annuelles du plan,
* de la trésorerie disponible permettant de faire face aux dépenses courantes sans création de nouveaux passifs.
Le Tribunal, en conséquence,
Arrête le plan de redressement de la société SMT PERFORMANCES, sise [Adresse 1] aux conditions suivantes :
1° MODALITES
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existent à la date du présent jugement ;
2° CONDITIONS SOCIALES
L’effectif maintenu de l’entreprise au jour du jugement est de 3 personnes, dont Monsieur [I], Président;
3° APUREMENT DU PASSIF
Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :
Que les réponses des créanciers inscrits au passif se décomposent comme suit :
Que les propositions de paiement sont les suivantes :
* [Localité 1] superprivilégiée et L.622-17 de l’AGS :
Règlement de 10% desdites créances avant l’adoption du plan, puis le solde sur une durée de 23 mois.
* [Localité 1] inférieures à 500 euros :
Règlement dans le mois de l’adoption du plan de redressement ainsi que pour tout créancier qui accepterait de ramener sa créance à ce montant.
Autres créances :
Règlement 12 mois après l’adoption du plan de redressement de 100% de la créance admise selon l’échéancier suivant :
[…]
Les créanciers ne répondant pas à la consultation, seront réputés avoir accepté l’option unique.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-18 alinéa 4 du Code de commerce, le paiement du premier dividende interviendra à la date anniversaire à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
Les contrats de prêt à plus d’un an à l’origine sont soumis aux dispositions du plan selon les modalités proposées supra.
Dans le cadre des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, le capital portera intérêt au taux légal ou contractuel, dans les conditions fixées par ledit article. Le taux d’intérêt contractuel non majoré sera appliqué.
Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d’ouverture, dans le cadre prévu par l’article L 626-5 du Code de Commerce ;
En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L 622-17 et L 626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :
* a° [Localité 1] inférieures à 500,00 €
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20, II et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur ou égal à 500,00 € dans la limite de 5% du passif estimé sont remboursées sans remise ni délai, les créances les plus faibles étant prises dans l’ordre croissant de leur montant
* b° [Localité 1] superprivilégiées
Remboursement du solde des créances superprivilégiées sur 23 mois, conformément à l’accord de l’AGS
* c° Passif échu
Option unique
Remboursement de 100% de la créance définitivement admise sur une durée de 9 ans, avec une année de franchise, le premier dividende intervenant le 2 avril 2026, selon l’échéancier suivant :
[…]
Créanciers concernés
Créanciers ayant accepté ladite proposition, créancier ayant refusé ladite proposition, et créanciers n’ayant pas répondu à la consultation adressée par le mandataire judiciaire,
Dans tous les cas les dividendes sont portables ;
Les créanciers qui auraient bien répondu dans le délai imparti mais dont la réponse n’aurait pas encore été portée à la connaissance du mandataire judiciaire, verront leur créance traitée selon l’option unique.
Le non-paiement à bonne date d’une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l’examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;
* d° Contrats poursuivis/ Contrats à exécution successive
Les créances non échues des contrats à exécution successive seront réglées dans le respect des échéances contractuelles, la partie échue ayant été intégrée au plan ;
* e° Cession d’éléments de l’actif
PLAN
Le Tribunal prononce l’inaliénabilité, en vertu de l’article L 626-14 du Code de Commerce, des éléments du fonds de commerce nécessaires à la poursuite de l’exploitation, pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le dirigeant,
4° LEVEE DE L’INTERDICTION BANCAIRE
Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
5° RAPPORT ANNUEL DES COMMISSAIRES A L’EXECUTION DU
Le Commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur, sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ;
S’il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l’entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l’origine ;
6° DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal nomme la SELARL [F] [N] en la personne de Maître [O] [H], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution, conformément à l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Le Commissaire à l’exécution du plan restera en fonction jusqu’au paiement de la dernière annuité ;
7° MAINTIENT Monsieur [E] [Y], en qualité de Juge-Commissaire ;
8° MAINTIENT en fonction la SCP MJURIS en la personne de Maître [V] [K], pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
9° PERSONNE TENUE DE L EXECUTION DU PLAN
Le Tribunal dit que le représentant légal de la société SMT PERFORMANCES sera tenu, de l’exécution du plan, qui se terminera le 2 avril 2034 ;
Dit qu’à cet effet, il pourra verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le montant de l’échéance appelée, charge à ce dernier d’effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
Dit qu’il devra établir et remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan des situations comptables intermédiaires semestrielles ;
Dit qu’il devra remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan les comptes annuels, dès approbation par l’Assemblée Générale ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l’échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
NANTES, le 2 avril 2025.
Signé électroniquement par Me Margaux MAUSSION-CASSOU.
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